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11MA02115

CETATEXT000027173660 J6_L_2013_03_000001102115 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/17/36/CETATEXT000027173660.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 8ème chambre - formation à 3, 12/03/2013, 11MA02115, Inédit au recueil Lebon 2013-03-12 Cour Administrative d'Appel de Marseille 11MA02115 8ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. RENOUF KUHN-MASSOT M. Philippe RENOUF Mme HOGEDEZ Vu la requête, enregistrée le 1er juin 2011 sous le n° 11MA02115 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, présentée pour M. A...B..., demeurant chez ..., par MeC... ; M. B...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1101150 du 14 avril 2011 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision du 25 janvier 2011 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour ; 2°) de faire droit à sa demande ; 3°) d'enjoindre sous astreinte au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer le titre de séjour sollicité ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; Il soutient que la durée de son séjour en France attestée par les pièces qu'il produit justifie, sur le fondement des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 de code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile l'annulation de la décision attaquée ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense enregistré le 12 octobre 2012 présenté par le préfet des Bouches-du-Rhône ; le préfet demande à la Cour de rejeter la requête de M.B... ; Le préfet des Bouches-du-Rhône soutient que M. B...invoque le même moyen qu'en première instance et n'apporte aucun élément nouveau susceptible d'être retenu en appel ; il y a donc lieu d'adopter les motifs retenus par les premiers juges ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ; Vu le décret n° 2011-1950 du 23 décembre 2011 modifiant le code de justice administrative, notamment les dispositions de ses articles 1er à 11 relatives à la dispense de conclusions du rapporteur public et au déroulement de l'audience ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 février 2013 : - le rapport de M. Renouf, président-rapporteur ;

  1. Considérant que M. B...fait appel du jugement du 14 avril 2011 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision du 25 janvier 2011 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour ;
  2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : / (...) / 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République " ;
  3. Considérant que M. B...se borne à se prévaloir de la durée de son séjour en France pour soutenir que la décision attaquée méconnaît les dispositions précitées ; que cependant, si l'intéressé justifie être entré en France une première fois en 1989 alors qu'il était âgé de 17 ans et y avoir séjourné plusieurs années avant que sa demande de titre de réfugié ne soit définitivement rejetée, puis y avoir séjourné autour de 1997, les documents qu'il produit ne permettent pas de le regarder comme ayant séjourné habituellement en France du milieu de l'année 2000 au milieu de l'année 2004 ; qu'ainsi, à supposer le séjour de M. B...en France habituel depuis cette dernière date, cette circonstance ne justifie pas à elle seule la délivrance sur le fondement des dispositions précitées du 7° de l'article L. 313-11 d'un titre de séjour en janvier 2011 ; qu'ainsi, l'illégalité alléguée n'est pas établie ;
  4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
  5. Considérant que le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de M. B...tendant à ce que la Cour enjoigne sous astreinte au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer le titre de séjour sollicité ne peuvent qu'être rejetées ; Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  6. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. B...demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et au ministre de l'Intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. Délibéré après l'audience du 15 février 2013, à laquelle siégeaient : - M. Renouf, président assesseur, présidant la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative, - M. Brossier, premier conseiller, - Mme Vincent-Dominguez, premier conseiller. Lu en audience publique, le 12 mars
  7. Le président-rapporteur, P. RENOUF L'assesseur le plus ancien, dans l'ordre du tableau, JB. BROSSIER Le greffier, C. LAUDIGEOIS La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui le concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, '' '' '' '' N° 11MA021152 335-01-02 Étrangers. Séjour des étrangers. Autorisation de séjour.

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