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11MA02120

CETATEXT000027173663 J6_L_2013_03_000001102120 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/17/36/CETATEXT000027173663.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 8ème chambre - formation à 3, 12/03/2013, 11MA02120, Inédit au recueil Lebon 2013-03-12 Cour Administrative d'Appel de Marseille 11MA02120 8ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. RENOUF VINCENSINI M. Philippe RENOUF Mme HOGEDEZ Vu la requête, enregistrée le 1er juin 2011 sous le n° 11MA02120 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, présentée pour Mme A...C...veuveB..., demeurant chez ...par Me D... ; Mme B...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1006638 du 15 mars 2011 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision du 13 septembre 2010 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour ; 2°) de faire droit à sa demande ; 3°) d'enjoindre sous astreinte au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer le titre de séjour sollicité ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ; Vu le décret n° 2011-1950 du 23 décembre 2011 modifiant le code de justice administrative, notamment les dispositions de ses articles 1er à 11 relatives à la dispense de conclusions du rapporteur public et au déroulement de l'audience ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 février 2013 : - le rapport de M. Renouf, président-rapporteur ;

  1. Considérant que Mme B...fait appel du jugement du 15 mars 2011 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision du 13 septembre 2010 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour ;
  2. Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention "vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / 5) au ressortissant algérien qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus " ; que, par ailleurs, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1 - Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2 - Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;
  3. Considérant qu'il résulte de ces stipulations que le droit pour un ressortissant algérien à bénéficier d'un certificat de résidence " vie privée et familiale " s'apprécie en fonction d'un ensemble de circonstances permettant de mesurer l'intensité de ses liens personnels et familiaux en France ; qu'il est constant que Mme B...était âgée de 70 ans à la date de la décision attaquée et que son époux est décédé ; qu'ainsi, sa famille au sens des stipulations précitées est essentiellement composée de ses enfants ; que si une des filles de la requérante ne vit pas en France, il n'est pas contesté qu'elle vit pour partie en Italie ; qu'il est en revanche constant que trois des enfants de Mme B...ont acquis la nationalité française alors qu'un quatrième enfant, qui héberge l'intéressée, est titulaire d'une carte de résident ; que si le préfet des Bouches-du-Rhône se prévaut de ce que le dernier enfant de MmeB..., Faïza B...a fait l'objet d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français, ledit arrêté a été annulé pour erreur manifeste d'appréciation de la situation personnelle de l'intéressée par jugement du 22 décembre 2010 devenu définitif, lequel jugement, dont les parties ne font pas état, a enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de délivrer à Faïza B...un titre de séjour ; qu'ainsi, eu égard notamment au décès de son époux, la quasi totalité de la vie familiale de l'intéressée a vocation à se dérouler en France, notamment auprès de ses enfants qui détiennent la nationalité française ; que, par suite, Mme B...est fondée à soutenir que, eu égard à l'ensemble des circonstances de l'espèce, la décision du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 13 septembre 2010 attaquée méconnaît les stipulations précitées et doit, dès lors, être annulée ;
  4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède et sans qu'il soit besoin de statuer sur l'autre moyen de la requête que Mme B...est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 13 septembre 2010 ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
  5. Considérant que le présent arrêt implique nécessairement, dès lors qu'il n'est pas allégué et qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'un changement de droit ou de fait y fasse obstacle, que le préfet des Bouches-du-Rhône délivre à MmeB..., un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale " ; qu'il y a lieu d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer ce titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt ; qu'il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ; Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  6. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par Mme B...et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La décision du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 13 septembre 2010 et le jugement du tribunal administratif de Marseille en date du 15 mars 2011 sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de délivrer un certificat de résidence " vie privée et familiale " à Mme A...C...veuve B...dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 3 : L'Etat versera à Mme C...veuve B...la somme de 1 000 euros (mille euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de Mme C...veuve B...est rejeté. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...C...veuve B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. '' '' '' '' N° 11MA021202 335-01-02 Étrangers. Séjour des étrangers. Autorisation de séjour.

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