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11MA02146

CETATEXT000027173665 J6_L_2013_03_000001102146 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/17/36/CETATEXT000027173665.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 8ème chambre - formation à 3, 12/03/2013, 11MA02146, Inédit au recueil Lebon 2013-03-12 Cour Administrative d'Appel de Marseille 11MA02146 8ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. RENOUF VINCENSINI M. Philippe RENOUF Mme HOGEDEZ Vu la requête, enregistrée le 6 juin 2011 sous le n° 11MA02146 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, présentée pour M. B...A...demeurant ...par Me C...; M. A...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1100941 du 21 avril 2011 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 11 janvier 2011 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; 3°) d'enjoindre sous astreinte au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer le titre de séjour sollicité ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ; Vu le décret n° 2011-1950 du 23 décembre 2011 modifiant le code de justice administrative, notamment les dispositions de ses articles 1er à 11 relatives à la dispense de conclusions du rapporteur public et au déroulement de l'audience ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 février 2013 : - le rapport de M. Renouf, président-rapporteur ;

  1. Considérant que M. A...fait appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté la demande qu'il avait présentée en vue d'obtenir l'annulation de la décision du préfet des Bouches-du-Rhône prise le 11 janvier 2011 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire français ;
  2. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
  3. Considérant que, s'il est constant que M.A..., de nationalité turque, est entré en France une première fois en 1999 alors qu'il était âgé de 22 ans, il est également constant qu'il a fait l'objet d'une mesure d'éloignement exécutée le 1er mars 2006 ; que s'il soutient être revenu en France le 5 septembre 2008, la durée de son séjour habituel en France n'était ainsi que de trois ans au plus à la date de la décision du 11 janvier 2011 attaquée ; que si l'intéressé soutient être bien inséré en France, il ne se prévaut de la présence en France d'aucun membre de sa famille proche ; qu'ainsi, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet des Bouches-du-Rhône a, en méconnaissance des dispositions et des stipulations précitées, porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue duquel l'arrêté du 11 janvier 2011 critiqué a été pris ;
  4. Considérant, d'autre part, que M. A...reprend en appel sans apporter d'élément utile nouveau le moyen qu'il avait invoqué en première instance tiré de la méconnaissance de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il y a lieu de rejeter ce moyen par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif de Marseille ;
  5. Considérant, enfin, que si M. A...soutient que la décision par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a décidé de l'obliger de quitter le territoire français et fixé le pays de destination est insuffisamment motivée, ce moyen de légalité externe procède d'une cause juridique distincte de celle à laquelle se rattachent les moyens développés dans le délai d'appel ; qu'ainsi, le moyen tiré du défaut de motivation présenté le 1er septembre 2011 après l'expiration du délai d'appel doit être écarté comme irrecevable ;
  6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 11 janvier 2011 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
  7. Considérant que le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de M. A...tendant à ce que la Cour enjoigne sous astreinte au préfet des Bouches-du-Rhône de lui accorder le titre de séjour sollicité ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande ne peuvent qu'être rejetées ; Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  8. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. A...demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. '' '' '' '' N° 11MA021462 335-01-02 Étrangers. Séjour des étrangers. Autorisation de séjour.

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