CETATEXT000027173669 J6_L_2013_03_000001102311 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/17/36/CETATEXT000027173669.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 8ème chambre - formation à 3, 12/03/2013, 11MA02311, Inédit au recueil Lebon 2013-03-12 Cour Administrative d'Appel de Marseille 11MA02311 8ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. GONZALES MARTINEZ M. Patrice ANGENIOL Mme HOGEDEZ Vu la requête, enregistrée le 15 juin 2011, présentée pour M. C...A..., demeurant ...par Me B...; M. A...demande à la Cour : 1°) à titre principal, en application des articles R. 621-1 et suivants du code de justice administrative, d'ordonner une expertise des pneus du véhicule avec lequel il a eu son accident ; 2°) à titre subsidiaire, d'annuler le jugement n° 0901341 rendu par le tribunal administratif de Marseille le 5 mai 2011 qui a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 15 000 euros en réparation des préjudices physique et moral qu'il estime avoir subis à la suite de l'accident dont il a été victime le 15 novembre 2007 ; 3°) de condamner l'Etat au versement de la somme de 15 000 euros susmentionnée ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu le jugement attaqué ; ---------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ; Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 février 2013 : - le rapport de M. Angéniol, rapporteur, - et les conclusions de Mme Hogedez, rapporteur public ;
- Considérant que M.A..., inspecteur des finances publiques, a été victime le 15 novembre 2007, d'un accident de la circulation alors qu'il conduisait un véhicule de service mis à sa disposition pour se rendre de son domicile à son lieu de travail, la trésorerie de Riezimoustiers, où il assurait pour six mois les fonctions de gérant intérimaire ; que, par jugement rendu le 5 mai 2011, et dont il interjette appel, le tribunal administratif de Marseille n'a que partiellement fait droit à sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 15 000 euros en réparation des préjudices occasionnés par cet accident en condamnant l'Etat au versement de la somme de 1 000 euros en réparation des souffrances physiques et morales de l'appelant ;
- Considérant que la réparation forfaitaire au titre de l'atteinte qu'il a subie dans son intégrité physique, à laquelle a droit le fonctionnaire victime d'un accident de service qui a enduré, du fait de cet accident, des souffrances physiques ou morales et des préjudices esthétiques ou d'agrément, ne fait pas obstacle à ce qu'il puisse obtenir de son employeur, même en l'absence de faute de celui-ci, une indemnité réparant ces chefs de préjudice, distincts de l'atteinte à l'intégrité physique ; qu'il peut également, dans le cas où cet accident serait imputable à une faute de nature à engager la responsabilité de ce dernier, obtenir la réparation de l'intégralité de son préjudice ;
- Considérant, en premier lieu, que, dans ses conclusions présentées en appel, M. A..., qui demande la réparation intégrale de son préjudice en soutenant que l'administration a commis une faute en n'entretenant pas convenablement le véhicule à l'origine de son accident, persiste, comme en première instance, à seulement se prévaloir d'un préjudice physique et moral sans invoquer un quelconque préjudice matériel ; que, par conséquent, et en l'absence de l'établissement d'un tel préjudice patrimonial, la réparation à laquelle il peut prétendre, se limite nécessairement à l'atteinte qu'il a subie dans son intégrité physique, ainsi qu'aux souffrances physiques ou morales et aux préjudices esthétiques ou d'agrément ; que, dès lors, la mesure d'expertise demandée tendant à établir la faute commise par son employeur, ne présente aucun caractère d'utilité et ne peut qu'être rejetée ;
- Considérant en second lieu, qu'au soutien de son préjudice physique et moral, M. A... se contente d' indiquer qu'il a été choqué par l'accident dont il a été la victime et qu'il n'a pu immédiatement reprendre la conduite de son véhicule ; qu'ainsi, c'est par une juste appréciation, que les premiers juges ont fixé la réparation de ce chef de préjudice à la somme de 1 000 euros ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède, que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort, que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a limité à la somme de 1 000 euros la réparation des préjudices résultant de son accident de service ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : "Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ;
- Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à l'appelant la somme qu'il demande au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...A...et au ministre de l'économie et des finances. '' '' '' '' N° 11MA023112 36-13-03 Fonctionnaires et agents publics. Contentieux de la fonction publique. Contentieux de l'indemnité.