← France

11MA02471

CETATEXT000027173672 J6_L_2013_03_000001102471 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/17/36/CETATEXT000027173672.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 8ème chambre - formation à 3, 12/03/2013, 11MA02471, Inédit au recueil Lebon 2013-03-12 Cour Administrative d'Appel de Marseille 11MA02471 8ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. RENOUF JEGOU-VINCENSINI M. Philippe RENOUF Mme HOGEDEZ Vu la requête, enregistrée le 27 juin 2011 sous le n° 11MA02471 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, présentée pour M. D...A...B..., demeurant..., par Me C...; M. A...B...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1102359 du 6 juin 2011 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 3 février 2011 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande d'admission au séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; 3°) d'enjoindre sous astreinte au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer le titre de séjour sollicité ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu le jugement et l'arrêté attaqués ; Vu le mémoire en défense enregistré le 4 décembre 2012 présenté par le préfet des Bouches-du-Rhône qui conclut au rejet de la requête ; Le préfet des Bouches-du-Rhône soutient que M. A...B...invoque les mêmes moyens qu'en première instance et n'invoque aucun élément nouveau susceptible d'être retenu en appel ; il y a donc lieu d'adopter les motifs retenus par les premiers juges ; Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle, du 13 septembre 2011, admettant M. A... B...au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié, en matière de séjour et de travail ; Vu l'accord franco-tunisien du 4 décembre 2003 relatif aux échanges de jeunes professionnels ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ; Vu le décret n° 2011-1950 du 23 décembre 2011 modifiant le code de justice administrative, notamment les dispositions de ses articles 1er à 11 relatives à la dispense de conclusions du rapporteur public et au déroulement de l'audience ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 février 2013 : - le rapport de M. Renouf, président-rapporteur ;

  1. Considérant que M. A...B...fait appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté la demande qu'il avait présentée en vue d'obtenir l'annulation de la décision du préfet des Bouches-du-Rhône prise le 3 février 2011 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire français ;
  2. Considérant qu'aux termes de l'article 3 de l'accord susvisé franco-tunisien du 4 décembre 2003 : "La durée autorisée de l'emploi peut varier de trois à douze mois et faire éventuellement l'objet d'une prolongation de six mois. Avant de quitter leur pays, les jeunes professionnels français et tunisiens doivent s'engager à ne pas poursuivre leur séjour dans l'Etat d'accueil à l'expiration de la période autorisée, ni à prendre un emploi autre que celui prévu aux termes des conditions de leur entrée dans l'Etat d'accueil..." ;
  3. Considérant que M. A...B...a été autorisé à séjourner en France dans le cadre de l'accord précité sur le fondement du contrat de travail conclu avec la SARL Aboulares Construction ; qu'il se prévaut de la circonstance que cette société ayant rencontré des difficultés financières, il n'a en fait jamais travaillé pour cette entreprise ; que cependant, cette circonstance est sans incidence sur le terme du contrat en cause, antérieur à sa demande de renouvellement de titre de séjour que ce contrat lui avait permis d'obtenir, et n'ouvre aucunement un droit pour l'intéressé à bénéficier d'un renouvellement dudit titre de séjour ; qu'outre le caractère involontaire de l'absence de travail effectif pour la société susnommée, M. A...B...se borne à se prévaloir d'une insertion professionnelle parfaite et de compétences qui seraient établies par les attestations d'employeurs qu'il produit ; que cependant, les stipulations précitées s'opposent à ce qu'il poursuive son séjour en France ; qu'ainsi, le préfet des Bouches-du-Rhône était tenu de rejeter la demande de titre de séjour présentée par M. A... B... sur le fondement desdites dispositions ;
  4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté attaqué ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
  5. Considérant que le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de M. A...B...tendant à ce que la Cour enjoigne sous astreinte au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour ne peuvent qu'être rejetées ; Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  6. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. A...B...demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A...B...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D...A...B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. '' '' '' '' N° 11MA024712 335-01-01-02 Étrangers. Séjour des étrangers. Textes applicables. Conventions internationales.

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.