CETATEXT000027173672 J6_L_2013_03_000001102471 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/17/36/CETATEXT000027173672.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 8ème chambre - formation à 3, 12/03/2013, 11MA02471, Inédit au recueil Lebon 2013-03-12 Cour Administrative d'Appel de Marseille 11MA02471 8ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. RENOUF JEGOU-VINCENSINI M. Philippe RENOUF Mme HOGEDEZ Vu la requête, enregistrée le 27 juin 2011 sous le n° 11MA02471 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, présentée pour M. D...A...B..., demeurant..., par Me C...; M. A...B...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1102359 du 6 juin 2011 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 3 février 2011 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande d'admission au séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; 3°) d'enjoindre sous astreinte au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer le titre de séjour sollicité ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu le jugement et l'arrêté attaqués ; Vu le mémoire en défense enregistré le 4 décembre 2012 présenté par le préfet des Bouches-du-Rhône qui conclut au rejet de la requête ; Le préfet des Bouches-du-Rhône soutient que M. A...B...invoque les mêmes moyens qu'en première instance et n'invoque aucun élément nouveau susceptible d'être retenu en appel ; il y a donc lieu d'adopter les motifs retenus par les premiers juges ; Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle, du 13 septembre 2011, admettant M. A... B...au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié, en matière de séjour et de travail ; Vu l'accord franco-tunisien du 4 décembre 2003 relatif aux échanges de jeunes professionnels ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ; Vu le décret n° 2011-1950 du 23 décembre 2011 modifiant le code de justice administrative, notamment les dispositions de ses articles 1er à 11 relatives à la dispense de conclusions du rapporteur public et au déroulement de l'audience ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 février 2013 : - le rapport de M. Renouf, président-rapporteur ;
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.