CETATEXT000027173674 J6_L_2013_03_000001102649 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/17/36/CETATEXT000027173674.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 04/03/2013, 11MA02649, Inédit au recueil Lebon 2013-03-04 Cour Administrative d'Appel de Marseille 11MA02649 6ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. GUERRIVE CHAIGNEAU Mme Micheline LOPA-DUFRENOT Mme MARKARIAN Vu la requête, enregistrée le 12 juillet 2011, au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 11MA02649, présentée pour M. B...A...demeurant..., par Me C... ; M. A...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1100911 du 26 mai 2011 par laquelle le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 27 janvier 2011 par lequel le préfet de l'Hérault a rejeté sa demande de délivrance de titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai d'un mois, à ce qu'il soit enjoint au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de procéder au réexamen de sa demande dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat une somme de 1 196 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de statuer sur sa demande de titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat, en cas d'admission à l'aide juridictionnelle, le versement d'une somme de 1 500 euros TTC en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me C...renonce à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ; ....................................................................................................... Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle du 17 octobre 2011 accordant à M. B... A...l'aide juridictionnelle totale et désignant MeC... ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 février 2013 : - le rapport de Mme Lopa Dufrénot, premier conseiller, - et les conclusions de Mme Markarian, rapporteur public ;
- Considérant que M.A..., de nationalité algérienne, interjette appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 27 janvier 2011 par lequel le préfet de l'Hérault a rejeté sa demande de délivrance de titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai d'un mois ; Sur les conclusions à fin d'annulation : Sans qu'il soit besoin d'examiner la régularité du jugement attaqué ;
- Considérant qu'aux termes du premier alinéa du titre III du protocole annexé au premier avenant à l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Les ressortissants algériens qui (...) font des études en France et justifient de moyens d'existence suffisants (bourses ou autres ressources) reçoivent sur présentation, soit d'une attestation de préinscription ou d'inscription dans un établissement d'enseignement français, soit d'une attestation de stage, un certificat de résidence valable un an, renouvelable et portant la mention " étudiant " ou " stagiaire " " ; qu'aux termes de l'article 9 de l'accord franco-algérien précité : " (...) Pour être admis à entrer et séjourner plus de trois mois sur le territoire français au titre (...) du titre III du protocole, les ressortissants algériens doivent présenter un passeport en cours de validité muni d'un visa de long séjour délivré par les autorités françaises. (...) " ;
- Considérant qu'entré en France le 28 septembre 2006, muni d'un visa de long séjour, pour y suivre des études, M. A...s'est vu remettre un titre de séjour " étudiant " ; que la demande de renouvellement de son certificat de résidence, présentée le 16 octobre 2009, a été rejetée par un arrêté du préfet de l'Hérault en date du 24 novembre 2009, lequel est devenu définitif ; que l'intéressé a présenté une nouvelle demande de renouvellement le 10 septembre 2010, qui a fait l'objet d'un refus, par l'arrêté contesté du 27 janvier 2011 ; qu'à la date de cette demande, son précédent titre de séjour était expiré depuis plus de douze mois ; qu'ainsi, la demande de renouvellement du certificat de résidence sur le fondement du titre III du protocole annexé au premier avenant à l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 doit être regardée comme une première demande de titre de séjour de même nature ; qu'entré régulièrement en France, il s'est, par la suite, maintenu sur le territoire français ; qu'alors même que M. A...a fait l'objet d'une décision de refus de renouvellement de titre de séjour assortie d'une obligation de quitter le territoire français, il est entré en France, muni d'un visa de long séjour et répond ainsi aux conditions posées par les stipulations de l'article 9 de l'accord franco-algérien susvisé ; que le préfet de l'Hérault ne pouvait donc légalement lui opposer le motif tiré du défaut d'un visa de long séjour et a entaché l'arrêté lui refusant la délivrance du titre de séjour pour ce seul motif et l'obligeant à quitter le territoire français, d'une erreur de droit ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ; Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-2 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. " ; et qu'aux termes de l'article L. 911-3 du même code : " Saisie de conclusions en ce sens, la juridiction peut assortir, dans la même décision, l'injonction prescrite en application des articles L. 911-1 et L. 911-2 d'une astreinte qu'elle prononce dans les conditions prévues au présent livre et dont elle fixe la date d'effet. " ;
- Considérant que l'annulation de l'arrêté refusant à M. A...un certificat de résidence portant la mention " étudiant " implique seulement que le préfet de l'Hérault procède à un nouvel examen de la situation administrative de l'intéressé, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt, et qu'il lui délivre, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que M. A...bénéficie de l'aide juridictionnelle totale ; que, par suite, son avocat, MeC..., peut se prévaloir des dispositions des articles 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me C...renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1.500 euros à Me C...au titre des frais exposés non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Montpellier du 26 mai 2011 et l'arrêté du préfet de l'Hérault du 27 janvier 2011 sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet de l'Hérault de procéder au réexamen de la situation de M. A... dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour. Article 3 : L'Etat versera à Me C...la somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve qu'il renonce à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A...et au ministre de l'intérieur. '' '' '' '' 2 N° 11MA02649 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.