CETATEXT000027173680 J6_L_2013_03_000001103129 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/17/36/CETATEXT000027173680.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 04/03/2013, 11MA03129, Inédit au recueil Lebon 2013-03-04 Cour Administrative d'Appel de Marseille 11MA03129 6ème chambre - formation à 3 C M. GUERRIVE OREGGIA Mme Sylvie CAROTENUTO Mme MARKARIAN Vu la requête, enregistrée le 3 août 2011 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 11MA03129, présentée par le préfet des Bouches-du-Rhône ; Le préfet des Bouches-du-Rhône demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1103373 du 6 juillet 2011 par lequel le tribunal administratif de Marseille a annulé ses décisions du 14 avril 2011, obligeant M. A...B...à quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. B...devant le tribunal administratif ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu la directive 2008/115/CE en date du 16 décembre 2008, relative au retour des ressortissants des pays tiers en séjour irrégulier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, relative à la motivation des actes administratifs ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 février 2013 le rapport de Mme Carotenuto, premier conseiller ;
- Considérant que, par arrêté du 14 avril 2011, le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé à M.B..., de nationalité algérienne, la délivrance d'un titre de séjour et assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français fixant le pays de destination ; que par jugement du 6 juillet 2011, le tribunal administratif de Marseille a, d'une part, annulé l'arrêté préfectoral en tant qu'il portait obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination et, d'autre part, rejeté les conclusions de M. B...tendant à l'annulation du refus de délivrance d'un titre de séjour ; que le préfet des Bouches-du-Rhône relève appel de ce jugement en tant qu'il a annulé l'obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de destination ;
- Considérant qu'aux termes de l'article 7 de la directive du 16 décembre 2008 susvisée : "
- La décision de retour prévoit un délai approprié allant de sept à trente jours pour le départ volontaire, sans préjudice des exceptions visées aux paragraphes 2 et
- Les Etats membres peuvent prévoir dans leur législation nationale que ce délai n'est accordé qu'à la suite d'une demande du ressortissant concerné d'un pays tiers. Dans ce cas, les États membres informent les ressortissants concernés de pays tiers de la possibilité de présenter une telle demande. Le délai prévu au premier alinéa n'exclut pas la possibilité, pour les ressortissants concernés de pays tiers, de partir plus tôt.
- Si nécessaire, les Etats membres prolongent le délai de départ volontaire d'une durée appropriée, en tenant compte des circonstances propres à chaque cas, telles que la durée du séjour, l'existence d'enfants scolarisés et d'autres liens familiaux et sociaux. (...) " ; qu'aux termes de l'article 12 de cette directive : " Les décisions de retour (...) sont rendues par écrit, indiquent leurs motifs de fait et de droit et comportent des informations relatives aux voies de recours disponibles. (...) " ; que la motivation de l'obligation de quitter le territoire français se confond avec celle du refus ou du retrait de titre de séjour dont elle découle nécessairement et n'implique pas, par conséquent, dès lors que ce refus ou ce retrait est lui-même motivé et que les dispositions législatives qui permettent d'assortir le refus de séjour d'une obligation de quitter le territoire français ont été rappelées, de mention spécifique pour respecter les exigences de l'article 12 de la directive du 16 décembre 2008 précité ; qu'au demeurant, en l'espèce, tant la décision de refus de séjour que celle portant obligation de quitter le territoire comportent les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le préfet des Bouches-du-Rhône est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Marseille a accueilli, pour annuler l'obligation de quitter le territoire français et, par voie de conséquence, la décision fixant le pays de destination, le moyen tiré du défaut de motivation de l'obligation de quitter le territoire français ;
- Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. B...à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination, tant en première instance qu'en appel ; Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :
- Considérant, en premier lieu, que M. B...invoque l'incompétence territoriale du préfet des Bouches-du-Rhône dès lors qu'il résidait dans le département du Var à la date de la décision et qu'il appartenait au préfet de ce département d'examiner sa demande en application des dispositions de l'article R. 311-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que toutefois, le préfet des Bouches-du-Rhône fait valoir, en première instance, qu'il n'a pas été rendu destinataire du courrier par lequel le requérant l'informait de son changement de domicile ; que M. B...n'établit pas l'envoi de ce courrier et sa réception par l'administration ; qu'il en résulte que M. B...n'est pas fondé à soutenir que le préfet des Bouches-du-Rhône aurait dû transmettre sa demande au préfet du Var ; que par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte doit être écarté ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes du premier alinéa du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée : " L'autorité administrative qui refuse la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour à un étranger ou qui lui retire son titre de séjour, son récépissé de demande de carte de séjour ou son autorisation provisoire de séjour, pour un motif autre que l'existence d'une menace à l'ordre public, peut assortir sa décision d'une obligation de quitter le territoire français, laquelle fixe le pays à destination duquel l'étranger sera renvoyé s'il ne respecte pas le délai de départ volontaire prévu au troisième alinéa " ; qu'aux termes du troisième alinéa du même I : " L'étranger dispose, pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, d'un délai d'un mois à compter de sa notification. Passé ce délai, cette obligation peut être exécutée d'office par l'administration " ;
- Considérant que ces dispositions laissent, de façon générale, un délai d'un mois pour le départ volontaire de l'étranger qui fait l'objet d'un refus de titre de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français ; qu'un tel délai d'un mois s'entend comme une période minimale de trente jours, telle que prévue par l'article 7 de la directive à titre de limite supérieure du délai devant être laissé pour un départ volontaire ; que les dispositions de l'article L. 511-1 ne font pas obstacle à ce que l'autorité administrative prolonge, le cas échéant, le délai de départ volontaire d'une durée appropriée pour faire bénéficier les étrangers dont la situation particulière le nécessiterait de la prolongation prévue par le paragraphe 2 de l'article 7 de la directive ; que, dans ces conditions, les dispositions du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sont compatibles avec les objectifs des articles 7 et 8 de la directive du 16 décembre 2008 ;
- Considérant qu'il ne résulte pas de la lecture de l'arrêté en litige que le préfet des Bouches-du-Rhône se serait estimé à tort en situation de compétence liée au regard du délai de départ volontaire d'un mois déterminé par le I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sans examiner la situation particulière de l'intéressé ; que d'ailleurs, le requérant ne fait valoir aucune circonstance particulière qui aurait dû conduire le préfet à prolonger le délai de départ volontaire et n'établit pas que le délai de départ volontaire d'un mois qui lui a été accordé n'aurait pas été approprié à sa situation à la date de la décision en litige ;
- Considérant, en troisième lieu, que M. B...fait valoir qu'ayant été victime de menaces en Algérie, il en garde des troubles psychologiques graves et souffre d'un stress post-traumatique et qu'il ne peut donc retourner en Algérie, lieu de son vécu traumatique ; que toutefois, il n'établit pas, notamment par des attestations, la réalité des menaces qu'il aurait personnellement subies ; qu'il n'établit pas davantage, par le seul certificat médical produit, en date du 24 mars 2011, que le syndrome de stress post-traumatique dont il serait atteint pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; que dès lors, en faisant obligation à M. B...de quitter le territoire français, le préfet des Bouches-du-Rhône n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ; Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :
- Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements inhumains ou dégradants contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- Considérant que si M. B...soutient qu'il encourt des traitements inhumains et dégradants, en cas de retour dans son pays d'origine, il n'assortit, toutefois, ce moyen d'aucune justification alors, d'ailleurs, que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a refusé de lui accorder le statut de réfugié par une décision du 10 juin 2009 ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté ;
- Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que le préfet des Bouches-du-Rhône est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a annulé les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination ; Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :
- Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, verse la somme que demande M. B...au titre de frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Marseille du 6 juillet 2011 en tant qu'il a annulé l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 14 avril 2011, obligeant M. B...à quitter le territoire français et fixant le pays de destination, est annulé. Article 2 : La demande présentée par M. B...devant le tribunal administratif de Marseille tendant à l'annulation de l'arrêté mentionné à l'article 1er, ensemble les conclusions qu'il a présentées devant la cour administrative d'appel, sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à M. A...B.... '' '' '' '' 2 N° 11MA03129 335-03-01-02 Étrangers. Reconduite à la frontière. Légalité externe. Motivation.