CETATEXT000027173682 J6_L_2013_03_000001103135 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/17/36/CETATEXT000027173682.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 04/03/2013, 11MA03135, Inédit au recueil Lebon 2013-03-04 Cour Administrative d'Appel de Marseille 11MA03135 6ème chambre - formation à 3 C M. GUERRIVE PEROLLIER Mme Sylvie CAROTENUTO Mme MARKARIAN Vu la requête, enregistrée le 3 août 2011 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 11MA03135, présentée par le préfet des Bouches-du-Rhône ; Le préfet des Bouches-du-Rhône demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1103238 du 4 juillet 2011 par lequel le tribunal administratif de Marseille a annulé ses décisions du 28 mars 2011, obligeant Mme A...B...à quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; 2°) de rejeter la demande présentée par Mme B...devant le tribunal administratif ; ........................................................................................................ Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu la directive 2008/115/CE en date du 16 décembre 2008, relative au retour des ressortissants des pays tiers en séjour irrégulier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, relative à la motivation des actes administratifs ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 février 2013 le rapport de Mme Carotenuto, rapporteur ;
- Considérant que, par arrêté du 28 mars 2011, le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé à MmeB..., de nationalité algérienne, la délivrance d'un titre de séjour et assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français fixant le pays de destination ; que par jugement du 4 juillet 2011, le tribunal administratif de Marseille a, d'une part, annulé l'arrêté préfectoral en tant qu'il portait obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination et, d'autre part, rejeté les conclusions de Mme B...tendant à l'annulation du refus de délivrance d'un titre de séjour ; que le préfet des Bouches-du-Rhône relève appel de ce jugement en tant qu'il a annulé l'obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de destination ;
- Considérant qu'aux termes de l'article 7 de la directive du 16 décembre 2008 susvisée : "
- La décision de retour prévoit un délai approprié allant de sept à trente jours pour le départ volontaire, sans préjudice des exceptions visées aux paragraphes 2 et
- Les Etats membres peuvent prévoir dans leur législation nationale que ce délai n'est accordé qu'à la suite d'une demande du ressortissant concerné d'un pays tiers. Dans ce cas, les États membres informent les ressortissants concernés de pays tiers de la possibilité de présenter une telle demande. Le délai prévu au premier alinéa n'exclut pas la possibilité, pour les ressortissants concernés de pays tiers, de partir plus tôt.
- Si nécessaire, les Etats membres prolongent le délai de départ volontaire d'une durée appropriée, en tenant compte des circonstances propres à chaque cas, telles que la durée du séjour, l'existence d'enfants scolarisés et d'autres liens familiaux et sociaux. (...) " : qu'aux termes de l'article 12 de cette directive : " Les décisions de retour (...) sont rendues par écrit, indiquent leurs motifs de fait et de droit et comportent des informations relatives aux voies de recours disponibles. (...) " ; que la motivation de l'obligation de quitter le territoire français se confond avec celle du refus ou du retrait de titre de séjour dont elle découle nécessairement et n'implique pas, par conséquent, dès lors que ce refus ou ce retrait est lui-même motivé et que les dispositions législatives qui permettent d'assortir le refus de séjour d'une obligation de quitter le territoire français ont été rappelées, de mention spécifique pour respecter les exigences de l'article 12 de la directive du 16 décembre 2008 précité ; qu'au demeurant, en l'espèce, tant la décision de refus de séjour que celle portant obligation de quitter le territoire comportent les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le préfet des Bouches-du-Rhône est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Marseille a accueilli, pour annuler l'obligation de quitter le territoire français et, par voie de conséquence, la décision fixant le pays de destination, le moyen tiré du défaut de motivation de l'obligation de quitter le territoire français ;
- Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme B...à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination, tant en première instance qu'en appel ;
- Considérant, d'une part, qu'aux termes du premier alinéa du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée : " L'autorité administrative qui refuse la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour à un étranger ou qui lui retire son titre de séjour, son récépissé de demande de carte de séjour ou son autorisation provisoire de séjour, pour un motif autre que l'existence d'une menace à l'ordre public, peut assortir sa décision d'une obligation de quitter le territoire français, laquelle fixe le pays à destination duquel l'étranger sera renvoyé s'il ne respecte pas le délai de départ volontaire prévu au troisième alinéa " : qu'aux termes du troisième alinéa du même I : " L'étranger dispose, pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, d'un délai d'un mois à compter de sa notification. Passé ce délai, cette obligation peut être exécutée d'office par l'administration " ;
- Considérant que ces dispositions laissent, de façon générale, un délai d'un mois pour le départ volontaire de l'étranger qui fait l'objet d'un refus de titre de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français ; qu'un tel délai d'un mois s'entend comme une période minimale de trente jours, telle que prévue par l'article 7 de la directive à titre de limite supérieure du délai devant être laissé pour un départ volontaire ; que les dispositions de l'article L. 511-1 ne font pas obstacle à ce que l'autorité administrative prolonge, le cas échéant, le délai de départ volontaire d'une durée appropriée pour faire bénéficier les étrangers dont la situation particulière le nécessiterait, de la prolongation prévue par le paragraphe 2 de l'article 7 de la directive ; que, dans ces conditions, les dispositions du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sont compatibles avec les objectifs des articles 7 et 8 de la directive du 16 décembre 2008 ;
- Considérant qu'il ne résulte pas de la lecture de l'arrêté en litige que le préfet des Bouches-du-Rhône se serait estimé à tort en situation de compétence liée au regard du délai de départ volontaire d'un mois déterminé par le I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sans examiner la situation particulière de l'intéressée ; que d'ailleurs, la requérante n'établit pas que le délai de départ volontaire d'un mois qui lui a été accordé n'aurait pas été approprié à sa situation à la date de la décision en litige ; que le préfet n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressée ;
- Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
- Considérant que Mme B...soutient qu'elle vit en France depuis 2004 et qu'elle a des attaches affectives nouées sur le sol national ; que toutefois, elle n'établit pas sa présence habituelle en France depuis l'année 2004, en produisant, outre des attestations insuffisamment circonstanciées, des pièces postérieures à l'année 2009 ; que s'il ressort des pièces du dossier qu'elle vit en effet depuis deux ans avec un ressortissant français, qu'elle a tissé en France des liens personnels et qu'elle a apporté bénévolement son concours à une société en développement en effectuant des tâches de secrétariat et d'expertise juridique, elle ne fait pas état d'attaches familiales en France ; qu'elle n'établit pas être dépourvue d'attaches familiales en Algérie ; que dans ces conditions, Mme B...n'est pas fondée à soutenir que le préfet des Bouches-du-Rhône aurait porté à son droit au respect de la vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs de l'arrêté contesté ;
- Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que le préfet des Bouches-du-Rhône est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a annulé les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination ; que les conclusions de Mme B...tendant à l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d'injonction ; Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :
- Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, verse la somme que demande Mme B...au titre de frais exposés et non compris dans les dépens ; D É C I D E : Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Marseille du 4 juillet 2011 en tant qu'il a annulé l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 28 mars 2011, obligeant Mme B...à quitter le territoire français et fixant le pays de destination, est annulé. Article 2 : La demande présentée par Mme B...devant le tribunal administratif de Marseille tendant à l'annulation de l'arrêté mentionné à l'article 1er, ensemble les conclusions qu'elle a présentées devant la cour administrative d'appel, sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à Mme A...B.... '' '' '' '' 2 N° 11MA03135 335-03-01-02 Étrangers. Reconduite à la frontière. Légalité externe. Motivation.