CETATEXT000027173685 J6_L_2013_03_000001103550 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/17/36/CETATEXT000027173685.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 8ème chambre - formation à 3, 12/03/2013, 11MA03550, Inédit au recueil Lebon 2013-03-12 Cour Administrative d'Appel de Marseille 11MA03550 8ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. RENOUF VINCENSINI Mme Aurélia VINCENT-DOMINGUEZ Mme HOGEDEZ Vu, enregistrée par télécopie le 2 septembre 2011 et régularisée par courrier le 5 septembre 2011, la requête présentée pour M. A...B...demeurant..., par Me D...C... ; Il demande à la Cour : - d'annuler le jugement n° 1103728 rendu le 6 juillet 2011 par le tribunal administratif de Marseille ; - d'annuler l'arrêté en date du 27 avril 2011 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti son refus d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il serait renvoyé à défaut de se conformer à ladite obligation ; - d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou, à titre subsidiaire, de prendre une nouvelle décision dans un délai de quatre mois de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte, passé ce délai, de 150 euros par jour de retard, ladite astreinte courant pendant un délai de trois mois après lequel elle pourra être liquidée et une nouvelle astreinte fixée ; - de mettre à la charge du préfet des Bouches-du-Rhône le paiement d'une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient : - que l'arrêté attaqué porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; - que l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; - qu'en application de l'article 12 de la directive 2008/115/CE, l'obligation de quitter le territoire français doit faire l'objet d'une motivation spécifique en droit et en fait ; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ; Vu le décret n° 2011-1950 du 23 décembre 2011 modifiant le code de justice administrative, notamment les dispositions de ses articles 1er à 11 relatives à la dispense de conclusions du rapporteur public et au déroulement de l'audience ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 février 2013 : - le rapport de Mme Vincent-Dominguez, rapporteur ;
- Considérant que M.B..., de nationalité turque, serait, selon ses dires, entré en France le 23 mars 2007 ; qu'il a, le 7 janvier 2011, présenté auprès des services de la préfecture des Bouches-du-Rhône une demande d'admission exceptionnelle au séjour par le travail ; que, par un arrêté en date du 27 avril 2011, le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de faire droit à sa demande, a assorti son refus d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il serait renvoyé à défaut de se conformer à ladite obligation ; que M. B... demande à la Cour d'annuler le jugement en date du 6 juillet 2011 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête dirigée contre l'arrêté précité et de faire droit à ses conclusions de première instance ; Sur les conclusions tendant à l'annulation du refus de titre de séjour :
- Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
- Considérant que M. B...fait valoir qu'il vit continuellement en France depuis 2007 et se prévaut de la présence en France de deux de ses frères, dont l'un est français et l'autre titulaire d'une carte de résident, et d'une soeur ; que, cependant, M. B...n'établit pas, par les documents épars qu'il produit au titre des années 2007 et 2008, résider habituellement en France depuis 2007 ; qu'il ne produit d'ailleurs pas la copie de son passeport ; qu'en outre, M.B..., entré en France à l'âge de 24 ans, après avoir passé la majeure partie de sa vie dans son pays d'origine, est célibataire et sans enfant ; que, par ailleurs, il n'établit ni même d'ailleurs n'allègue qu'il serait dépourvu de toute famille en Turquie ; que, dans ces conditions, le préfet des Bouches-du-Rhône n'a pas, en prenant la décision attaquée, porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale du requérant ;
- Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction alors applicable : " La carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée : 1° A l'étranger titulaire d'un contrat de travail visé conformément aux dispositions de l'article L. 341-2 du code du travail. Pour l'exercice d'une activité professionnelle salariée dans un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement et figurant sur une liste établie au plan national par l'autorité administrative, après consultation des organisations syndicales d'employeurs et de salariés représentatives, l'étranger se voit délivrer cette carte sans que lui soit opposable la situation de l'emploi sur le fondement du même article L. 341-2 (...) " ; que, selon les dispositions de l'article L. 313-14 du même code, issues de la loi n° 2007-1631 du 20 novembre 2007 : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-
- (...) " ; que, par la référence au troisième alinéa de l'article L. 313-10, le législateur a entendu, ainsi qu'il ressort des travaux parlementaires préalables à l'adoption de la loi du 20 novembre 2007, limiter le champ de l'admission exceptionnelle à la carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire " aux cas dans lesquels cette admission est sollicitée pour exercer une activité professionnelle salariée dans un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement et figurant sur une liste établie au plan national, laquelle est annexée à l'arrêté des ministres chargés de l' emploi et de l'immigration du 18 janvier 2008 ;
- Considérant que si M. B...soutient qu'il a bénéficié de deux contrats à durée indéterminée, le premier en qualité de maçon au sein de la société SOAS Carrelage à compter du 2 avril 2009, le second en qualité de carreleur au sein de la société B...Carrelage à compter du 7 février 2011, il est constant que ni le métier de maçon ni celui de carreleur ne figurent sur la liste précitée des métiers caractérisés par des difficultés de recrutement dans la région Provence-Alpes-Côte-d'Azur ; que, par ailleurs, M.B..., qui avait déclaré, dans le cadre d'une précédente demande d'asile, être serveur, n'établit pas avoir l'expérience et les diplômes requis pour exercer les métiers précités ; que le simple fait que M. B...ait auparavant exercé une activité professionnelle en 2009 et 2010, alors, au demeurant, qu'il n'y avait pas été autorisé et qu'il ait déclaré ses revenus n'est pas de nature à caractériser l'existence de motifs exceptionnels au sens des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le moyen précité doit, par suite, être écarté ; Sur l'obligation de quitter le territoire français :
- Considérant que M. B...fait valoir que l'obligation de quitter le territoire français aurait dû, en application de l'article 12 de la directive 2008/115/CE, être spécifiquement motivée ; que ce moyen est toutefois fondé sur une cause juridique distincte de celle des moyens de légalité interne qui constituaient le seul soutien de la demande de première instance ; que ce moyen, nouveau en appel, doit, dès lors, être écarté comme irrecevable ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 6 juillet 2011, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 27 avril 2011; que, par voie de conséquence, doivent être rejetées tant ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte que celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. '' '' '' '' N° 11MA035502 335-01-03-04 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. Motifs.