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11MA04122

CETATEXT000027173687 J6_L_2013_03_000001104122 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/17/36/CETATEXT000027173687.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 04/03/2013, 11MA04122, Inédit au recueil Lebon 2013-03-04 Cour Administrative d'Appel de Marseille 11MA04122 6ème chambre - formation à 3 C M. GUERRIVE DIENG Mme Emilie FELMY Mme MARKARIAN Vu la requête, enregistrée le 9 novembre 2011 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 11MA04122, présentée pour M. B...A..., demeurant au..., par Me Dieng ; M. A... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1105216 du 10 octobre 2011 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 7 juin 2011 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de renouveler sa carte de séjour temporaire mention " étudiant " et l'a obligé à quitter le territoire français ; 2°) d'annuler ladite décision ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour, subsidiairement, de procéder au réexamen de sa demande, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la notification du présent arrêt ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au profit de Me Dieng, en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention des Nations-Unies sur les droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; Vu l'accord franco-sénégalais en date du 23 septembre 2006 modifié par l'avenant du 25 février 2008 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le décret n° 2009-1073 du 26 août 2009 portant publication de l'accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006 et de l'avenant à cet accord signé le 25 février 2008 ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ; Vu le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 février 2013 : - le rapport de Mme Felmy, premier conseiller, - et les observations de Me Dieng, avocat, représentant M. A...;

  1. Considérant que M.A..., de nationalité sénégalaise, interjette appel du jugement du 10 octobre 2011 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 7 juin 2011 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de renouveler sa carte de séjour temporaire mention " étudiant " et l'a obligé à quitter le territoire français ; Sur la légalité de la décision attaquée :
  2. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales :" 1° - Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance - 2° - Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ; qu'il résulte de ces stipulations, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ;
  3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A...est entré en France en 2002 sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa étudiant et s'y est maintenu sous couvert de titres de séjour mention " étudiant " ; qu'il est le père de l'enfant Elisabeth, née le 12 août 2010, qu'il a eue avec sa concubine sénégalaise, titulaire d'un titre de séjour, à l'entretien et l'éducation de laquelle il contribue ; que compte tenu de la détention par la conjointe de M. A...d'un titre de séjour à la date de la décision attaquée, et de la présence de son enfant à leurs côtés, la décision a méconnu les articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention de New York sur les droits de l'enfant ;
  4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; Sur l'injonction :
  5. Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure, assortie le cas échéant d'un délai d'exécution. " ;
  6. Considérant que le présent arrêt, qui annule la décision du préfet refusant la délivrance d'un titre de séjour à M.A..., implique nécessairement que soit délivré à celui-ci un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", en l'absence de tout changement allégué dans les circonstances de droit et de fait ; qu'il y a lieu d'enjoindre au préfet de délivrer ce titre à M.A..., dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
  7. Considérant qu'il résulte des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative que l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle peut demander au juge de condamner la partie perdante à lui verser la somme correspondant à celle qu'il aurait réclamée à son client si ce dernier n'avait pas eu l'aide juridictionnelle, à charge pour l'avocat qui poursuit, en cas de condamnation, le recouvrement de la somme qui lui a été allouée par le juge, de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée ;
  8. Considérant que, par application de ces dispositions, et sous réserve que Me Dieng, avocat de M.A..., renonce au bénéfice de la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Marseille du 10 octobre 2011 et la décision du préfet des Bouches-du-Rhône du 7 juin 2011 sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de délivrer à M.A..., dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt, un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". Article 3 : L'Etat versera à Me Dieng, sous réserve que celui-ci renonce au bénéfice de la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle, une somme de 1 500 (mille cinq cents) euros, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet
  9. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône . '' '' '' '' N° 11MA04122 2 hw 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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