Vu la requête, enregistrée le 13 septembre 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme B...C..., demeurant.Beykoop Evleri Mahallesi 11 Cadde, A2 Blok Hammeli Apt. n° 48, Beylikdüzü à Istanbul (Turquie) ; Mme C...demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir le décret du 29 février 2012 rapportant le décret du 27 septembre 2006 ayant procédé à sa naturalisation ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code civil ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Sophie-Caroline de Margerie, Conseiller d'Etat, - les conclusions de Mme Béatrice Bourgeois-Machureau, Rapporteur public ; Considérant qu'aux termes de l'article 27-2 du code civil : " Les décrets portant naturalisation ou réintégration peuvent être rapportés sur avis conforme du Conseil d'Etat dans le délai de deux ans à compter de leur publication au journal officiel si le requérant ne satisfait pas aux conditions légales ; si la décision a été obtenue par mensonge ou fraude, ces décrets peuvent être rapportés dans le délai de deux ans à partir de la découverte de la fraude " ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que MmeC..., ressortissante turque, a déposé une demande de naturalisation le 22 mars 2005 dans laquelle elle faisait valoir qu'elle était célibataire et s'est engagée sur l'honneur à signaler tout changement qui viendrait à survenir dans sa situation personnelle et familiale ; qu'au vu de cette déclaration, elle a été naturalisée par décret du 27 septembre 2006 ; que, le 4 mars 2010, le ministre des affaires étrangères et européennes a informé le ministre chargé des naturalisations que l'intéressée avait épousé en Turquie, le 13 août 2005, M.A..., ressortissant turc résidant habituellement en Turquie dont elle a eu un enfant ; que, par le décret attaqué, le Premier ministre a rapporté le décret ayant prononcé la naturalisation de Mme C...au motif qu'il avait été pris au vu d'indications mensongères données par l'intéressée sur sa situation familiale ; Considérant qu'il ressort des pièces que Mme C...s'est mariée le 13 août 2005 en Turquie ; que ce mariage a constitué un changement dans la situation familiale de l'intéressée que cette dernière aurait dû porter à la connaissance des services de la préfecture instruisant sa naturalisation, ce qu'elle n'a pas fait ; que l'intéressée, dont le procès-verbal d'assimilation du 22 mars 2005 établit qu'elle maîtrise la langue française, ne pouvait se méprendre sur la portée de la déclaration sur l'honneur qu'elle a signée le 22 mars 2005 ; qu'elle doit ainsi être regardée comme ayant sciemment dissimulé le changement de sa situation matrimoniale ; que par suite, en rapportant, dans le délai de deux ans à compter de la découverte de la fraude, la naturalisation de MmeC..., le Premier ministre n'a pas fait une inexacte application de l'article 27-2 du code civil ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que MmeC..., qui ne peut utilement se prévaloir des conditions dans lesquelles elle a quitté le territoire français en 2005, n'est pas fondée à demander l'annulation pour excès de pouvoir du décret du 29 février 2012 rapportant le décret du 27 septembre 2006 en tant qu'il prononçait sa naturalisation ; que ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, en conséquence, qu'être rejetées ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de Mme C...est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme B...C...et au ministre de l'intérieur.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.