CETATEXT000027180463 J3_L_2013_03_000001200615 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/18/04/CETATEXT000027180463.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 12/03/2013, 12BX00615, Inédit au recueil Lebon 2013-03-12 Cour administrative d'appel de Bordeaux 12BX00615 5ème chambre (formation à 3) excès de pouvoir C M. DRONNEAU LOPEZ M. Henri de LABORIE M. GOSSELIN Vu le recours, enregistré le 9 mars 2012 sous forme de télécopie et régularisé par courrier le 12 mars 2013, présenté par le ministre de l'écologie, du développement durable des transports et du logement ; Le ministre de l'écologie, du développement durable des transports et du logement demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1001721 du 29 décembre 2011, par lequel le tribunal administratif de Pau a fait droit à la demande de MlleB..., d'une part, en annulant le certificat d'urbanisme négatif délivré le 9 juin 2010, concernant un projet de construction de deux maisons d'habitation sur la partie sud de la parcelle AH 157 sise chemin de l'Agle à Lacq, ensemble le rejet, le 9 août 2010, du recours gracieux formé contre ce certificat et, d'autre part, en mettant à la charge de l'Etat la somme de 100 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 2°) de rejeter la demande de MlleB... ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 février 2013 : - le rapport de M. Henri Philip de Laborie, premier conseiller ; - les conclusions de M. Olivier Gosselin, rapporteur public ; 1. Considérant que par un arrêté en date du 9 juin 2010, le préfet des Pyrénées-Atlantiques a délivré à Mlle B...un certificat d'urbanisme négatif concernant la construction de deux maisons sur la parcelle AH 157 située chemin de l'Agle à Lacq ; que par un jugement en date du 29 décembre 2011, le tribunal administratif de Pau a annulé le certificat d'urbanisme litigieux ; que par un recours enregistré le 9 mars 2012, le ministre de l'écologie, du développement durable des transports et du logement interjette régulièrement appel de ce jugement ; Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 410-1 du code de l'urbanisme : " Le certificat d'urbanisme, en fonction de la demande présentée :
- a)Indique les dispositions d'urbanisme, les limitations administratives au droit de propriété et la liste des taxes et participations d'urbanisme applicables à un terrain ;
- b)Indique en outre, lorsque la demande a précisé la nature de l'opération envisagée ainsi que la localisation approximative et la destination des bâtiments projetés, si le terrain peut être utilisé pour la réalisation de cette opération ainsi que l'état des équipements publics existants ou prévus (...) " ; 3. Considérant, d'une part, qu'en vertu des dispositions de l'article L. 111-1-2 du code de l'urbanisme les constructions ne sont en principe pas autorisées en dehors des parties actuellement urbanisées des communes non dotées d'un document d'urbanisme ; que , le ministre de l'écologie, du développement durable des transports et du logement soutient que le tribunal a commis une erreur de qualification juridique des faits en considérant que la parcelle d'implantation projetée était située dans les parties actuellement urbanisées de la commune ; qu'il ressort des pièces du dossier que la parcelle AH 157, sur laquelle est projetée la construction de deux maisons, se situe à l'entrée d'une vaste zone naturelle agricole et boisée dépourvue de toute construction ; que si à proximité de la pointe nord de la parcelle litigieuse quelques maisons ont été construites, elles sont séparées de ladite parcelle par un chemin goudronné et n'appartiennent donc pas au même compartiment de terrain ; que, dès lors, la parcelle AH 157 n'est pas située dans les parties actuellement urbanisées de la commune ; 4. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article R. 111-14 du code de l'urbanisme : " En dehors des parties urbanisées des communes, le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature, par sa localisation ou sa destination :
- a)A favoriser une urbanisation dispersée incompatible avec la vocation des espaces naturels environnants, en particulier lorsque ceux-ci sont peu équipés ;
- b)A compromettre les activités agricoles ou forestières, notamment en raison de la valeur agronomique des sols, des structures agricoles, de l'existence de terrains faisant l'objet d'une délimitation au titre d'une appellation d'origine contrôlée (...) " ; que Mlle B...soutient que les terrains litigieux ne présentent aucune valeur agronomique ni aucun caractère particulier au regard des espaces naturels environnants ; qu'il ressort des pièces du dossier que la parcelle en cause est exploitée et appartient, comme il a été dit, à un vaste ensemble agricole et forestier ; qu'ainsi le projet serait de nature à favoriser une urbanisation dispersée incompatible avec la vocation des espaces naturels environnants et à compromettre les activités agricoles ; 5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre de l'écologie, du développement durable des transports et du logement est fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges se sont fondés sur les dispositions de l'article L. 111-1-2 et R. 111-14 du code de l'urbanisme pour annuler le certificat d'urbanisme négatif en date du 9 juin 2010 ; 6. Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner l'autre moyen présenté par Mlle B...devant le tribunal administratif de Pau ; 7. Considérant que le moyen tiré de ce que des permis de construire ont pu être acceptés sur des parcelles proches de celles de la requérante est inopérant dès lors qu'il n'est pas établi que les circonstances seraient identiques et que les parcelles en cause seraient dans la même situation ; 8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que, le ministre de l'écologie, du développement durable des transports et du logement est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a annulé le certificat d'urbanisme délivré le 9 juin 2010 ; Sur les conclusions à fin d'injonction : 9. Considérant que le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de Mlle Rey-Betbédertendant à ce qu'il soit enjoint au préfet des Pyrénées-Atlantiques de lui délivrer un certificat d'urbanisme positif ne peuvent être accueillies ; Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 10. Considérant que les dispositions de cet article font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme dont Mlle Rey-Betbéder demande le versement au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Pau du 29 décembre 2011 est annulé. Article 2 : La demande de MlleB..., présentée devant le tribunal administratif de Pau, est rejetée. '' '' '' '' 2 No 12BX00615 68-025-03 Urbanisme et aménagement du territoire. Certificat d'urbanisme. Contenu.