CETATEXT000027180465 J3_L_2013_03_000001201929 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/18/04/CETATEXT000027180465.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 12/03/2013, 12BX01929, Inédit au recueil Lebon 2013-03-12 Cour administrative d'appel de Bordeaux 12BX01929 5ème chambre (formation à 3) excès de pouvoir C M. DRONNEAU MASSOU DIT LABAQUERE Mme Florence DEMURGER M. GOSSELIN Vu la requête enregistrée le 23 juillet 2012 sous forme de télécopie et régularisée par courrier le 24 juillet 2012 présentée pour Mme A...B...épouse D...élisant domicile ...par Me C... dit Labaquère, avocat à la Cour ; Mme B...épouse D...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n°1200080 en date du 13 mars 2012, par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 5 décembre 2011, par lequel le préfet des Pyrénées-Atlantiques a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée ; 2°) d'enjoindre au préfet des Pyrénées-Atlantiques de réexaminer son dossier et de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement d'une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; ......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu à l'audience publique du 12 février 2013 : - le rapport de Mme Florence Demurger, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Olivier Gosselin, rapporteur public ;
- Considérant que MmeD..., ressortissante arménienne née en 1969, est entrée irrégulièrement en France le 7 avril 2009 et y a demandé l'asile politique, ce qui lui a été refusé par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides en date du 11 juin 2010, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile en date du 4 novembre 2011 ; que, par un arrêté du 5 décembre 2011, le préfet des Pyrénées-Atlantiques a refusé d'admettre Mme D...au séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a désigné le pays de renvoi ; que l'intéressée interjette appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ; Sur les conclusions à fin d'annulation :
- Considérant, en premier lieu, que l'arrêté contesté est signé par le secrétaire général de la préfecture des Pyrénées-Atlantiques ; qu'il ressort des pièces du dossier que ce signataire bénéficiait à la date de cet acte d'une délégation en date du 17 décembre 2010, régulièrement publiée le 22 décembre suivant, lui permettant de signer toutes les décisions à l'exception de certaines au nombre desquelles ne figurent pas les mesures prises par l'arrêté en litige ; que la circonstance que la publication de cette délégation soit intervenue avant l'entrée en vigueur de la loi n° 2011-672 du 16 juin 2011 relative à l'immigration, à l'intégration et à la nationalité est sans incidence sur l'entrée en vigueur de ladite délégation ; que, si Mme D...soutient en appel qu'il n'est pas justifié de l'empêchement du préfet, elle n'apporte aucun élément à l'appui de ce moyen, alors qu'il appartient à la partie contestant la qualité du délégataire d'établir que l'autorité ayant accordé la délégation n'était ni absente ni empêchée ; qu'il suit de là que le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué ne peut qu'être écarté ;
- Considérant, en second lieu, que par une motivation qu'il convient d'adopter, les premiers juges ont estimé à juste titre que l'arrêté contesté énonce de manière suffisante les raisons de fait et de droit qui fondent les mesures qui le composent ; qu'ils ont, à juste titre encore, écarté le moyen tenant en particulier au délai de départ qui est de trente jours, en rappelant que la détermination de ce " délai de principe " n'avait pas à faire l'objet d'une motivation spécifique ; qu'en tout état de cause, la loi du 16 juin 2011 relative à l'immigration, à l'intégration et à la nationalité a notamment procédé à la transposition, dans l'ordre juridique interne, des dispositions de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, dite directive " retour ", et a modifié les dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui définissent les conditions dans lesquelles les étrangers non ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération Suisse et qui ne sont pas membres de la famille de ces ressortissants, peuvent faire l'objet d'une décision les obligeant à quitter le territoire français ; qu'à raison de cette transposition, Mme D...ne peut soutenir utilement, à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire dont elle a fait l'objet, que celle-ci méconnaît l'article 12 de la directive susmentionnée ;
- Considérant, en troisième lieu, qu'il ne ressort d'aucun des termes de l'arrêté contesté, ni d'aucune autre pièce du dossier, que le préfet se serait cru lié par les décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et de la Cour nationale du droit d'asile et se serait abstenu d'examiner la situation de l'intéressée pour prendre les mesures que comporte cet acte ; que, par suite, le moyen tiré d'une erreur de droit qu'aurait commise le préfet à cet égard ne peut être accueillie ;
- Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République " ;
- Considérant que, comme il a été dit, Mme D...est arrivée irrégulièrement en France en avril 2009 avec son époux et leurs trois enfants ; que, si la requérante fait valoir qu'elle-même et son mari, dont les demandes d'asile et d'admission au séjour ont également été rejetées, ont installé en France le centre de leurs intérêts, il est constant que leur arrivée en France était relativement récente à la date de l'arrêté attaqué et il ne ressort pas des pièces du dossier que les liens tissés en France aient été d'une intensité telle que le refus de séjour et l'obligation de quitter le territoire auraient porté, comme elle le soutient, à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels ces mesures ont été prises ; que, par suite, le moyen tiré à l'encontre de ces deux décisions de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté ; que doit être également écarté, pour les mêmes raisons tenant à la durée et aux conditions de séjour en France de la requérante, le moyen tiré de ce que l'appréciation portée par le préfet quant aux conséquences du refus de séjour et de l'obligation de quitter le territoire serait entachée d'une erreur manifeste ; que la circonstance que Mme D... et son époux seraient de deux nationalités distinctes est sans incidence sur la légalité des décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire qui ne comportent pas, en elles-mêmes, un risque de séparation du couple ;
- Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ; qu'eu égard à la présence récente en France des enfants de MmeD..., aux conditions et à la durée du séjour en France de leurs parents et à la circonstance que, par elles-mêmes, les décisions refusant d'admettre l'intéressée au séjour et l'obligeant à quitter le territoire, également opposées à son époux, n'entraînent pas un éclatement de la cellule familiale, dont il n'est pas établi qu'elle ne puisse se reconstituer dans un autre pays, ces décisions ne peuvent être regardées comme méconnaissant les stipulations précitées de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- Considérant, en sixième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en impartissant à Mme D...un délai de départ volontaire de trente jours pour satisfaire à l'obligation de quitter le territoire français, le préfet des Pyrénées-Atlantiques ait commis une erreur manifeste d'appréciation ;
- Considérant, en septième lieu, que, pour ce qui concerne la détermination du pays de renvoi, il n'est pas établi que le retour de Mme D...dans le pays dont elle est la ressortissante, soit l'Arménie, lui ferait, du seul fait qu'elle serait d'origine azérie, courir, à elle ou à son couple et leurs enfants, les risques de traitements inhumains ou dégradants visées par les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme D...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en litige ; Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
- Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 5 décembre 2011, n'implique aucune mesure particulière d'exécution ; que, par suite, les conclusions susvisées ne peuvent être accueillies ; Sur les frais exposés non compris dans les dépens :
- Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante à l'instance, soit condamné à verser la somme que Mme D...demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mme D... est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 12BX01929 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.