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12NC00666

CETATEXT000027180472 J5_L_2013_03_000001200666 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/18/04/CETATEXT000027180472.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 14/03/2013, 12NC00666, Inédit au recueil Lebon 2013-03-14 Cour Administrative d'Appel de Nancy 12NC00666 3ème chambre - formation à 3 plein contentieux C Mme HERBELIN BARREAU M. Jean-Marc FAVRET M. COLLIER Vu la requête, enregistrée le 13 avril 2012, présentée par le ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et de la vie associative ; Le ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et de la vie associative demande à la cour d'annuler les articles 1 et 2 du jugement n° 0804094 du 9 février 2012 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a condamné l'Etat à verser à M. Sager la somme de 185 000 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 18 décembre 2008 et de la capitalisation des intérêts, en réparation du préjudice résultant de la résiliation irrégulière de son contrat d'enseignement et de son éviction du service du 30 juin 2002 au 30 juin 2007 ; Il soutient que : - la responsabilité doit être partagée à hauteur de 50 % entre l'Etat et M. Sager : l'administration ne peut pas être regardée comme seule responsable du fait que M. Sager n'a perçu aucune rémunération au cours de la période en cause, dès lors que l'intéressé n'a accompli aucune démarche après 2002 pour retrouver une activité d'enseignement, notamment au sein d'une autre académie ; dès lors que, depuis 2008, date à laquelle M. Sager participe de nouveau au mouvement, aucun chef d'établissement n'a accepté sa candidature, la privation de rémunération subie par l'intéressé de 2002 à 2007 ne peut pas être regardée comme trouvant sa cause unique dans les décisions contestées de l'administration ; c'est le comportement de M. Sager qui a fait obstacle à ce qu'un chef d'établissement accepte de le recruter ; - M. Sager n'a pas établi qu'il n'a perçu aucune rémunération entre 2002 et 2007, car il n'a pas produit l'ensemble des avis d'imposition sur cette période ; - les sommes accordées à M. Sager par le tribunal sont excessives ; le document de reconstitution des traitements et cotisations pour la période 2002-2007 fait apparaître un traitement brut total d'un montant de 154 899 euros ; Vu le jugement attaqué ; Vu les pièces du dossier desquelles il résulte que la requête a été communiquée à M. Sager ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 février 2013 : - le rapport de M. Favret, premier conseiller ; - les conclusions de M. Collier, rapporteur public ;

  1. Considérant que le ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et de la vie associative demande l'annulation des articles 1 et 2 du jugement du 9 février 2012 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a condamné l'Etat à verser à M. Sager, maître contractuel titulaire de l'enseignement privé sous contrat d'association en sciences économiques et sociales et en gestion, la somme de 185 000 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 18 décembre 2008 et de la capitalisation des intérêts, en réparation du préjudice résultant de la résiliation irrégulière de son contrat d'enseignement et de son éviction du service du 30 juin 2002 au 30 juin 2007 ; Sur la responsabilité de l'Etat :
  2. Considérant que, par jugement n° 0204206, 0300767, 0601076 du 19 décembre 2006, devenu définitif, le tribunal administratif de Strasbourg a annulé, premièrement, la décision du 6 novembre 2001 par laquelle le recteur de l'académie de Strasbourg avait résilié le contrat définitif d'enseignement de M. Sager, deuxièmement, la décision du 17 avril 2002, par laquelle le même recteur l'avait nommé maître délégué en économie et gestion au lycée Sainte Clotilde, troisièmement, la décision du 6 janvier 2003, remplaçant celles du 6 novembre 2001 et du 17 avril 2002, par laquelle le recteur l'avait nommé maître contractuel pour assurer un service d'enseignement du 1er septembre 2001 au 30 juin 2002, avait mis fin à son contrat à compter du 30 juin 2002, l'avait autorisé à effectuer un service de 13/18èmes du 1er septembre 2001 au 30 juin 2002, avait fixé sa rémunération au taux des professeurs certifiés 9ème échelon et, quatrièmement, la décision du 5 janvier 2006, par laquelle le recteur avait rejeté le recours gracieux de l'intéressé contre le refus de proposer sa candidature dans le cadre du mouvement des maîtres de l'enseignement privé sous contrat ; que l'illégalité entachant ces décisions est constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat ; que c'est, dès lors, à bon droit que le tribunal a estimé que M. Sager, qui n'a pas été autorisé à participer aux mouvements d'affectation au titre des années 2002 à 2007, devait être regardé comme ayant été privé de toute possibilité d'affectation en raison de la faute ainsi commise par l'administration ;
  3. Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction que M. Sager aurait commis une faute de nature à atténuer la responsabilité de l'administration, la privation de rémunération subie par l'intéressé de 2002 à 2007 ayant pour cause exclusive les décisions administratives annulées par le tribunal ; que le ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et de la vie associative n'est dès lors pas fondé à soutenir que la responsabilité serait partagée à hauteur de 50 % entre l'Etat et l'intéressé ; Sur le préjudice :
  4. Considérant qu'en cas d'éviction illégale d'un agent public, celui-ci ne peut prétendre, en l'absence de service fait, au rappel de son traitement, mais qu'il est fondé à demander à l'administration la réparation du préjudice qu'il a réellement subi ; qu'il convient, pour fixer l'indemnité à laquelle M. Sager a droit, de tenir compte notamment de l'importance relative des illégalités entachant la décision annulée et des fautes commises, le cas échéant, par l'agent et des revenus de remplacement qu'il a pu percevoir durant sa période d'éviction ;
  5. Considérant que la faute commise par l'administration a causé un préjudice financier à M. Sager qui, s'il n'a pas droit, en l'absence de service fait, au rappel des traitements correspondants, est fondé à demander la réparation du préjudice réellement subi équivalent à la rémunération nette qu'il aurait perçue du 1er septembre 2001 au 31 août 2007, date à laquelle sa candidature a été soumise au mouvement d'affectation pour l'année scolaire 2007-2008, non comprises les indemnités afférentes à l'exercice effectif des fonctions et déduction faite des rémunérations qu'il a pu percevoir durant cette période ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que M. Sager aurait perçu entre 2002 et 2007 des rémunérations non prises en compte par les premiers juges pour la détermination de son préjudice financier ; que la faute commise par l'administration a également causé un préjudice moral à l'intéressé, ainsi que des troubles dans ses conditions d'existence ; que le tribunal a fait une juste appréciation de l'ensemble des préjudices subis par M. Sager en les évaluant à la somme globale de 185 000 euros ;
  6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et de la vie associative n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a condamné l'Etat à verser à M. Sager la somme de 185 000 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 18 décembre 2008 et de la capitalisation des intérêts, en réparation du préjudice résultant de la résiliation irrégulière de son contrat d'enseignement et de son éviction du service du 30 juin 2002 au 30 juin 2007 ; D E C I D E : Article 1er : Le recours du ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et de la vie associative est rejeté. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'éducation nationale et à M. Sager. '' '' '' '' 2 N° 12NC00666 30-02-07-01 Enseignement et recherche. Questions propres aux différentes catégories d'enseignement. Établissements d'enseignement privés. Personnel.

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