CETATEXT000027180474 J5_L_2013_03_000001200702 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/18/04/CETATEXT000027180474.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 14/03/2013, 12NC00702, Inédit au recueil Lebon 2013-03-14 Cour Administrative d'Appel de Nancy 12NC00702 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme HERBELIN CM.AFFAIRES PUBLIQUES Mme Catherine FISCHER-HIRTZ M. COLLIER Vu la requête, enregistrée le 16 avril 2012, présentée pour M. C...B..., demeurant..., par MeA... ; M. B...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0201155-0201922 du 29 février 2012 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation des arrêtés des 4 février 2002 et 4 avril 2002 par lesquels le préfet de la Moselle a autorisé la commune de Saint-Louis à occuper temporairement les parcelles cadastrées section 19 n° 1, 2 et 4, situées sur le territoire de la commune de Garrebourg, ainsi que la parcelle cadastrée section 10 n° 74, située sur le territoire de la commune de Saint-Louis, en vue de la reconstruction du pont " Rappenmühl " au lieu-dit Sparsbrod ; 2°) de surseoir à statuer dans l'attente de la décision de la Cour de cassation ; 3°) d'annuler les arrêtés litigieux ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi qu'une somme de 35 euros correspondant aux frais de timbre fiscal exposés sur le fondement des dispositions de l'article R. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - la loi du 29 décembre 1892 n'autorise pas l'édification d'un ouvrage permanent sur une propriété privée ; - c'est à tort que le préfet de la Moselle a autorisé la commune de Saint-Louis à occuper des terrains qui lui appartiennent pour réaliser des travaux concernant la reconstruction du pont sur la Zorn, alors que ces travaux, qui n'ont pas le caractère de travaux publics, sont dépourvus d'utilité générale ; - il revendique la propriété des terrains concernés par l'emprise de l'édification du pont ; - l'arrêt de la cour d'appel de Metz du 20 octobre 2011, qui a jugé qu'il n'est pas le propriétaire du chemin et du pont concernés par les travaux litigieux, a fait l'objet d'un pourvoi en cassation ; Vu, enregistré le 10 août 2012, le mémoire présenté pour la commune de Saint-Louis représentée par son maire en exercice, par la SCP Gaucher-Dieudonné-Niango, avocats ; la commune de Saint-Louis conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge de M. B...en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé ; que le pourvoi en cassation est dépourvu d'effet suspensif et que les conclusions tendant au sursis à statuer doivent être écartées ; que les travaux autorisés par les arrêtés litigieux l'ont été dans un but d'utilité publique ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi du 29 décembre 1892 relative aux dommages causés à la propriété privée par l'exécution des travaux publics ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 février 2013 : - le rapport de Mme Fischer-Hirtz, président, - les conclusions de M. Collier, rapporteur public, - et les observations de Me Dieudonné, avocat de la commune de Saint Louis et de la commune de Garrebourg ; Sur la demande de sursis à statuer :
- Considérant que le pourvoi en cassation introduit par M. B...à l'encontre de l'arrêt de la cour d'appel de Metz du 20 octobre 2011 est dépourvu d'effet suspensif et ne fait pas obstacle à ce que la cour administrative d'appel de Nancy, sans y être tenue, tire les conséquences de cet arrêt ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de rejeter les conclusions à fin de sursis à statuer ; Sur la légalité des arrêtes du préfet de la Moselle :
- Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la loi du 29 décembre 1892 : "Lorsqu'il y a lieu d'occuper temporairement un terrain, soit pour en extraire ou ramasser des matériaux, soit pour y fouiller ou y faire des dépôts de terre, soit pour tout autre objet relatif à l'exécution de projets de travaux publics, civils ou militaires, cette occupation est autorisée par un arrêté du préfet..." ;
- Considérant que, par deux arrêtés des 4 février et 4 avril 2002, le préfet de la Moselle a, à la demande du maire de Saint-Louis, autorisé, en application de l'article 3 de la loi du 29 décembre 1892, les agents de cette collectivité et ceux auxquels elle aura délégué ses droits, à occuper temporairement des parcelles appartenant à M. B...afin de permettre la réalisation de travaux nécessaires à la reconstruction du pont " Rappenmühl " au lieu-dit Sparsbrod qui avait été détruit à la suite d'une crue de la rivière Zorn en 1997 ;
- Considérant, en premier lieu, que les travaux en cause, qui ont seulement pour objet la reconstruction d'un ouvrage d'art en vue du rétablissement de la circulation publique sur le pont " Rappenmühl ", ont le caractère de travaux publics et sont, par suite, de nature à justifier légalement une autorisation d'occuper temporairement une propriété privée dans les conditions prévues par l'article 3 de la loi du 29 décembre 1892 ;
- Considérant, en second lieu, que si le requérant soutient que la loi du 29 décembre 1892 n'autorise pas l'installation d'ouvrage permanent sur une propriété privée, il ressort, toutefois, de l'arrêt rendu par la cour d'appel de Metz, le 20 octobre 2011, que le chemin rural et le pont litigieux ne sont pas inclus dans l'emprise des parcelles appartenant à M.B... ; qu'ainsi, la commune de Saint-Louis pouvait être autorisée, en application de la loi du 29 décembre 1892, à les occuper temporairement pour la durée nécessaire à la réalisation des travaux publics ;
- Considérant, enfin, que M.B..., qui n'est pas fondé à discuter de l'opportunité des travaux en cause, ne peut utilement se prévaloir de ce que, depuis la démolition du pont, les riverains accèdent à leur propriété par un autre itinéraire ; qu'il ne saurait davantage invoquer la circonstance, au demeurant non établie, que le pont " Rappenmühl " n'aurait auparavant jamais été utilisé par les randonneurs pour franchir la Zorn et que ceux-ci ont toujours traversé la rivière en empruntant exclusivement le pont " Kaiser " situé en amont ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation des arrêtés du préfet de la Moselle des 4 février et 4 avril 2002 ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Saint-Louis, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. B...demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative; qu'il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. B...une somme de 500 euros au titre des frais exposés par la commune de Saint-Louis et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. B...est rejetée. Article 2 : M. B...versera à la commune de Saint-Louis une somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...B..., à la commune de Saint-Louis et au ministre de l'intérieur. Une copie sera transmise au préfet de la Moselle. '' '' '' '' N° 12NC00702 2 67-04 Travaux publics. Occupation temporaire de la propriété privée pour l'exécution de travaux publics.