CETATEXT000027180476 J5_L_2013_03_000001200703 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/18/04/CETATEXT000027180476.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 14/03/2013, 12NC00703, Inédit au recueil Lebon 2013-03-14 Cour Administrative d'Appel de Nancy 12NC00703 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme HERBELIN CM.AFFAIRES PUBLIQUES Mme Catherine FISCHER-HIRTZ M. COLLIER Vu la requête, enregistrée le 16 avril 2012, présentée pour M. B...A..., demeurant ...par Me Clamer, avocat ; M. A...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0602370 du 16 février 2012 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation des décisions implicites de rejet opposées par les maires des communes de Saint-Louis et de Garrebourg à sa demande tendant à faire procéder à la démolition du pont " Rappenmühl " édifié sur la parcelle cadastrée section 10 n° 74 sur le territoire de la commune de Saint-Louis et, d'autre part, à ce qu'il leur soit enjoint de démolir ce pont sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; 2°) de surseoir à statuer dans l'attente de la décision de la Cour de cassation ; 3°) d'annuler pour excès de pouvoir ces décisions ; 4°) d'enjoindre aux communes de Saint-Louis et de Garrebourg de faire procéder à la démolition du pont dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; 5°) de mettre à la charge des communes de Saint-Louis et de Garrebourg une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi qu'une somme de 35 euros correspondant aux frais de timbre fiscal exposés sur le fondement des dispositions de l'article R. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - c'est à tort que le préfet de la Moselle a autorisé la commune de Saint-Louis, sur le fondement de la loi du 29 décembre 1892, à édifier un ouvrage permanent sur des terrains lui appartenant ; - il revendique la propriété des terrains concernés par l'emprise de l'édification du pont ; - l'arrêt de la cour d'appel de Metz du 20 octobre 2011, qui a jugé qu'il n'est pas le propriétaire du chemin et du pont concernés par les travaux litigieux, a fait l'objet d'un pourvoi en cassation ; - l'annulation des décisions implicites de rejet implique nécessairement que les communes de Saint-Louis et de Garrebourg procèdent à la démolition du pont ; Vu, enregistré le 10 août 2012, le mémoire présenté pour la commune de Garrebourg représentée par son maire en exercice, par la SCP Gaucher, Dieudonné, Niango, avocats ; la commune de Garrebourg conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge de M. A...en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé ; que le pourvoi en cassation est dépourvu d'effet suspensif et que les conclusions tendant au sursis à statuer ainsi que celles tendant à obtenir la destruction du pont doivent être écartées ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi du 29 décembre 1892 relative aux dommages causés à la propriété privée par l'exécution des travaux publics ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 février 2013 : - le rapport de Mme Fischer-Hirtz, président, - les conclusions de M. Collier, rapporteur public, - et les observations de Me Dieudonné, avocat de la commune de Saint Louis et de la commune de Garrebourg ; Sur la demande de sursis à statuer :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.