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12NC00703

CETATEXT000027180476 J5_L_2013_03_000001200703 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/18/04/CETATEXT000027180476.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 14/03/2013, 12NC00703, Inédit au recueil Lebon 2013-03-14 Cour Administrative d'Appel de Nancy 12NC00703 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme HERBELIN CM.AFFAIRES PUBLIQUES Mme Catherine FISCHER-HIRTZ M. COLLIER Vu la requête, enregistrée le 16 avril 2012, présentée pour M. B...A..., demeurant ...par Me Clamer, avocat ; M. A...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0602370 du 16 février 2012 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation des décisions implicites de rejet opposées par les maires des communes de Saint-Louis et de Garrebourg à sa demande tendant à faire procéder à la démolition du pont " Rappenmühl " édifié sur la parcelle cadastrée section 10 n° 74 sur le territoire de la commune de Saint-Louis et, d'autre part, à ce qu'il leur soit enjoint de démolir ce pont sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; 2°) de surseoir à statuer dans l'attente de la décision de la Cour de cassation ; 3°) d'annuler pour excès de pouvoir ces décisions ; 4°) d'enjoindre aux communes de Saint-Louis et de Garrebourg de faire procéder à la démolition du pont dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; 5°) de mettre à la charge des communes de Saint-Louis et de Garrebourg une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi qu'une somme de 35 euros correspondant aux frais de timbre fiscal exposés sur le fondement des dispositions de l'article R. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - c'est à tort que le préfet de la Moselle a autorisé la commune de Saint-Louis, sur le fondement de la loi du 29 décembre 1892, à édifier un ouvrage permanent sur des terrains lui appartenant ; - il revendique la propriété des terrains concernés par l'emprise de l'édification du pont ; - l'arrêt de la cour d'appel de Metz du 20 octobre 2011, qui a jugé qu'il n'est pas le propriétaire du chemin et du pont concernés par les travaux litigieux, a fait l'objet d'un pourvoi en cassation ; - l'annulation des décisions implicites de rejet implique nécessairement que les communes de Saint-Louis et de Garrebourg procèdent à la démolition du pont ; Vu, enregistré le 10 août 2012, le mémoire présenté pour la commune de Garrebourg représentée par son maire en exercice, par la SCP Gaucher, Dieudonné, Niango, avocats ; la commune de Garrebourg conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge de M. A...en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé ; que le pourvoi en cassation est dépourvu d'effet suspensif et que les conclusions tendant au sursis à statuer ainsi que celles tendant à obtenir la destruction du pont doivent être écartées ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi du 29 décembre 1892 relative aux dommages causés à la propriété privée par l'exécution des travaux publics ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 février 2013 : - le rapport de Mme Fischer-Hirtz, président, - les conclusions de M. Collier, rapporteur public, - et les observations de Me Dieudonné, avocat de la commune de Saint Louis et de la commune de Garrebourg ; Sur la demande de sursis à statuer :

  1. Considérant que le pourvoi en cassation introduit par M. A...à l'encontre de l'arrêt de la cour d'appel de Metz du 20 octobre 2011 est dépourvu d'effet suspensif et ne fait pas obstacle à ce que la cour administrative d'appel de Nancy, sans y être tenue, tire les conséquences de cet arrêt ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de rejeter les conclusions à fin de sursis à statuer ; Sur la légalité des décisions litigieuses :
  2. Considérant que, par deux arrêtés des 4 février et 4 avril 2002, le préfet de la Moselle a, à la demande du maire de Saint-Louis, autorisé, en application de l'article 3 de la loi du 29 décembre 1892, les agents de cette commune à occuper temporairement des parcelles appartenant à M. A...afin de permettre la réalisation des travaux nécessaires à la reconstruction du pont " Rappenmühl " au lieu-dit Sparsbrod ; que, le 20 janvier 2006, M. A...a vainement demandé aux maires des communes de Saint-Louis et de Garrebourg de faire procéder à la démolition de ce pont, au motif qu'il aurait été édifié sur des parcelles dont il revendique la propriété et qu'il serait dès lors constitutif d'une emprise irrégulière ;
  3. Considérant, toutefois, que, par un arrêt du 20 octobre 2011, revêtu de l'autorité de la chose jugée, la cour d'appel de Metz a jugé que le chemin rural ainsi que le pont litigieux ne font pas partie de l'emprise des terres appartenant à M.A... ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que l'ouvrage d'art litigieux aurait été irrégulièrement implanté sur sa propriété manque en fait ; qu'il suit de là que M. A...n'est pas fondé à demander la démolition du pont " Rappenmühl " ;
  4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ; que ses conclusions à fin d'injonction doivent, par voie de conséquence, être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  5. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge des communes de Saint-Louis et de Garrebourg, qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance, la somme que M. A...demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative ; qu'il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. A...une somme de 500 euros au titre des frais exposés par la commune de Garrebourg et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A...est rejetée. Article 2 : M. A...versera à la commune de Garrebourg une somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A..., aux communes de Saint-Louis et de Garrebourg et au ministre de l'intérieur. Une copie sera transmise au préfet de la Moselle. '' '' '' '' 12NC00503 2 67-04 Travaux publics. Occupation temporaire de la propriété privée pour l'exécution de travaux publics.

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