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12NC00785

CETATEXT000027180478 J5_L_2013_03_000001200785 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/18/04/CETATEXT000027180478.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 14/03/2013, 12NC00785, Inédit au recueil Lebon 2013-03-14 Cour Administrative d'Appel de Nancy 12NC00785 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme HERBELIN YAHI Mme Catherine FISCHER-HIRTZ M. COLLIER Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 2 mai 2012, complétée par un mémoire enregistré le 5 juillet 2012, présentée pour M. C...A..., demeurant..., par Me Yahi, avocat ; M. A...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1200201 du 17 avril 2012 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 16 décembre 2011 par lequel le préfet du Bas-Rhin a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera reconduit à l'expiration de ce délai, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " sous une astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir et, enfin, à ce que soit mise à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 2°) d'annuler l'arrêté du 16 décembre 2011; 3°) d'enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt, assorti d'une astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de cet arrêt, également assorti d'une astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer durant cet examen une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à verser à Me Yahi en application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ; M. A...soutient que : S'agissant de la décision portant refus de titre de séjour : - la décision n'est pas suffisamment motivée dès lors qu'elle ne précise pas les éléments de fait sur lesquels s'est fondé le préfet ; - elle méconnait les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que ce refus porte une atteinte grave à sa vie privée et familiale compte tenu, d'une part, de son mariage en 2010 avec une ressortissante turque titulaire d'une carte de résident et mère d'un enfant né d'une première union dont le retour en Turquie l'empêcherait de poursuivre des relations avec son père établi en France, d'autre part, de la présence sur le territoire national de nombreux membres de sa famille et, enfin, de son état de santé justifiant la poursuite d'un traitement médical en France ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa vie privée et familiale compte tenu de la parfaite intégration professionnelle de son épouse en France ; S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - le signataire de la décision ne justifie pas d'une délégation régulière ; - elle doit être annulée par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et familiale ; Vu le jugement et l'arrêté attaqués ; Vu la décision du 28 juin 2012 par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Nancy (section administrative) a admis M. A...au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale et désigné Me Yahi pour le représenter ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 29 août 2012, présenté par le préfet du Bas-Rhin qui conclut au rejet de la requête ; le préfet soutient qu'aucun des moyens invoqués n'est fondé ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 février 2013 : - le rapport de Mme Fischer-Hirtz, président ; Sur la légalité de la décision portant refus de titre de séjour :

  1. Considérant, en premier lieu, que M. A...reprend, avec la même argumentation, ses moyens de première instance tirés, s'agissant de la légalité externe, de l'absence de motivation de la décision contestée et, s'agissant de la légalité interne, de ce que le préfet aurait méconnu les dispositions de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que ces moyens, qui ne sont pas assortis de précisions nouvelles, ont été à bon droit écartés par le tribunal administratif dont il y a lieu d'adopter les motifs sur ces points ;
  2. Considérant, en second lieu, que si, en appel, M. A...entend également se prévaloir de son état de santé et de la nécessité de suivre un traitement médical en France, il est constant qu'il n'a présenté aucune demande de titre de séjour en raison de son état de santé et n'a produit aucun document relatif à sa maladie, de nature à établir qu'en ne prenant pas en compte les problèmes médicaux allégués, le préfet aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ;
  3. Considérant, enfin, que si M. A...soutient que le refus du préfet de lui délivrer un titre de séjour aurait des conséquences d'une exceptionnelle gravité au regard de sa situation personnelle et familiale dès lors, d'une part, que la poursuite en Turquie de sa vie familiale avec sa nouvelle épouse de nationalité turque, titulaire d'une carte de résident valable jusqu'au 7 décembre 2013 et mère d'un enfant de cinq ans né d'une précédente union, aurait pour conséquence de séparer cet enfant de son père biologique, il n'établit pas la réalité des liens qu'entretiendrait le père avec son enfant ; que, d'autre part, si le requérant fait également valoir que son épouse est parfaitement intégrée dans le société française où elle exerce une activité professionnelle, il ressort, toutefois, de l'examen des pièces du dossier que si cette dernière a effectivement travaillé en 2004 en qualité d'agent d'entretien puis en 2007 comme plongeuse dans un restaurant, elle n'exerce plus aucune activité professionnelle, ainsi qu'en attestent d'ailleurs les propres écritures du requérant devant la Cour ; que la production d'un document rédigé en mai 2012 faisant état de ce que la candidature de Mme B...épouse A...a été retenue pour occuper un poste de vendeuse ne permet pas d'affirmer que celle-ci a effectivement été embauchée pour occuper cet emploi ; qu'enfin, le préfet n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation en estimant que M. A...pourra poursuivre sa vie familiale en Turquie, pays dont il est originaire et dans lequel il a vécu jusqu'à l'âge de 22 ans ; Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
  4. Considérant que M. A...reprend en appel son moyen de première instance tiré de l'incompétence du signataire de la décision portant obligation de quitter le territoire ; que, toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que les premiers juges auraient, par le motif qu'ils ont retenu et qu'il y a lieu d'adopter, commis une erreur en écartant ce moyen ;
  5. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit plus haut que le refus de titre de séjour n'est entaché d'aucune illégalité et n'encourt pas l'annulation; que, par suite, M. A...n'est pas fondé à demander que soit prononcée, par voie de conséquence de l'illégalité du refus de séjour, l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français ;
  6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par son arrêté du 16 décembre 2011, le préfet du Bas-Rhin lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office ; qu'il y a lieu de rejeter, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...A...et au ministre de l'intérieur. Une copie sera transmise au préfet du Bas-Rhin. '' '' '' '' N° 12NC00785 2 335-01-02-01 Étrangers. Séjour des étrangers. Autorisation de séjour. Demande de titre de séjour. 335-03 Étrangers. Reconduite à la frontière.

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