CETATEXT000027180478 J5_L_2013_03_000001200785 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/18/04/CETATEXT000027180478.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 14/03/2013, 12NC00785, Inédit au recueil Lebon 2013-03-14 Cour Administrative d'Appel de Nancy 12NC00785 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme HERBELIN YAHI Mme Catherine FISCHER-HIRTZ M. COLLIER Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 2 mai 2012, complétée par un mémoire enregistré le 5 juillet 2012, présentée pour M. C...A..., demeurant..., par Me Yahi, avocat ; M. A...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1200201 du 17 avril 2012 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 16 décembre 2011 par lequel le préfet du Bas-Rhin a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera reconduit à l'expiration de ce délai, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " sous une astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir et, enfin, à ce que soit mise à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 2°) d'annuler l'arrêté du 16 décembre 2011; 3°) d'enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt, assorti d'une astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de cet arrêt, également assorti d'une astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer durant cet examen une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à verser à Me Yahi en application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ; M. A...soutient que : S'agissant de la décision portant refus de titre de séjour : - la décision n'est pas suffisamment motivée dès lors qu'elle ne précise pas les éléments de fait sur lesquels s'est fondé le préfet ; - elle méconnait les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que ce refus porte une atteinte grave à sa vie privée et familiale compte tenu, d'une part, de son mariage en 2010 avec une ressortissante turque titulaire d'une carte de résident et mère d'un enfant né d'une première union dont le retour en Turquie l'empêcherait de poursuivre des relations avec son père établi en France, d'autre part, de la présence sur le territoire national de nombreux membres de sa famille et, enfin, de son état de santé justifiant la poursuite d'un traitement médical en France ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa vie privée et familiale compte tenu de la parfaite intégration professionnelle de son épouse en France ; S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - le signataire de la décision ne justifie pas d'une délégation régulière ; - elle doit être annulée par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et familiale ; Vu le jugement et l'arrêté attaqués ; Vu la décision du 28 juin 2012 par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Nancy (section administrative) a admis M. A...au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale et désigné Me Yahi pour le représenter ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 29 août 2012, présenté par le préfet du Bas-Rhin qui conclut au rejet de la requête ; le préfet soutient qu'aucun des moyens invoqués n'est fondé ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 février 2013 : - le rapport de Mme Fischer-Hirtz, président ; Sur la légalité de la décision portant refus de titre de séjour :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.