CETATEXT000027180481 J5_L_2013_03_000001200861 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/18/04/CETATEXT000027180481.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 14/03/2013, 12NC00861, Inédit au recueil Lebon 2013-03-14 Cour Administrative d'Appel de Nancy 12NC00861 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme HERBELIN AIROLDI-MARTIN Mme Catherine FISCHER-HIRTZ M. COLLIER Vu la requête, enregistrée le 17 avril 2012, présentée pour Mme C...B...A..., demeurant chez..., par Me Airoldi-Martin, avocat ; Mme B...A...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 19 avril 2012 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 14 février 2012 par lequel le préfet du Bas-Rhin lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination ; 2°) d'annuler l'arrêté du 14 février 2012 ; 3°) d'enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de 15 jours à compter de la notification du présent arrêt, assorti d'une astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : Sur la décision portant obligation de quitter le territoire : - le signataire de la décision ne justifie pas d'une délégation régulière ; - le préfet a méconnu l'article 6-7 de l'accord franco-algérien, les affections dont elle souffre ne pouvant être prises en charge en Algérie ; - la décision méconnait l'article 6-5° de l'accord franco-algérien, alors que son mari perçoit sa pension de retraite en France et qu'elle ne peut pas bénéficier du regroupement familial ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'elle vit en France depuis cinq ans auprès de son mari et qu'elle ne peut retourner vivre en Algérie où elle a été témoin de scènes traumatisantes à l'origine des troubles psychiques dont elle souffre ; Sur la décision lui refusant un délai de départ volontaire : - le signataire de la décision ne justifie pas d'une délégation régulière ; - le risque de fuite n'est pas établi, - la décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; Sur la décision fixant le pays de destination : - la décision fixant le pays de renvoi est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français sur laquelle elle se fonde ; Vu le jugement et l'arrêté attaqués ; Vu la décision du 27 septembre 2012 par laquelle la présidente du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Nancy (section administrative) a admis Mme B...A...au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale et a désigné Me Airoldi-Martin pour la représenter ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 6 septembre 2012, présenté par le préfet du Bas-Rhin, qui conclut au rejet de la requête ; Il soutient qu'aucun des moyens invoqués n'est fondé et que, par un arrêt en date du 22 mars 2012, la cour administrative d'appel de Nancy a confirmé le jugement du Tribunal administratif de Strasbourg du 3 mai 2011 rejetant la demande de Mme B...A...tendant à l'annulation de son arrêté portant refus de titre de séjour ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 sur l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 février 2013 : - le rapport de Mme Fischer-Hirtz, président, Sur la légalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français et refus de départ volontaire : 1. Considérant que Mme B...A...se borne à reprendre, avec la même argumentation, son moyen de première instance tiré de l'incompétence de l'auteur des décisions contestées ; que, s'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français, la requérante reprend ses moyens tirés de la méconnaissance des dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, des stipulations des articles 6-7 et 6-5 de l'accord franco-algérien et de l'erreur manifeste d'appréciation ; que, s'agissant de la décision de refus d'un délai de départ volontaire, elle reprend son moyen tiré de ce que le risque de fuite ne serait pas caractérisé au sens des dispositions de l'article L. 511-1 II 3° d) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que l'ensemble de ces moyens, qui ne sont pas assortis de précisions nouvelles en appel, ont été, à bon droit, écartés par le tribunal administratif dont il y a lieu d'adopter les motifs sur ces points ; Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination : 2. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit plus haut que la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est entachée d'aucune illégalité et n'encourt pas l'annulation; que, par suite, Mme B...A...n'est pas fondée à demander que soit prononcée, par voie de conséquence de l'illégalité de obligation de quitter le territoire français, l'annulation de la décision fixant le pays de destination ; 3. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme B...A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ; qu'il y a lieu de rejeter, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B...A...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C...B...A...et au ministre de l'intérieur. Une copie sera transmise au préfet du Bas-Rhin. '' '' '' '' N° 12NC00861 3 335-03 Étrangers. Reconduite à la frontière.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.