CETATEXT000027180483 J5_L_2013_03_000001200862 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/18/04/CETATEXT000027180483.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 14/03/2013, 12NC00862, Inédit au recueil Lebon 2013-03-14 Cour Administrative d'Appel de Nancy 12NC00862 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme HERBELIN LENGER Mme Julienne BONIFACJ M. COLLIER Vu la requête, enregistrée le 14 mai 2012, présentée pour Mme D...C..., demeurant..., par Me B... ; Mme C... demande à la cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 1201104 du 13 mars 2012 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du président du conseil régional d'Alsace du 5 janvier 2012 prononçant sa radiation des cadres pour abandon de poste ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cette décision ; 3°) d'ordonner sa réintégration rétroactive et la reconstitution de sa carrière, dans un délai de 15 jours à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de la région Alsace une somme de 2 392 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - le décret n° 2011-1202 du 28 septembre 2011, qui laisse la faculté au juge de rejeter pour irrecevabilité une requête qui n'est pas accompagnée d'un timbre fiscal, sans demander de régularisation, méconnait le principe général du droit d'égalité devant la justice et le principe du droit au recours effectif prévus aux articles 6 et 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il porte atteinte au principe de sécurité juridique en raison de l'imprécision de ses termes, qui laisse au juge le choix de demander ou pas la régularisation de la requête ; - elle est fondée à exciper de l'illégalité de ce décret ; - en rejetant sa requête sans l'avoir invitée à la régulariser, le tribunal a entaché sa décision d'irrégularité ; - la décision est entachée d'incompétence de l'auteur de l'acte ; - elle bénéficiait d'un congé de maladie jusqu'au 7 janvier 2012, aussi la lettre du 4 janvier 2012 ne peut-elle être regardée comme une mise en demeure régulière ; - ses arrêts de travail ont été déposés dans la boite aux lettres du lycée ; - la décision est entachée d'erreur de droit ; elle ne peut être regardée comme ayant d'elle-même entendu rompre tout lien avec le service ; Vu le jugement et la décision attaqués ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 16 juillet 2012, présenté pour la région Alsace par la selas M et R avocats, qui conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de Mme C...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - en l'absence de paiement de la contribution exigée par l'article 1635 bis Q du code général des impôts, c'est à bon droit que le tribunal a rejeté la requête comme irrecevable ; - l'exception d'illégalité du décret devra être écartée ; - M. A...bénéficiait d'une délégation régulière ; - Mme C...était en situation d'absence irrégulière depuis le 19 décembre 2011 ; elle n'avait pas justifié de ses arrêts de maladie ; Vu le mémoire en réplique, enregistré le 23 juillet 2012, présenté pour MmeC..., qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le décret n° 2011-1202 du 28 septembre 2011 relatif au droit affecté au fonds d'indemnisation de la profession d'avoué près les cours d'appel et à la contribution pour l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 février 2013 : - le rapport de Mme Bonifacj, - et les conclusions de M. Collier, rapporteur public ;
- Considérant que Mme C...a saisi, le 8 mars 2012, par ministère d'avocat, le tribunal administratif de Strasbourg d'une demande tendant à l'annulation de la décision du président du conseil régional d'Alsace du 5 janvier 2012, prononçant sa radiation des cadres pour abandon de poste, sans toutefois s'acquitter de la contribution pour l'aide juridique prévue à l'article 1635 bis Q du code général des impôts ; que, sans l'inviter à régulariser sa requête, le président de la 1ère chambre du tribunal a, par une ordonnance du 13 mars 2012, dont la requérante relève régulièrement appel, rejeté sa demande comme manifestement irrecevable, sur le fondement du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative qui prévoit notamment qu'il peut être fait usage de ces dispositions lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à régulariser ses conclusions ;
- Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 3 de la loi du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions juridiques et judiciaires : " Les avocats sont des auxiliaires de justice " ; qu'aux termes de l'article 1635 bis Q du code général des impôts : " I. - Par dérogation aux articles 1089 A et 1089 B, une contribution pour l'aide juridique de 35 euros est perçue par instance (...) introduite devant une juridiction administrative. / II. - La contribution pour l'aide juridique est exigible lors de l'introduction de l'instance. Elle est due par la partie qui introduit une instance. / (...) / V. - Lorsque l'instance est introduite par un auxiliaire de justice, ce dernier acquitte pour le compte de son client la contribution par voie électronique. / Lorsque l'instance est introduite sans auxiliaire de justice, la partie acquitte cette contribution par voie de timbre mobile ou par voie électronique. / Les conséquences sur l'instance du défaut de paiement de la contribution pour l'aide juridique sont fixées par voie réglementaire. / (...) / VII. - Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent article, notamment ses conditions d'application aux instances introduites par les avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation " ; qu'enfin, aux termes de l'article R. 411-2 du code de justice administrative: " Lorsque la contribution pour l'aide juridique prévue à l'article 1635 bis Q du code général des impôts est due et n'a pas été acquittée, la requête est irrecevable. /Cette irrecevabilité est susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours. Lorsque le requérant justifie avoir demandé le bénéfice de l'aide juridictionnelle, la régularisation de sa requête est différée jusqu'à la décision définitive statuant sur sa demande. /Par exception au premier alinéa de l'article R. 612-1, la juridiction peut rejeter d'office une requête entachée d'une telle irrecevabilité sans demande de régularisation préalable, lorsque l'obligation d'acquitter la contribution ou, à défaut, de justifier du dépôt d'une demande d'aide juridictionnelle est mentionnée dans la notification de la décision attaquée ou lorsque la requête est introduite par un avocat. " ;
- Considérant qu'il résulte de ces dispositions que les juridictions administratives ne peuvent, en principe, relever d'office l'irrecevabilité d'une requête pour défaut de versement de la contribution pour l'aide juridique qu'après que le requérant ait été invité à présenter des observations ou à régulariser sa requête ; que le rejet d'une requête, sans que le requérant ait été préalablement invité à présenter des observations ou à régulariser sa requête, ne peut intervenir que si l'obligation d'acquitter la contribution est mentionnée dans la notification de la décision attaquée ou si la requête est introduite par un avocat auquel il incombe, conformément à l'article 1635 bis Q du code général des impôts, d'acquitter directement la contribution pour le compte de la partie qu'il représente ; qu'eu égard à l'objet de cette contribution et à la généralité de l'obligation posée par la loi fiscale, aucune irrecevabilité résultant du défaut de versement de la contribution pour l'aide juridique ne peut, dans ces conditions, être relevée d'office par les juridictions administratives sans que le requérant ait été préalablement mis en mesure, directement ou par l'intermédiaire de son avocat, professionnel averti, de respecter la formalité exigée ; que doit, dès lors, être écarté le moyen tiré de la méconnaissance par les dispositions du dernier aliéna de l'article R. 411-2 du code de justice administrative, introduites par l'article 15 du décret n° 2011-1202 du 28 septembre 2011, des stipulations des articles 6 paragraphe 1 et 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, pour les mêmes raisons et contrairement à ce qui est soutenu, ces mêmes dispositions qui dérogent à une règle de procédure contentieuse ne méconnaissent aucun principe général du droit ;
- Considérant que, pour les mêmes raisons que celles évoquées précédemment, la circonstance que l'article R. 411-2 du code de justice administrative n'interdirait pas à une juridiction de procéder à une demande de régularisation, alors qu'il lui appartiendrait de relever d'office l'irrecevabilité tirée du défaut d'acquittement de la contribution sans avoir à procéder à une demande préalable, n'est pas contraire au principe d'égalité devant la justice ; que la circonstance que ces dispositions pourraient être appliquées avec une rigueur variable selon les juridictions est sans incidence sur leur légalité ;
- Considérant, enfin, qu'il est constant que la requérante n'a pas acquitté la contribution pour l'aide juridique lorsqu'elle a saisi le tribunal administratif de Strasbourg ; qu'ainsi, sa demande, présentée par un avocat, était manifestement irrecevable ; que, dès lors, elle pouvait régulièrement être rejetée, sans invitation préalable à la régulariser, par application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 et du dernier alinéa de l'article R. 411-2 du code de justice administrative ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme C... n'est fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la région Alsace sur le même fondement ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme C..., est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la région Alsace tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D... C...et à la région Alsace. '' '' '' '' 2 N° 12NC00862 54-01-08-05 Procédure. Introduction de l'instance. Formes de la requête. Droit de timbre.