CETATEXT000027180496 J5_L_2013_03_000001200967 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/18/04/CETATEXT000027180496.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 14/03/2013, 12NC00967, Inédit au recueil Lebon 2013-03-14 Cour Administrative d'Appel de Nancy 12NC00967 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme HERBELIN DELATTRE Mme Catherine FISCHER-HIRTZ M. COLLIER Vu la requête, enregistrée le 7 juin 2012, présentée pour M. A...B..., demeurant..., par Me Delattre, avocat ; M. B...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1200908 du 10 mai 2012 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 25 janvier 2012 par lequel le préfet du Bas-Rhin a rejeté sa demande tendant au renouvellement de son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera reconduit à l'expiration de ce délai, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " étudiant " sous une astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir et, enfin, à ce que soit mis à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; 2°) d'annuler l'arrêté du 25 janvier 2012 ; 3°) d'enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de 15 jours à compter de la notification de cet arrêt, assorti d'une astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le même délai également assorti d'une astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer, durant cet examen, une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; M. B...soutient que : - la décision portant refus de renouvellement de son titre de séjour n'est pas suffisamment motivée en droit et en fait et comporte des erreurs concernant le déroulement de son cursus universitaire ; - la décision litigieuse est aussi entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dans la mesure où il fait preuve de sérieux dans le suivi de ses études, dès lors que ses échecs sont seulement imputables à une réorganisation du cursus universitaire ; - il dispose des ressources financières nécessaires à la poursuite de ses études ; Vu le jugement et l'arrêté attaqués ; Vu la décision du 28 juin 2012 par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Nancy (section administrative) a admis M. B...au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale et désigné Me Delattre pour le représenter ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 27 septembre 2012, présenté par le préfet du Bas-Rhin qui conclut au rejet de la requête ; il soutient qu'aucun des moyens invoqués n'est fondé ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 février 2013 : - le rapport de Mme Fischer-Hirtz, président ; 1. Considérant qu'aux termes de l'article L 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. L'autorité administrative qui refuse la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour à un étranger ou qui lui retire son titre de séjour, son récépissé de demande de carte de séjour ou son autorisation provisoire de séjour (...) peut assortir sa décision d'une obligation de quitter le territoire français, laquelle fixe le pays à destination duquel l'étranger sera renvoyé s'il ne respecte pas le délai de départ volontaire prévu au troisième alinéa. L'obligation à quitter le territoire n'a pas à faire l'objet d'une motivation (...) " ; qu'en application de ces dispositions, le préfet du Bas-Rhin a refusé à M.B..., par arrêté du 25 janvier 2012, le renouvellement du titre de séjour qu'il sollicitait en qualité d'étudiant ; que le préfet a également assorti cette décision de refus d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; 2. Considérant que M. B...reprend en appel ses moyens de première instance, tirés de l'insuffisance de motivation et de l'erreur manifeste d'appréciation dont serait entachée la décision refusant le renouvellement de son titre de séjour ; que, toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que les premiers juges auraient, par les motifs qu'ils ont retenus et qu'il y a lieu d'adopter, commis une erreur de fait ou de droit en écartant ces moyens ; 3. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 25 janvier 2012 ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et au ministre de l'intérieur. Une copie sera transmise au préfet du Bas-Rhin. '' '' '' '' N° 12NC00967 3 335-01-02-01 Étrangers. Séjour des étrangers. Autorisation de séjour. Demande de titre de séjour.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.