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12NC00997

CETATEXT000027180498 J5_L_2013_03_000001200997 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/18/04/CETATEXT000027180498.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 14/03/2013, 12NC00997, Inédit au recueil Lebon 2013-03-14 Cour Administrative d'Appel de Nancy 12NC00997 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme HERBELIN RUDLOFF Mme Catherine FISCHER-HIRTZ M. COLLIER Vu la requête, enregistrée le 9 juin 2012, présentée pour Mme B...A...demeurant chez..., par Me Rudloff, avocat ; Mme A...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1106079 du 23 février 2012 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 1er décembre 2011 par lequel le préfet du Haut-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter sans délai le territoire français, lui a interdit le retour sur le territoire national pour une durée de deux années et a fixé le pays de destination ; 2°) d'annuler l'arrêté du 1er décembre 2011; 3°) d'enjoindre au préfet du Haut-Rhin de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Mme A...soutient que : Sur la décision portant refus de titre de séjour : - le tribunal a omis de statuer sur l'incohérence des avis successifs rendus par le médecin de l'agence régionale de santé ; - les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ont été méconnues, dès lors qu'elle ne peut bénéficier en République Démocratique du Congo des soins nécessaires au traitement de sa pathologie ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle méconnait les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers ; - elle est illégale par voie de conséquence de l'illégalité du refus de séjour ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; Sur la décision refusant d'accorder un délai de départ volontaire : - elle est entachée de contradiction dans les motifs et d'erreurs quant à l'appréciation portée par le préfet sur la réalité des risques de fuite ; Sur la décision portant interdiction de retour : - elle est dépourvue de motivation suffisante ; - elle se fonde sur des critères qui ne peuvent être retenus au regard des dispositions de l'article L. 511-1, III, 7ème alinéa du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dans la mesure où le préfet s'est, à tort, estimé en situation de compétence liée ; Sur la décision fixant le pays de destination : - la décision litigieuse est dépourvue de base légale à la suite de l'illégalité des décisions de refus de séjour et d'obligation de quitter le territoire ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le jugement et l'arrêté attaqués ; Vu la décision du 21 mars 2012 par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Nancy (section administrative) a admis Mme A...au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale et désigné Me Rudloff pour la représenter ; Vu la note en délibéré, enregistrée le 22 février 2013, présentée par le préfet du Haut-Rhin ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 février 2013 : - le rapport de Mme Fischer-Hirtz, président ; Sur la régularité du jugement attaqué : 1. Considérant que si la requérante soutient que les premiers juges ont omis de se prononcer sur le moyen tiré de l'incohérence des avis successifs du médecin de l'agence régionale de santé, il ressort de la lecture du jugement attaqué qu'en se fondant sur le dernier avis du médecin du 29 mars 2011, sur la base duquel le préfet s'est prononcé pour apprécier le bien-fondé de la demande de titre de séjour dont il était saisi, le tribunal a implicitement mais nécessairement pris en compte l'évolution de l'état de santé de Mme A...et la possibilité pour elle d'être prise en charge dans son pays, sans être tenu de répondre expressément au moyen invoqué ; qu'il suit de là que le jugement attaqué n'est entaché d'aucune irrégularité ; Sur la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour : 2. Considérant que Mme A...reprend, pour contester la décision de refus de titre de séjour, ses moyens de première instance tirés de la méconnaissance des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle ; que ces moyens, qui ne sont pas assortis de précisions nouvelles, ont été, à bon droit écartés par le tribunal administratif dont il y a lieu d'adopter les motifs sur ces points ; Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : 3. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de ce qui précède que Mme A...n'établit pas l'illégalité de la décision lui refusant la délivrance du titre de séjour ; qu'ainsi, elle n'est pas fondée à exciper de l'illégalité de cette décision à l'encontre de celle l'obligeant à quitter le territoire français ; 4. Considérant, en second lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le tribunal aurait, par les motifs qu'il a retenus et qu'il y a lieu d'adopter, commis une erreur en écartant les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette décision sur la situation personnelle de la requérante ; Sur la décision de refus d'accorder un délai de départ volontaire : 5. Considérant qu'aux termes de l'article 7 de la Directive 2008/115/CE : " 4. S'il existe un risque de fuite, ou si une demande de séjour régulier a été rejetée comme étant manifestement non fondée ou frauduleuse, ou si la personne concernée constitue un danger pour l'ordre public, la sécurité publique ou la sécurité nationale, les États membres peuvent s'abstenir d'accorder un délai de départ volontaire ou peuvent accorder un délai inférieur à sept jours. " ; qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " II. Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification et peut solliciter, à cet effet, un dispositif d'aide au retour dans son pays d'origine. Eu égard à la situation personnelle de l'étranger, l'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours. Toutefois, l'autorité administrative peut, par une décision motivée, décider que l'étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français : (...) 1° Si le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ; 2° Si l'étranger s'est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, de son récépissé de demande de carte de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était ou manifestement infondée ou frauduleuse (...) 3° S'il existe un risque que l'étranger se soustraie à cette obligation. Ce risque est regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : (...)

  1. d)Si l'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ;
  2. f)Si l'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut justifier de la possession de documents d'identité ou de voyage en cours de validité, ou qu'il a dissimulé des éléments de son identité, ou qu'il n'a pas déclaré le lieu de sa résidence effective ou permanente, ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues par les articles L. 513-4, L. 552-4, L. 561-1 et L. 561-2 (...) " ; 6. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme A...ne dispose pas d'un passeport en cours de validité et qu'elle s'est déjà soustraite à l'exécution de deux précédentes mesures d'éloignement ; que, dans ces conditions, le préfet a pu, sans commettre d'erreur d'appréciation, ni entacher sa décision d'une contradiction de motifs, refuser de lui accorder un délai de départ volontaire ; Sur la légalité de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français pendant deux ans : 7. Considérant qu'aux termes du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) L'interdiction de retour et sa durée sont décidées par l'autorité administrative en tenant compte de la durée de présence de l 'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français (...) " ; qu'il ressort de ces dispositions que l'autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l'encontre de l'étranger soumis à l'obligation de quitter le territoire français, une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu'elle énumère, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l'un ou plusieurs d'entre eux ; qu'en revanche, aucune règle n'impose que le principe et la durée de l'interdiction de retour fassent l'objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l'importance accordée à chaque critère ; 8. Considérant que, pour prendre sa décision, le préfet a seulement tenu compte de la présence irrégulière de Mme A...sur le territoire national depuis plus de deux ans en dépit de deux obligations de quitter le territoire français prononcées contre elle le 27 avril 2009 et 22 juillet 2010, sans rechercher si la présence de l'intéressée constituait un trouble à l'ordre public ; que faute d'avoir pris en compte chacun des critères prévus par l'article L. 511-1 III du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet a insuffisamment motivé sa décision ; que, dès lors, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, Mme A...est fondée à soutenir que la décision d'interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans prononcée à son encontre est, pour ce motif, entachée d'illégalité ; Sur la décision fixant le pays de destination : 9. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants. " ; 10. Considérant que si Mme A...soutient que son retour en République démocratique du Congo l'exposerait à un risque pour sa vie en raison de son état de santé et des défaillances du système sanitaire de ce pays, elle n'établit pas qu'elle serait dans l'impossibilité totale d'y bénéficier d'une prise en charge médicale appropriée ; que, dès lors, la décision fixant le pays de renvoi n'a pas méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; 11. Considérant, en second lieu, qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que la requérante n'est pas fondée à soutenir que la décision fixant le pays de destination est illégale en conséquence de l'illégalité de l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français ; 12. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A...est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande en tant qu'elle tendait à l'annulation de la décision portant interdiction du territoire français pour une durée de deux années ; Sur les conclusions à fin d'injonction : 13. Considérant que le présent arrêt rejette les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté attaqué et n'annule que la décision portant interdiction du territoire français ; qu'il n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, dès lors, les conclusions de la requérante tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet du Haut-Rhin de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour doivent être rejetées ; Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 14. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme demandée par Mme A...au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du 23 février 2012 du tribunal administratif de Strasbourg est annulé en tant qu'il a rejeté les conclusions de la demande de Mme A...tendant à l'annulation de la décision du 1er décembre 2011 du préfet du Haut-Rhin prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. Article 2 : L'arrêté du 1er décembre 2011 du préfet du Haut-Rhin est annulé en tant qu'il prononce à l'encontre de Mme A...une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A...est rejeté. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...A...et au ministre de l'intérieur. Une copie sera transmise au préfet du Haut-Rhin. '' '' '' '' N° 12NC00997 2 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers. 335-03 Étrangers. Reconduite à la frontière.

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