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12NC01009

CETATEXT000027180501 J5_L_2013_03_000001201009 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/18/05/CETATEXT000027180501.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 14/03/2013, 12NC01009, Inédit au recueil Lebon 2013-03-14 Cour Administrative d'Appel de Nancy 12NC01009 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme HERBELIN ROTH Mme Julienne BONIFACJ M. COLLIER Vu la requête, enregistrée le 11 juin 2012, présentée pour Mlle A...C..., demeurant..., par Me Roth ; Mlle C... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0903702 du 4 avril 2012 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du directeur du centre départemental de l'enfance de la Moselle, en date du 18 juin 2009, refusant de la titulariser ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cette décision ; 3°) de mettre à la charge du centre départemental de l'enfance de la Moselle une somme de 2 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - le directeur n'a pas eu connaissance, avant de prendre sa décision, de l'avis de la commission administrative paritaire départementale qui lui était favorable ; le jugement est sur ce point entaché d'erreur de fait ; - la décision a été prise en considération de la personne, ce qui imposait une motivation et la communication de son dossier ; - alors que la commission administrative paritaire départementale a conclu, à l'unanimité, à l'absence d'éléments permettant d'établir une insuffisance professionnelle, son licenciement est injustifié ; - aucune fiche de poste ne lui avait été communiquée, contrairement à ce qu'a retenu le tribunal, qui s'est fondé sur des faits matériellement inexacts ; Vu le jugement et la décision attaqués ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 18 octobre 2012, présenté pour le centre départemental de l'enfance de la Moselle par la selarl Cossalter et De Zolt, qui conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de Mlle C...au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - la requête est tardive et par suite irrecevable ; - la commission administrative paritaire ayant rendu son avis, la procédure a été régulière ; en tout état de cause, le directeur en avait été informé par téléphone ; - le licenciement en fin de stage n'a pas à être motivé, ni à être précédé de la communication du dossier ; au surplus, la requérante a été informée de la possibilité de consulter son dossier par courrier du 15 juin 2009 ; - la décision n'est pas entachée d'erreur d'appréciation, l'insuffisance professionnelle de la requérante étant caractérisée ; le directeur n'était pas lié par l'avis de la commission ; - contrairement à ce qu'elle soutient, la requérante a bien reçu sa fiche de poste ; Vu le mémoire, enregistré le 18 janvier 2013, présenté pour Mlle C...qui conclut aux mêmes fins que sa requête, par les mêmes moyens ; Elle soutient, en outre, que : - il n'est pas établi que le directeur avait connaissance du sens de l'avis de la commission administrative paritaire avant de prendre la décision attaquée ; - l'existence d'un appel téléphonique n'est corroborée par aucune attestation ou commencement de preuve ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ; Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ; Vu le décret n°97-487 du 12 mai 1997 fixant les dispositions communes applicables aux agents stagiaires de la fonction publique hospitalière ; Vu le décret n°2003-655 du 18 juillet 2003 relatif aux commissions administratives paritaires locales et départementales de la fonction publique hospitalière ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 février 2013 : - le rapport de Mme Bonifacj, - les conclusions de M. Collier, rapporteur public, - les observations de Me Roth, avocat de MmeC..., - et les observations de Me B...de la Selarl Cossalter et de Zolt, avocat du centre départemental de l'enfance de la Moselle ; Sur la fin de non recevoir tirée de la tardiveté de la requête :

  1. Considérant qu'aux termes de l'article R. 811-2 du code de justice administrative : " Sauf dispositions contraires, le délai d'appel est de deux mois. Il court contre toute partie à l'instance à compter du jour où la notification a été faite à cette partie dans les conditions prévues aux articles R. 751-3 et R. 751-4 (...) " ;
  2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mlle C...a reçu notification du jugement attaqué le 14 avril 2012 ; que sa requête a été enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel le 11 juin 2012, dans le délai imparti par les dispositions précitées ; que, par suite, la fin de non recevoir tirée de la tardiveté de la requête doit être écartée ; Sur les conclusions à fin d'annulation, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
  3. Considérant qu'aux termes de l'article 9 du décret du 12 mai 1997 fixant les dispositions communes applicables aux agents stagiaires de la fonction publique hospitalière : " L'agent stagiaire ne peut être licencié pour insuffisance professionnelle que lorsqu'il a accompli un temps au moins égal à la moitié de la durée normale du stage. /La décision de licenciement est prise après avis de la commission administrative paritaire prévue à l'article 34 du présent décret, sauf dans le cas où l'aptitude professionnelle doit être appréciée par un jury. " ;
  4. Considérant que Mlle C...a été recrutée par le centre départemental de l'enfance de la Moselle en qualité de psychologue stagiaire à compter du 19 mars 2007 ; que l'intéressée a fait l'objet d'une prolongation de stage d'un an ; que, lors de sa réunion du 16 juin 2009, la commission administrative paritaire départementale a donné un avis favorable à l'unanimité à la titularisation de la requérante ; que, par la décision attaquée du 18 juin 2009, le directeur du centre départemental de l'enfance a refusé sa titularisation ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que si la requérante a rencontré, au cours de sa première année de stage, des difficultés, notamment pour s'intégrer au sein de l'équipe de la pouponnière dans laquelle elle était affectée, les bilans réalisés lors de sa deuxième année de stage notent l'importance des progrès réalisés ; qu'alors qu'aucun reproche précis ne lui a été fait sur sa manière de servir, l'insuffisance professionnelle de Mlle C...n'est pas établie par les pièces produites ; que, par suite, Mlle C...est fondée à soutenir qu'en refusant de la titulariser, le directeur a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ;
  5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle C... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en litige ;
  6. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du centre départemental de l'enfance de la Moselle une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mlle C... et non compris dans les dépens ; que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que les sommes demandées à ce titre par le centre départemental de l'enfance de la Moselle soient mises à la charge de MlleC..., qui n'est pas la partie perdante ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 4 avril 2012 et la décision du directeur du centre départemental de l'enfance de la Moselle du 18 juin 2009 sont annulés. Article 2 : Le centre départemental de l'enfance de la Moselle versera à Mlle C... une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Les conclusions du centre départemental de l'enfance de la Moselle tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mlle A... C...et au centre départemental de l'enfance de la Moselle. '' '' '' '' 2 N° 12NC01009 36-10-06-01 Fonctionnaires et agents publics. Cessation de fonctions. Licenciement. Stagiaires.

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