CETATEXT000027180501 J5_L_2013_03_000001201009 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/18/05/CETATEXT000027180501.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 14/03/2013, 12NC01009, Inédit au recueil Lebon 2013-03-14 Cour Administrative d'Appel de Nancy 12NC01009 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme HERBELIN ROTH Mme Julienne BONIFACJ M. COLLIER Vu la requête, enregistrée le 11 juin 2012, présentée pour Mlle A...C..., demeurant..., par Me Roth ; Mlle C... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0903702 du 4 avril 2012 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du directeur du centre départemental de l'enfance de la Moselle, en date du 18 juin 2009, refusant de la titulariser ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cette décision ; 3°) de mettre à la charge du centre départemental de l'enfance de la Moselle une somme de 2 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - le directeur n'a pas eu connaissance, avant de prendre sa décision, de l'avis de la commission administrative paritaire départementale qui lui était favorable ; le jugement est sur ce point entaché d'erreur de fait ; - la décision a été prise en considération de la personne, ce qui imposait une motivation et la communication de son dossier ; - alors que la commission administrative paritaire départementale a conclu, à l'unanimité, à l'absence d'éléments permettant d'établir une insuffisance professionnelle, son licenciement est injustifié ; - aucune fiche de poste ne lui avait été communiquée, contrairement à ce qu'a retenu le tribunal, qui s'est fondé sur des faits matériellement inexacts ; Vu le jugement et la décision attaqués ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 18 octobre 2012, présenté pour le centre départemental de l'enfance de la Moselle par la selarl Cossalter et De Zolt, qui conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de Mlle C...au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - la requête est tardive et par suite irrecevable ; - la commission administrative paritaire ayant rendu son avis, la procédure a été régulière ; en tout état de cause, le directeur en avait été informé par téléphone ; - le licenciement en fin de stage n'a pas à être motivé, ni à être précédé de la communication du dossier ; au surplus, la requérante a été informée de la possibilité de consulter son dossier par courrier du 15 juin 2009 ; - la décision n'est pas entachée d'erreur d'appréciation, l'insuffisance professionnelle de la requérante étant caractérisée ; le directeur n'était pas lié par l'avis de la commission ; - contrairement à ce qu'elle soutient, la requérante a bien reçu sa fiche de poste ; Vu le mémoire, enregistré le 18 janvier 2013, présenté pour Mlle C...qui conclut aux mêmes fins que sa requête, par les mêmes moyens ; Elle soutient, en outre, que : - il n'est pas établi que le directeur avait connaissance du sens de l'avis de la commission administrative paritaire avant de prendre la décision attaquée ; - l'existence d'un appel téléphonique n'est corroborée par aucune attestation ou commencement de preuve ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ; Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ; Vu le décret n°97-487 du 12 mai 1997 fixant les dispositions communes applicables aux agents stagiaires de la fonction publique hospitalière ; Vu le décret n°2003-655 du 18 juillet 2003 relatif aux commissions administratives paritaires locales et départementales de la fonction publique hospitalière ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 février 2013 : - le rapport de Mme Bonifacj, - les conclusions de M. Collier, rapporteur public, - les observations de Me Roth, avocat de MmeC..., - et les observations de Me B...de la Selarl Cossalter et de Zolt, avocat du centre départemental de l'enfance de la Moselle ; Sur la fin de non recevoir tirée de la tardiveté de la requête :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.