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12NC01061

CETATEXT000027180504 J5_L_2013_03_000001201061 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/18/05/CETATEXT000027180504.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 14/03/2013, 12NC01061, Inédit au recueil Lebon 2013-03-14 Cour Administrative d'Appel de Nancy 12NC01061 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme HERBELIN DOLLÉ Mme Catherine FISCHER-HIRTZ M. COLLIER Vu la requête, enregistrée le 18 juin 2012, présentée pour M. B...A..., domicilié chez ...à Metz

(57072), par Me Dollé, avocat ; M. A...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1106483 du 22 mars 2012 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 novembre 2011 par lequel le préfet de Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le Kosovo comme pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office à l'expiration de ce délai ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de Moselle de lui délivrer un titre de séjour ou, subsidiairement, de réexaminer sa situation dans un délai déterminé, au besoin sous astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros à verser à Me Dollé en application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - le jugement attaqué est irrégulier, dès lors que les premiers juges ont omis de statuer sur le moyen tiré du défaut d'avis de la direction des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi travail et de l'emploi (Direccte) sur le contrat de travail présenté à l'appui de se demande tendant à obtenir un titre de séjour et sur le moyen tiré de ce que le préfet a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation en refusant de l'admettre à titre exceptionnel au séjour ; S'agissant de la décision portant refus de titre de séjour : - la décision est insuffisant motivée ; - le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation compte tenu des conséquences d'une exceptionnelle gravité que ce refus comporte pour sa situation personnelle ; S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire : - la décision doit être annulée par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ; - elle est insuffisamment motivée, dès lors que le préfet s'est borné à lui accorder un délai de trente jours pour quitter le territoire sans indiquer les raisons du choix d'un tel délai ; - le préfet s'est estimé, à tort, en compétence liée en accordant un délai de 30 jours de départ volontaire ; - le préfet devait recueillir ses observations sur le choix de ce délai ; S'agissant de la décision fixant le pays de renvoi : - la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ; - le préfet ne s'est pas livré à un examen de sa situation personnelle et s'est cru lié par les avis de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et de la Cour nationale du droit d'asile ; Vu la décision du 21 juin 2012 par laquelle la présidente du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Nancy (section administrative) a admis M. A...au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu l'ordonnance en date du 23 novembre 2012 par laquelle le président de la 3ème chambre de la Cour a fixé la date de la clôture d'instruction de la présente affaire au 14 décembre 2012 à 16 heures ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 13 décembre 2012, présenté par le préfet de Moselle qui s'en remet à ses observations exposées dans ses écritures de première instance et conclut au rejet de la requête, en faisant valoir que le requérant n'établit pas en quoi il aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la directive 2008/115/CE du parlement européen et du conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 février 2013 : - le rapport de Mme Fischer-Hirtz, président,
  1. Considérant que M.A..., ressortissant kosovar né le 13 septembre 1992, est entré irrégulièrement en France le 16 octobre 2008, à l'âge de 16 ans, selon ses déclarations ; qu'il a été pris en charge par le conseil général de la Moselle, en qualité de mineur isolé ; qu'à sa majorité, sa demande d'asile a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 11 janvier 2011, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 4 octobre 2011 ; que, par une lettre adressée au préfet le 17 octobre 2011 confirmée par un courrier du 24 octobre suivant, M. A...a sollicité un titre de séjour lui donnant le droit de travailler ; que, par un arrêté du 9 novembre 2011, confirmé par le jugement attaqué du 22 mars 2012 du tribunal administratif de Strasbourg, le préfet de la Moselle a refusé de l'admettre au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office ; que M. A...relève appel de ce jugement ; Sur la régularité du jugement :
  2. Considérant qu'à l'appui de sa demande tendant à l'annulation de la décision du 9 novembre 2011 par laquelle le préfet de la Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, M. A...soutenait notamment que le préfet avait entaché cette décision d'une erreur manifeste d'appréciation ; que le tribunal ne s'est pas prononcé sur ce moyen qui n'était pas inopérant ; qu'en omettant de répondre à ce moyen, le tribunal a entaché son jugement d'irrégularité ; que, par suite, le jugement attaqué doit, dans cette mesure, être annulé ; qu'il y a dès lors lieu, d'une part, de statuer immédiatement par la voie de l'évocation sur les conclusions de M. A...tendant à l'annulation de la décision du 9 novembre 2011 par laquelle le préfet de la Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour et, d'autre part, de statuer par la voie de l'effet dévolutif de l'appel sur le surplus des conclusions de M.A... ; Sur la légalité de la décision de refus de titre de séjour :
  3. Considérant, en premier lieu, que contrairement aux allégations de M.A..., la décision portant refus de titre de séjour comporte l'ensemble des éléments de fait et droit sur lesquels le préfet s'est fondé pour estimer que l'intéressé ne pouvait être admis au séjour en France ; que par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté comme manquant en fait ;
  4. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; " Sauf si la présence de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public, la carte de résident est délivrée de plein droit, sous réserve de la régularité du séjour : 8° A l'étranger qui a obtenu le statut de réfugié en application du livre VII du présent code ainsi qu'à son conjoint et à ses enfants dans l'année qui suit leur dix-huitième anniversaire ou entrant dans les prévisions de l'article L. 311-3 lorsque le mariage est antérieur à la date de cette obtention ou, à défaut, lorsqu'il a été célébré depuis au moins un an, sous réserve d'une communauté de vie effective entre les époux ainsi qu'à ses ascendants directs au premier degré si l'étranger qui a obtenu le statut de réfugié est un mineur non accompagné " ; que M.A..., dont la demande d'asile a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 11 janvier 2011, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 4 octobre 2011, ne peut se prévaloir du bénéfice des dispositions de l'article L 314-11-8° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui ne lui sont pas applicables ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le préfet de la Moselle aurait commis une erreur en refusant de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de ces dispositions doit être écarté ;
  5. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée : 1° A l'étranger titulaire d'un contrat de travail visé conformément aux dispositions de l'article L. 341-2 du code du travail. Pour l'exercice d'une activité professionnelle salariée dans un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement et figurant sur une liste établie au plan national par l'autorité administrative, après consultation des organisations syndicales d'employeurs et de salariés représentatives, l'étranger se voit délivrer cette carte sans que lui soit opposable la situation de l'emploi sur le fondement du même article L. 341-
  6. La carte porte la mention "salarié" lorsque l'activité est exercée pour une durée supérieure ou égale à douze mois. Elle porte la mention "travailleur temporaire" lorsque l'activité est exercée pour une durée déterminée inférieure à douze mois. (...) " et qu'aux termes de l'article L. 311-7 du même code : " Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues par les dispositions législatives du présent code, l'octroi de la carte de séjour temporaire et celui de la carte de séjour "compétences et talents" sont subordonnés à la production par l'étranger d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois. " ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. A...était dépourvu d'un visa l'autorisant à séjourner régulièrement en France dans les conditions prévues par l'article L. 311-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, dans ces conditions, et alors même que l'intéressé a produit un contrat de travail visé par les services de la direction du travail, le préfet, qui n'était pas tenu de recueillir l'avis de la direction des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi travail et de l'emploi, pouvait légalement refuser de lui délivrer, sur ce fondement, une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ;
  7. Considérant, en dernier lieu, que M. A...fait valoir qu'il a fait preuve d'une réelle volonté d'intégration au sein de la société française et qu'il a un projet professionnel ; qu'il ressort, toutefois, des pièces du dossier que l'intéressé, arrivé irrégulièrement en France moins de trois ans avant l'arrêté en litige, a été pris en charge au titre de l'assistance éducative et confié, jusqu'à sa majorité, aux services de l'aide sociale à l'enfance du département de la Moselle ; qu'à la date de sa demande tendant à être admis à titre exceptionnel au séjour en France, M. A...ne justifiait pas avoir fait preuve de réelles facultés d'intégration en se bornant à faire état de son souhait de pouvoir travailler en France ; que la seule circonstance qu'il ait, durant sa minorité, été pris en charge par les services sociaux du département de la Moselle en qualité de mineur isolé, alors pourtant qu'il fait aujourd'hui état de la présence sur le territoire national d'autres membres de sa famille dont un frère qui serait disposé à l'embaucher, n'est pas de nature à établir que le préfet de la Moselle aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste en refusant de l'admettre, à titre dérogatoire et exceptionnel, au séjour en France ; Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
  8. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de ce qui précède que le refus de titre de séjour n'est entaché d'aucune illégalité et n'encourt pas l'annulation ; que, par suite, M. A...n'est pas fondé à demander que soit prononcée, par voie de conséquence de l'illégalité du refus de séjour, l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français ;
  9. Considérant, en second lieu, qu'aux termes du 1er alinéa du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification et peut solliciter, à cet effet, un dispositif d'aide au retour dans son pays d'origine. Eu égard à la situation personnelle de l'étranger, l'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours " ;
  10. Considérant que lorsqu'elle accorde le délai de trente jours prévu par l'article 7 de la directive du 16 décembre 2008 à titre de limite supérieure du délai devant être laissée pour un départ volontaire, l'autorité administrative n'est pas tenue de motiver sa décision sur ce point si l'étranger, comme en l'espèce, n'a pas fait valoir de circonstances particulières propres à justifier que soit prolongé ce délai ; qu'ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance, par l'obligation de quitter le territoire français contestée, de l'article 7 de cette directive doit être écarté ; Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :
  11. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'illégalité du refus de titre de séjour opposé à M. A...et de la décision portant obligation de quitter le territoire doit être écarté ;
  12. Considérant, en deuxième lieu, que, contrairement à ce que soutient le requérant, il ressort des termes mêmes de la décision contestée que le préfet de la Moselle a examiné sa situation personnelle au regard des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et ne s'est ainsi pas cru en situation de compétence liée par rapport aux décisions rendues par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d'asile ;
  13. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ; qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...)Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 " ; que si M.A..., dont la demande d'admission au statut de réfugié a été rejetée par décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 11 janvier 2011, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 4 octobre 2011, soutient qu'il encourt des risques de traitements inhumains ou dégradants en cas de retour au Kosovo, il ne produit aucun document probant qui permettrait d'établir qu'il se trouverait personnellement exposé à un risque réel, direct et sérieux pour sa vie ou sa liberté en cas de retour dans son pays d'origine ; qu'il suit de là que la décision contestée n'a pas méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et n'est entachée d'aucune erreur manifeste d'appréciation ;
  14. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 9 novembre 2011 par laquelle le préfet de la Moselle l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ; qu'il n'est pas davantage fondé à demander l'annulation de la décision du 9 novembre 2011 par laquelle le préfet de la Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; que ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'Etat des frais exposés par lui et non compris dans les dépens doivent être rejetées par voie de conséquence ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement n° 1106483 du 22 mars 2012 du tribunal administratif de Strasbourg est annulé en tant qu'il a statué sur la décision du 9 novembre 2011 par laquelle le préfet de la Moselle a refusé de délivrer un titre de séjour à M.A.... Article 2 : Les conclusions présentées par M. A...devant le tribunal administratif de Strasbourg et dirigées contre la décision du 9 novembre 2011 par laquelle le préfet de la Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour sont rejetées. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête d'appel de M. A...est rejeté. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Moselle. '' '' '' '' N° 12NC01061 2 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers. 335-03 Étrangers. Reconduite à la frontière.

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