CETATEXT000027180507 J5_L_2013_03_000001201106 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/18/05/CETATEXT000027180507.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 14/03/2013, 12NC01106, Inédit au recueil Lebon 2013-03-14 Cour Administrative d'Appel de Nancy 12NC01106 3ème chambre - formation à 3 plein contentieux C Mme HERBELIN RODIER Mme Julienne BONIFACJ M. COLLIER Vu la requête, enregistrée le 27 juin 2012, présentée pour M. C... A..., domicilié..., par Me B... ; M. A... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0804555 du 29 mai 2012 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser la somme de 2 053 euros au titre des ses gains salariaux acquis durant la période où il était pupille de l'Etat et la somme de 10 000 euros en réparation du préjudice né du défaut de jouissance et de la dévaluation de cette somme ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 12 053 euros ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 700 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - le montant de son compte de tutelle est erroné ; ainsi, notamment, les salaires des différents emplois rémunérés qu'il a occupés de 1969 à 1971 n'y figurent pas ; l'Etat a ainsi commis une faute de nature à engager sa responsabilité ; - les salaires qui lui restent dus s'élèvent à 2 053 euros ; - il est fondé à demander également une indemnité de 10 000 euros en réparation du retard imputable à l'Etat ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 24 décembre 2012, présenté par le ministre des affaires sociales et de la santé qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que : - la créance dont se prévaut M. A...est prescrite ; il a perçu le solde de son compte le 24 novembre 1975 et rien ne permet d'établir qu'il n'aurait pas été informé à cette date de son droit au versement de ses salaires ; - le requérant n'établit pas que son compte de tutelle serait erroné ; l'Etat lui a versé la totalité des sommes qui lui étaient dues et n'a commis aucune faute ; - le préjudice allégué n'est pas justifié ; Vu le mémoire, enregistré le 4 février 2013, présenté pour M. A...qui conclut aux mêmes fins que sa requête, par les mêmes moyens ; il demande en outre qu'une somme de 1 200 euros soit mise à la charge de l'Etat en application des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; Vu les autres pièces du dossier; Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle, en date du 27 septembre 2012, admettant M. A...au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 relative a la prescription des créances sur l'Etat, les départements, les communes et les établissements publics ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 février 2013 : - le rapport de Mme Bonifacj, - et les conclusions de M. Collier, rapporteur public ; 1. Considérant que M. A...reprend en appel le moyen, qu'il avait invoqué en première instance, tiré de ce que la prescription quadriennale ne pourrait lui être opposée, dès lors qu'il n'avait eu connaissance de sa créance avant de consulter son dossier de tutelle ; qu'il y a lieu de rejeter ce moyen par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif de Strasbourg ; 2. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser une indemnité de 12 053 euros ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête M. A... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A...et au ministre des affaires sociales et de la santé. '' '' '' '' 2 18-04-02-05 Comptabilité publique et budget. Dettes des collectivités publiques - Prescription quadriennale. Régime de la loi du 31 décembre 1968. Interruption du cours du délai.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.