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12NC01255

CETATEXT000027180509 J5_L_2013_03_000001201255 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/18/05/CETATEXT000027180509.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 14/03/2013, 12NC01255, Inédit au recueil Lebon 2013-03-14 Cour Administrative d'Appel de Nancy 12NC01255 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme HERBELIN BERRY Mme Julienne BONIFACJ M. COLLIER Vu la requête, enregistrée le 18 juillet 2012, présentée pour Mme D...B..., demeurant chez..., par Me A... ; Mme B... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1201317 du 27 juin 2012 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Haut-Rhin du 2 mars 2012 refusant son admission au séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire et fixant le pays de destination ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet du Haut-Rhin de lui délivrer un titre de séjour, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; La requérante soutient que : Sur la décision portant refus de séjour : - la commission du titre de séjour aurait dû être consultée ; - la décision est entachée d'incompétence de l'auteur de l'acte ; - le préfet a méconnu l'article L. 313-11-11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation ; - la procédure a été irrégulière dès lors il n'est pas établi qu'un avis a bien été émis par un médecin inspecteur de santé publique ; - elle souffre de troubles psychologiques qui ne peuvent être pris en charge dans son pays d'origine ; Sur l'obligation de quitter le territoire français : - la décision est entachée d'incompétence de l'auteur de l'acte ; - elle est fondée à se prévaloir par exception de l'illégalité du refus de séjour ; - le préfet a méconnu l'article L. 511-4-10° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et commis une erreur manifeste d'appréciation au regard de son état de santé ; Sur la décision fixant le pays de renvoi : - la décision est entachée d'incompétence de l'auteur de l'acte ; - elle méconnait l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le jugement et l'arrêté attaqués ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 19 septembre 2012, présenté par le préfet du Haut-Rhin qui conclut au rejet de la requête ; Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par la requérante n'est fondé ; Vu le mémoire, enregistré le 31 janvier 2013, présenté pour Mme B...qui conclut aux mêmes fins que sa requête, par les mêmes moyens ; elle demande, en outre, à la Cour : 1°) d'enjoindre au préfet du Haut-Rhin de lui délivrer un titre de séjour, à titre subsidiaire de réexaminer sa situation, dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; Elle soutient, en outre, que : - elle n'est pas mariée avec un ressortissant suisse, le préfet a ainsi entaché sa décision d'erreur de fait ; - elle ne peut être regardée comme ayant demandé l'asile alors qu'elle n'a pas renvoyé son dossier à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ; - elle a bien présenté une demande de titre de séjour pour raison médicale, qui est en cours d'examen par la préfecture du Val d'Oise ; - le préfet a méconnu les articles L.313-11, 7° et L.313-11, 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le jugement n'a pas statué sur la violation de l'article L.313-11, 7° du même code, ni sur celle de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme ; - l'obligation de quitter le territoire méconnait l'article de la convention 8 européenne des droits de l'homme ; Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle, en date du 6 décembre 2012, admettant Mme B...au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 février 2013 : - le rapport de Mme Bonifacj ; Sur la régularité du jugement :

  1. Considérant que, contrairement à ce que soutient MmeB..., les premiers juges ont statué sur le moyen tiré de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que la requérante, qui n'avait pas soulevé devant les premiers juges le moyen tiré de la violation de l'article L.313-11, 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, n'est pas fondée à soutenir que le jugement serait entaché d'omission à statuer ; Sur les conclusions à fin d'annulation :
  2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M.C..., sous-préfet, directeur de cabinet du préfet du Haut-Rhin, bénéficiait d'une délégation de signature en date du 6 janvier 2012, régulièrement publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture ; que, par suite, le moyen titré de l'incompétence de l'auteur de l'acte doit être écarté ; Sur la décision portant refus de séjour :
  3. Considérant, en premier lieu, que Mme B...reprend en appel les moyens qu'elle avait invoqués en première instance et tirés de l'irrégularité de la procédure, en l'absence de saisine de la commission du titre de séjour et de la méconnaissance de l'article L.313-11, 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif de Strasbourg ;
  4. Considérant, en second lieu, que Mme B...soutient que, contrairement à ce qu'a retenu le préfet, elle ne s'est pas mariée avec un ressortissant suisse ; que, toutefois, à la supposer établie, cette erreur de fait est restée sans influence sur l'appréciation portée par le préfet sur la situation de la requérante, qui ne justifie pas d'attaches privées et familiales stables en France ; qu'ainsi , eu égard à la brièveté et aux conditions de son séjour en France, Mme B... n'est pas fondée à soutenir que le préfet du Haut-Rhin a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
  5. Considérant, enfin, que si la requérante, qui, à la date de la décision en litige, n'avait pas donné suite à sa demande d'asile et n'avait présenté aucune demande de titre de séjour au regard de son état de santé, soutient qu'elle souffre de troubles psychologiques qui ne peuvent être pris en charge dans son pays d'origine, les seuls documents qu'elle produit ne sont, en tout état de cause, pas de nature à établir que le préfet du Haut-Rhin aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ; que, si elle soutient avoir présenté une demande d'admission au séjour en raison de état de santé devant le préfet du Val d'Oise, elle n'apporte aucun commencement de preuve à l'appui de ses allégations ; Sur l'obligation de quitter le territoire français :
  6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les moyens tirés de ce que le préfet aurait méconnu l'article L.511-4-10° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et commis une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'état de santé de la requérante, ainsi que le moyen tiré par exception de l'illégalité du refus de séjour, doivent être écartés ; Sur la décision fixant le pays de renvoi :
  7. Considérant que Mme B...reprend, en appel, le moyen qu'elle avait invoqué en première instance et tiré de ce que la décision du préfet du Haut-Rhin du 2 mars 2012 fixant le pays de destination méconnaîtrait tant les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales que les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption du motif retenu par le tribunal administratif de Strasbourg ;
  8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté ses conclusions à fin d'annulation ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ; D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée. Article 2: Le présent arrêt sera notifié à Mme D... B...et au ministre de l'intérieur. '' '' '' '' N° 12NC01255 2 335-03 Étrangers. Reconduite à la frontière.

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