CETATEXT000027180509 J5_L_2013_03_000001201255 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/18/05/CETATEXT000027180509.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 14/03/2013, 12NC01255, Inédit au recueil Lebon 2013-03-14 Cour Administrative d'Appel de Nancy 12NC01255 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme HERBELIN BERRY Mme Julienne BONIFACJ M. COLLIER Vu la requête, enregistrée le 18 juillet 2012, présentée pour Mme D...B..., demeurant chez..., par Me A... ; Mme B... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1201317 du 27 juin 2012 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Haut-Rhin du 2 mars 2012 refusant son admission au séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire et fixant le pays de destination ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet du Haut-Rhin de lui délivrer un titre de séjour, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; La requérante soutient que : Sur la décision portant refus de séjour : - la commission du titre de séjour aurait dû être consultée ; - la décision est entachée d'incompétence de l'auteur de l'acte ; - le préfet a méconnu l'article L. 313-11-11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation ; - la procédure a été irrégulière dès lors il n'est pas établi qu'un avis a bien été émis par un médecin inspecteur de santé publique ; - elle souffre de troubles psychologiques qui ne peuvent être pris en charge dans son pays d'origine ; Sur l'obligation de quitter le territoire français : - la décision est entachée d'incompétence de l'auteur de l'acte ; - elle est fondée à se prévaloir par exception de l'illégalité du refus de séjour ; - le préfet a méconnu l'article L. 511-4-10° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et commis une erreur manifeste d'appréciation au regard de son état de santé ; Sur la décision fixant le pays de renvoi : - la décision est entachée d'incompétence de l'auteur de l'acte ; - elle méconnait l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le jugement et l'arrêté attaqués ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 19 septembre 2012, présenté par le préfet du Haut-Rhin qui conclut au rejet de la requête ; Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par la requérante n'est fondé ; Vu le mémoire, enregistré le 31 janvier 2013, présenté pour Mme B...qui conclut aux mêmes fins que sa requête, par les mêmes moyens ; elle demande, en outre, à la Cour : 1°) d'enjoindre au préfet du Haut-Rhin de lui délivrer un titre de séjour, à titre subsidiaire de réexaminer sa situation, dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; Elle soutient, en outre, que : - elle n'est pas mariée avec un ressortissant suisse, le préfet a ainsi entaché sa décision d'erreur de fait ; - elle ne peut être regardée comme ayant demandé l'asile alors qu'elle n'a pas renvoyé son dossier à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ; - elle a bien présenté une demande de titre de séjour pour raison médicale, qui est en cours d'examen par la préfecture du Val d'Oise ; - le préfet a méconnu les articles L.313-11, 7° et L.313-11, 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le jugement n'a pas statué sur la violation de l'article L.313-11, 7° du même code, ni sur celle de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme ; - l'obligation de quitter le territoire méconnait l'article de la convention 8 européenne des droits de l'homme ; Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle, en date du 6 décembre 2012, admettant Mme B...au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 février 2013 : - le rapport de Mme Bonifacj ; Sur la régularité du jugement :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.