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12NC01297-12NC01298

CETATEXT000027180517 J5_L_2013_03_000001201297 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/18/05/CETATEXT000027180517.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 14/03/2013, 12NC01297-12NC01298, Inédit au recueil Lebon 2013-03-14 Cour Administrative d'Appel de Nancy 12NC01297-12NC01298 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme HERBELIN SCP ROTH-PIGNON LEPAROUX ROSENSTIEHL ET ANDREINI M. Jean-Marc FAVRET M. COLLIER Vu, 1), enregistrée sous le n° 12NC01297, le 23 juillet 2012, la requête présentée pour le centre hospitalier général de Saint-Dié-des-Vosges, représenté par son directeur, par Me Rosenstiehl ; Le centre hospitalier général de Saint-Dié-des-Vosges demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1100346 du 27 juin 2012 par lequel le tribunal administratif de Nancy a partiellement fait droit à la demande de Mme B...en annulant la décision du 21 décembre 2010 par laquelle le directeur du centre hospitalier a licencié l'intéressée en fin de stage, en enjoignant au centre hospitalier de réintégrer Mme B...à compter du 1er janvier 2011 et en le condamnant à lui verser une somme de 3 048 euros, assortie des intérêts légaux à compter du 24 décembre 2010, en réparation de son préjudice ; 2°) de rejeter la demande de première instance de Mme B...; 3°) de mettre à la charge de Mme B...la somme de 1 500 euros à lui verser au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - c'est à tort que le tribunal a estimé que le centre hospitalier n'avait pas mis Mme B...en mesure de révéler l'étendue de ses aptitudes, en ne lui permettant pas de participer à l'intégralité de la formation réglementaire d'adaptation à son emploi ; - l'insuffisance professionnelle de Mme B...ne résulte pas uniquement d'incompétences pratiques, mais de son comportement ; - aucun procès-verbal de la commission administrative paritaire n° 6 du 10 décembre 2010 n'a été rédigé, car cette dernière n'a pu achever sa séance, deux représentant du personnel ayant quitté la séance ; la commission administrative paritaire s'est néanmoins prononcée le 15 avril 2011 ; la consultation de la commission s'est révélée une formalité impossible et il n'était pas possible de prolonger à nouveau le stage de Mme B...; - le licenciement en cours de stage exige que l'agent soit mis à même de consulter son dossier et que la décision soit motivée, ce qui a été le cas en l'espèce ; - la décision du 21 décembre 2010 n'est pas entachée de détournement de pouvoir ; - un stagiaire ne peut invoquer un préjudice de carrière ; le refus de titularisation ne cause aucun préjudice indemnisable ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 6 septembre 2012, présenté pour Mme D...B..., demeurant..., par MeA..., qui conclut au rejet de la requête du centre hospitalier général de Saint-Dié-des-Vosges, à l'annulation des articles 3 et 4 du jugement attaqué, à la condamnation du centre hospitalier général de Saint-Dié-des-Vosges à lui verser la somme de 9 636,12 euros, augmentée des intérêts légaux à compter du 24 décembre 2010 et de la capitalisation des intérêts, en réparation de son préjudice matériel, et la somme de 2 000 euros avec intérêts de droit en réparation de son préjudice moral, et à ce que soit mise à la charge du centre hospitalier général de Saint-Dié-des-Vosges une somme de 3 000 euros à lui verser au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle fait valoir que : - le tribunal a fait une juste appréciation des faits en estimant qu'elle n'a pas pu bénéficier de la formation réglementaire d'adaptation à son emploi au cours de sa période statutaire de stage ; - le tribunal a fait une exacte application de l'article 10 du décret du 5 septembre 1991 ; - le tribunal a sous-estimé son préjudice matériel ; - son préjudice moral a été aggravé par la requête d'appel, qui présente un caractère abusif, ce qui justifie l'octroi d'une somme supplémentaire de 2 000 euros au titre de cette aggravation ; Vu le mémoire en réplique, enregistré le 30 octobre 2012, présenté pour le centre hospitalier général de Saint-Dié-des-Vosges, qui conclut aux mêmes fins que sa requête, par les mêmes moyens ; Il soutient en outre que : - les conclusions de Mme B...tendant à la réparation de l'aggravation de son préjudice moral sont irrecevables, en l'absence de liaison du contentieux ; - Mme B...a pu participer à près d'un tiers de la formation d'adaptation à l'emploi, durant trois semaines en septembre, octobre et novembre 2010 ; Vu, 2), enregistrée sous le n° 12NC01298, la requête enregistrée le 23 juillet 2012, présentée pour le centre hospitalier général de Saint-Dié-des-Vosges, représenté par son directeur, par Me Rosenstiehl ; Le centre hospitalier général de Saint-Dié-des-Vosges demande à la cour : 1°) d'ordonner qu'il soit sursis à l'exécution du jugement n° 1100346 du 27 juin 2012 par lequel le tribunal administratif de Nancy a partiellement fait droit à la demande de Mme B...en annulant la décision du 21 décembre 2010 par laquelle le directeur du centre hospitalier a licencié l'intéressée en fin de stage, en enjoignant au centre hospitalier de réintégrer Mme B...à compter du 1er janvier 2011 et en le condamnant à lui verser une somme de 3 048 euros, assortie des intérêts légaux à compter du 24 décembre 2010, en réparation de son préjudice ; 2°) de mettre à la charge de Mme B...la somme de 1 500 euros à lui verser au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - il existe un moyen sérieux d'annulation, dès lors que c'est à tort que le tribunal a estimé que le centre hospitalier n'avait pas mis Mme B...en mesure de révéler l'étendue de ses aptitudes, en ne lui permettant pas de participer à l'intégralité de la formation réglementaire d'adaptation à son emploi ; - compte tenu du comportement que Mme B...a pu avoir quand elle travaillait, sa réintégration serait de nature à désorganiser le service et à causer un préjudice à l'établissement hospitalier ; - aucun procès-verbal de la commission administrative paritaire n° 6 du 10 décembre 2010 n'a été rédigé, car cette dernière n'a pu achever sa séance, deux représentant du personnel ayant quitté la séance ; la commission administrative paritaire s'est néanmoins prononcée le 15 avril 2011 ; la consultation de la commission s'est révélée une formalité impossible et il n'était pas possible de prolonger à nouveau le stage de Mme B...; - le licenciement en cours de stage exige que l'agent soit mis à même de consulter son dossier et que la décision soit motivée, ce qui a été le cas en l'espèce ; - la décision du 21 décembre 2010 n'est pas entachée de détournement de pouvoir ; - un stagiaire ne peut invoquer un préjudice de carrière ; le refus de titularisation ne cause aucun préjudice indemnisable ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 6 septembre 2012, présenté pour Mme D...B..., demeurant..., par MeA..., qui conclut au rejet de la requête du centre hospitalier général de Saint-Dié-des-Vosges tendant au sursis à exécution du jugement attaqué, et à ce que soit mise à la charge du centre hospitalier une somme de 1 500 euros à lui verser au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle fait valoir qu'il n'existe pas de moyen sérieux d'annulation du jugement attaqué ; Vu le mémoire en réplique, enregistré le 30 octobre 2012, présenté pour le centre hospitalier général de Saint-Dié-des-Vosges, qui conclut aux mêmes fins que sa requête, par les mêmes moyens ; Vu le mémoire en duplique, enregistré le 30 novembre 2012, présenté pour MmeB..., qui conclut dans le sens de ses précédentes écritures ; Vu les autres pièces des dossiers ; Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ; Vu le décret n° 90-693 du 1er août 1990 relatif à l'attribution d'une indemnité de sujétion spéciale aux personnels de la fonction publique hospitalière ; Vu le décret n° 91-868 du 5 septembre 1991 portant statuts particuliers des personnels techniques de la fonction publique hospitalière ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 février 2013 : - le rapport de M. Favret, premier conseiller, - les conclusions de M. Collier, rapporteur public, - et les observations de MeC..., substituant Me Rosenstiehl, avocat du centre hospitalier général de Saint-Dié-des-Vosges ;

  1. Considérant que les requêtes n° 12NC01297 et 12NC01298 du centre hospitalier général de Saint-Dié-des-Vosges ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;
  2. Considérant que le centre hospitalier général de Saint-Dié-des-Vosges demande le sursis à l'exécution et l'annulation du jugement du 27 juin 2012 par lequel le tribunal administratif de Nancy a partiellement fait droit à la demande de Mme B...en annulant la décision du 21 décembre 2010 par laquelle le directeur du centre hospitalier l'a licenciée en fin de stage, en enjoignant au centre hospitalier de la réintégrer à compter du 1er janvier 2011 et en le condamnant à lui verser une somme de 3 048 euros, assortie des intérêts légaux à compter du 24 décembre 2010, en réparation de son préjudice ; Sur les conclusions à fin d'annulation :
  3. Considérant qu'aux termes de l'article 10 du décret du 5 septembre 1991 portant statuts particuliers des personnels techniques de la fonction publique hospitalière : " Pendant la durée du stage prévu à l'article 20 du présent décret, les techniciens supérieurs reçoivent une formation d'adaptation à leur emploi dont la durée et le contenu sont fixés par arrêté du ministre chargé de la santé " ;
  4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et qu'il n'est au demeurant pas contesté que Mme B...n'a pas bénéficié, au cours de la période statutaire de son stage, de l'intégralité des modules de la formation règlementaire d'adaptation à l'emploi à laquelle elle avait droit en vertu des dispositions de l'article 10 du décret du 5 septembre 1991 ; que, par suite, en l'absence de cette formation obligatoire, Mme B...était fondée à soutenir que les conditions de déroulement de son stage sont entachées d'irrégularité et à demander l'annulation de la décision du 21 décembre 2010 refusant sa titularisation en fin de stage, sans qu'y fassent obstacle les circonstances, d'une part, que l'intéressée a pu participer à près d'un tiers de la formation en cause et, d'autre part, que son insuffisance professionnelle ne résulterait pas uniquement d'incompétences pratiques, mais également de son comportement ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
  5. Considérant qu'il y a lieu d'adopter les motifs retenus par les premiers juges qui ont estimé qu'il y avait lieu de réintégrer l'intéressée en qualité de technicien supérieur hospitalier stagiaire à la date du 1er janvier 2011 ;
  6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le centre hospitalier général de Saint-Dié-des-Vosges n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nancy a annulé la décision du 21 décembre 2010 par laquelle le directeur du centre hospitalier a licencié Mme B...en fin de stage et lui a enjoint de réintégrer l'intéressée à compter du 1er janvier 2011 ; Sur les conclusions indemnitaires :
  7. Considérant, en premier lieu, que si, en l'absence de service fait, Mme B...ne peut prétendre au versement de son traitement, elle a droit, en raison de l'illégalité fautive dont est entaché sont licenciement, à une indemnité égale au montant des traitements nets qu'elle aurait perçus de sa date d'éviction jusqu'à sa date de réintégration, à l'exception des primes et indemnités destinées à compenser des sujétions, et déduction faite des revenus de toute nature perçus pendant sa période d'éviction ; que cette indemnité doit être calculée en tenant compte, outre de son traitement indiciaire, calculé sur la base de l'indice brut 336, soit 1 472,43 euros brut par mois, de l'indemnité prévue par le décret du 1er août 1990, dont le montant mensuel est égal aux 13/1900 de la somme du traitement budgétaire brut annuel, soit 120,89 euros par mois ; que ce traitement net s'élève, déduction faite des cotisations sociales, à la somme de 1 333 euros par mois, alors que l'intéressée a perçu pendant chaque mois d'éviction des indemnités de chômage d'un montant net de 1 247 euros ; que, par suite, le préjudice matériel de Mme B...doit être évalué à la somme de 1 548 euros, qu'il convient encore de compléter par le montant de l'indemnité compensatrice perçue par l'intéressée et qui ne lui a pas été versée depuis la date de son éviction, montant pour la détermination duquel il y a lieu de renvoyer l'intéressée devant son employeur, pour qu'il procède à son calcul et à son versement ;
  8. Considérant, en second lieu, qu'il y a lieu d'adopter les motifs retenus par les premiers juges qui ont condamné le centre hospitalier de Saint-Dié-des-Vosges à verser à Mme B...une somme de 1 500 euros en réparation de son préjudice moral ;
  9. Considérant, enfin, qu'il ne résulte pas de l'instruction que la requête d'appel du centre hospitalier de Saint-Dié-des-Vosges présenterait un caractère abusif ; qu'il s'ensuit que les conclusions de Mme B...tendant à la condamnation du centre hospitalier à lui verser une somme de 2 000 euros correspondant à l'aggravation de son préjudice moral causé par le dépôt de la requête d'appel doivent, en tout état de cause, être rejetées ;
  10. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la somme de 3 048 euros, allouée à Mme B...par le tribunal administratif de Nancy, doit être augmentée du montant de l'indemnité compensatrice ; que le jugement attaqué doit être réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt ; que le surplus des conclusions d'appel incident de Mme B...doit être rejeté ; Sur les conclusions tendant à la suppression d'un passage des écritures du centre hospitalier général de Saint-Dié-des-Vosges :
  11. Considérant qu'en application des dispositions de l'article 41 de la loi du 29 juillet 1881, reproduites à l'article L. 741-2 du code de justice administrative, le juge peut " prononcer la suppression des discours injurieux, outrageants ou diffamatoires et condamner qui il appartiendra à des dommages-intérêts " ;
  12. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, le passage incriminé, qui mentionne que l'intéressée a mis en péril la vie d'une patiente lors d'un accouchement et qu'elle apparaît surdiplômée, ne peut être regardé comme injurieux, outrageant ou diffamatoire pour Mme B...; que, dès lors, celle-ci n'est pas fondée à en demander la suppression ; Sur les conclusions à fin de sursis à exécution :
  13. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête n° 12NC01298 du centre hospitalier général de Saint-Dié-des-Vosges tendant au sursis à l'exécution du jugement n° 1100346 du tribunal administratif de Nancy est devenue sans objet ; Sur les conclusions au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  14. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de MmeB..., qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que le centre hospitalier général de Saint-Dié-des-Vosges demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du centre hospitalier général de Saint-Dié-des-Vosges une somme de 1 500 euros à verser à Mme B...au titre des mêmes dispositions ; D E C I D E : Article 1er La requête n° 12NC01297 du centre hospitalier général de Saint-Dié-des-Vosges est rejetée. Article 2 : La somme de 3 048 euros, allouée à Mme B...par le tribunal administratif de Nancy, est augmentée du montant de l'indemnité compensatrice, pour la détermination duquel il y a lieu de renvoyer l'intéressée devant le centre hospitalier général de Saint-Dié-des-Vosges. Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Nancy du 27 juin 2012 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. Article 4 : Le centre hospitalier général de Saint-Dié-des-Vosges versera à Mme B...une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Le surplus des conclusions d'appel incident de Mme B...est rejeté. Article 6 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 12NC01298 du centre hospitalier général de Saint-Dié-des-Vosges. Article 7 : Le présent arrêt sera notifié au centre hospitalier général de Saint-Dié-des-Vosges et à Mme D...B.... '' '' '' '' 2 N° 12NC01297- N° 12NC01298 36-03-04-01 Fonctionnaires et agents publics. Entrée en service. Stage. Fin de stage.

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