CETATEXT000027180517 J5_L_2013_03_000001201297 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/18/05/CETATEXT000027180517.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 14/03/2013, 12NC01297-12NC01298, Inédit au recueil Lebon 2013-03-14 Cour Administrative d'Appel de Nancy 12NC01297-12NC01298 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme HERBELIN SCP ROTH-PIGNON LEPAROUX ROSENSTIEHL ET ANDREINI M. Jean-Marc FAVRET M. COLLIER Vu, 1), enregistrée sous le n° 12NC01297, le 23 juillet 2012, la requête présentée pour le centre hospitalier général de Saint-Dié-des-Vosges, représenté par son directeur, par Me Rosenstiehl ; Le centre hospitalier général de Saint-Dié-des-Vosges demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1100346 du 27 juin 2012 par lequel le tribunal administratif de Nancy a partiellement fait droit à la demande de Mme B...en annulant la décision du 21 décembre 2010 par laquelle le directeur du centre hospitalier a licencié l'intéressée en fin de stage, en enjoignant au centre hospitalier de réintégrer Mme B...à compter du 1er janvier 2011 et en le condamnant à lui verser une somme de 3 048 euros, assortie des intérêts légaux à compter du 24 décembre 2010, en réparation de son préjudice ; 2°) de rejeter la demande de première instance de Mme B...; 3°) de mettre à la charge de Mme B...la somme de 1 500 euros à lui verser au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - c'est à tort que le tribunal a estimé que le centre hospitalier n'avait pas mis Mme B...en mesure de révéler l'étendue de ses aptitudes, en ne lui permettant pas de participer à l'intégralité de la formation réglementaire d'adaptation à son emploi ; - l'insuffisance professionnelle de Mme B...ne résulte pas uniquement d'incompétences pratiques, mais de son comportement ; - aucun procès-verbal de la commission administrative paritaire n° 6 du 10 décembre 2010 n'a été rédigé, car cette dernière n'a pu achever sa séance, deux représentant du personnel ayant quitté la séance ; la commission administrative paritaire s'est néanmoins prononcée le 15 avril 2011 ; la consultation de la commission s'est révélée une formalité impossible et il n'était pas possible de prolonger à nouveau le stage de Mme B...; - le licenciement en cours de stage exige que l'agent soit mis à même de consulter son dossier et que la décision soit motivée, ce qui a été le cas en l'espèce ; - la décision du 21 décembre 2010 n'est pas entachée de détournement de pouvoir ; - un stagiaire ne peut invoquer un préjudice de carrière ; le refus de titularisation ne cause aucun préjudice indemnisable ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 6 septembre 2012, présenté pour Mme D...B..., demeurant..., par MeA..., qui conclut au rejet de la requête du centre hospitalier général de Saint-Dié-des-Vosges, à l'annulation des articles 3 et 4 du jugement attaqué, à la condamnation du centre hospitalier général de Saint-Dié-des-Vosges à lui verser la somme de 9 636,12 euros, augmentée des intérêts légaux à compter du 24 décembre 2010 et de la capitalisation des intérêts, en réparation de son préjudice matériel, et la somme de 2 000 euros avec intérêts de droit en réparation de son préjudice moral, et à ce que soit mise à la charge du centre hospitalier général de Saint-Dié-des-Vosges une somme de 3 000 euros à lui verser au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle fait valoir que : - le tribunal a fait une juste appréciation des faits en estimant qu'elle n'a pas pu bénéficier de la formation réglementaire d'adaptation à son emploi au cours de sa période statutaire de stage ; - le tribunal a fait une exacte application de l'article 10 du décret du 5 septembre 1991 ; - le tribunal a sous-estimé son préjudice matériel ; - son préjudice moral a été aggravé par la requête d'appel, qui présente un caractère abusif, ce qui justifie l'octroi d'une somme supplémentaire de 2 000 euros au titre de cette aggravation ; Vu le mémoire en réplique, enregistré le 30 octobre 2012, présenté pour le centre hospitalier général de Saint-Dié-des-Vosges, qui conclut aux mêmes fins que sa requête, par les mêmes moyens ; Il soutient en outre que : - les conclusions de Mme B...tendant à la réparation de l'aggravation de son préjudice moral sont irrecevables, en l'absence de liaison du contentieux ; - Mme B...a pu participer à près d'un tiers de la formation d'adaptation à l'emploi, durant trois semaines en septembre, octobre et novembre 2010 ; Vu, 2), enregistrée sous le n° 12NC01298, la requête enregistrée le 23 juillet 2012, présentée pour le centre hospitalier général de Saint-Dié-des-Vosges, représenté par son directeur, par Me Rosenstiehl ; Le centre hospitalier général de Saint-Dié-des-Vosges demande à la cour : 1°) d'ordonner qu'il soit sursis à l'exécution du jugement n° 1100346 du 27 juin 2012 par lequel le tribunal administratif de Nancy a partiellement fait droit à la demande de Mme B...en annulant la décision du 21 décembre 2010 par laquelle le directeur du centre hospitalier a licencié l'intéressée en fin de stage, en enjoignant au centre hospitalier de réintégrer Mme B...à compter du 1er janvier 2011 et en le condamnant à lui verser une somme de 3 048 euros, assortie des intérêts légaux à compter du 24 décembre 2010, en réparation de son préjudice ; 2°) de mettre à la charge de Mme B...la somme de 1 500 euros à lui verser au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - il existe un moyen sérieux d'annulation, dès lors que c'est à tort que le tribunal a estimé que le centre hospitalier n'avait pas mis Mme B...en mesure de révéler l'étendue de ses aptitudes, en ne lui permettant pas de participer à l'intégralité de la formation réglementaire d'adaptation à son emploi ; - compte tenu du comportement que Mme B...a pu avoir quand elle travaillait, sa réintégration serait de nature à désorganiser le service et à causer un préjudice à l'établissement hospitalier ; - aucun procès-verbal de la commission administrative paritaire n° 6 du 10 décembre 2010 n'a été rédigé, car cette dernière n'a pu achever sa séance, deux représentant du personnel ayant quitté la séance ; la commission administrative paritaire s'est néanmoins prononcée le 15 avril 2011 ; la consultation de la commission s'est révélée une formalité impossible et il n'était pas possible de prolonger à nouveau le stage de Mme B...; - le licenciement en cours de stage exige que l'agent soit mis à même de consulter son dossier et que la décision soit motivée, ce qui a été le cas en l'espèce ; - la décision du 21 décembre 2010 n'est pas entachée de détournement de pouvoir ; - un stagiaire ne peut invoquer un préjudice de carrière ; le refus de titularisation ne cause aucun préjudice indemnisable ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 6 septembre 2012, présenté pour Mme D...B..., demeurant..., par MeA..., qui conclut au rejet de la requête du centre hospitalier général de Saint-Dié-des-Vosges tendant au sursis à exécution du jugement attaqué, et à ce que soit mise à la charge du centre hospitalier une somme de 1 500 euros à lui verser au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle fait valoir qu'il n'existe pas de moyen sérieux d'annulation du jugement attaqué ; Vu le mémoire en réplique, enregistré le 30 octobre 2012, présenté pour le centre hospitalier général de Saint-Dié-des-Vosges, qui conclut aux mêmes fins que sa requête, par les mêmes moyens ; Vu le mémoire en duplique, enregistré le 30 novembre 2012, présenté pour MmeB..., qui conclut dans le sens de ses précédentes écritures ; Vu les autres pièces des dossiers ; Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ; Vu le décret n° 90-693 du 1er août 1990 relatif à l'attribution d'une indemnité de sujétion spéciale aux personnels de la fonction publique hospitalière ; Vu le décret n° 91-868 du 5 septembre 1991 portant statuts particuliers des personnels techniques de la fonction publique hospitalière ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 février 2013 : - le rapport de M. Favret, premier conseiller, - les conclusions de M. Collier, rapporteur public, - et les observations de MeC..., substituant Me Rosenstiehl, avocat du centre hospitalier général de Saint-Dié-des-Vosges ;
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.