CETATEXT000027180523 J5_L_2013_03_000001201433 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/18/05/CETATEXT000027180523.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 14/03/2013, 12NC01433, Inédit au recueil Lebon 2013-03-14 Cour Administrative d'Appel de Nancy 12NC01433 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme HERBELIN WELZER M. Jean-Marc FAVRET M. COLLIER Vu la requête, enregistrée le 10 août 2012, présentée pour M. D...B...A..., élisant domicile chez..., par Me C...; M. B...A...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1101757 du 5 juin 2012 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite rejetant sa demande de titre de séjour formulée le 10 novembre 2010 ; 2°) d'annuler cette décision ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - la décision contestée méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 10 octobre 2012, présenté par le préfet des Vosges, qui conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de trois cents euros soit mise à la charge de M. B...A...en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - la requête est irrecevable, car elle reprend les mêmes moyens de fait et de droit que ceux présentés en première instance et qu'elle est tardive ; - que l'intéressé avait obtenu un visa des autorités italiennes ; - que sa famille vivant à Epinal atteste qu'il réside à Montpellier ; - qu'il est fondé à solliciter le remboursement des frais exposés à l'instance ; Vu le mémoire, enregistré le 4 février 2013 pour M. D...B...A..., par MeC... ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 février 2013 : - le rapport de Mme Herbelin, président de chambre ;
- Considérant que M. B...A..., de nationalité marocaine, serait entré irrégulièrement sur le territoire français en 2009 ; qu'il a déposé une demande de titre de séjour " vie privée et familiale " à laquelle le préfet des Vosges a refusé de faire droit par décision du 10 février 2010 ; que, par lettre du 10 novembre 2010, l'intéressé a présenté une nouvelle demande de titre de séjour " vie privée et familiale " ; que le préfet des Vosges n'a pas répondu dans le délai de quatre mois prévu par les dispositions de l'article R. 311-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par jugement en date du 5 juin 2012, dont M. B...A...fait appel, le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation du refus implicite opposé par le préfet à sa seconde demande de titre de séjour formulée le 10 novembre 2010 ; Sur les conclusions aux fins d'annulation :
- Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par le préfet des Vosges ;
- Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ", et qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ; (...) " ;
- Considérant que M. B...A...soutient qu'il a souhaité rejoindre ses parents ainsi que quatre de ses frères et soeurs, qui résident en France à Epinal, et sont soit de nationalité française soit en possession de titres de séjour ; que, toutefois, l'intéressé, célibataire et sans enfant, est seulement entré en France en 2009 à l'âge de 29 ans ; qu'il est constant qu'il n'est pas dépourvu de toute attache familiale dans son pays d'origine ; qu'il ressort des pièces du dossier, notamment de l'audition du père de M. B...A...par les services de police d'Epinal le 5 mai 2010, que le requérant, à la date de la décision contestée, résidait dans l'agglomération montpelliéraine où il a d'ailleurs obtenu une promesse d'embauche comme façadier le 21 septembre 2010 ; que, dès lors, en lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, le préfet des Vosges n'a pas porté une atteinte excessive au droit de mener une vie familiale normale de l'intéressé ; que, par suite, il n'a méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite rejetant sa demande de titre de séjour formulée le 10 novembre 2010 ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par M. B...A...au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. B...A...la somme demandée par l'Etat au même titre ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. B...A...est rejetée. Article 2 : Les conclusions du préfet des Vosges présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. D...B...A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée pour information au préfet des Vosges. '' '' '' '' 2 N° 12NC01433 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.