CETATEXT000027180525 J5_L_2013_03_000001201712 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/18/05/CETATEXT000027180525.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 14/03/2013, 12NC01712, Inédit au recueil Lebon 2013-03-14 Cour Administrative d'Appel de Nancy 12NC01712 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme HERBELIN SCP ROTH-PIGNON LEPAROUX ROSENSTIEHL ET ANDREINI Mme Julienne BONIFACJ M. COLLIER Vu la requête, enregistrée le 19 octobre 2012, présentée pour Mme B... C...épouse A...D..., demeurant..., par la SCP Roth-Pignon-Leparoux-Rosenstiehl et Andreini ; Mme C... épouse A...D...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1202343 du 18 septembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 2 mars 2012 par lequel le préfet du Haut-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire et a fixé le pays de destination ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du préfet du Haut-Rhin ; 3°) d'enjoindre au préfet du Haut-Rhin de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) à titre subsidiaire, d'ordonner au préfet de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, et dans l'intervalle de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 794 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; La requérante soutient que : - le jugement qui a été rendu aux conclusions du rapporteur public, alors que la procédure avait été dispensée de conclusions, est irrégulier ; Sur les conclusions aux fins d'annulation du refus de titre de séjour : - la décision ne vise pas la convention de New-York sur les droits de l'enfant ; elle n'est ainsi pas suffisamment motivée ; - le préfet a méconnu l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ; - en retenant que le caractère hypothétique du regroupement familial était sans incidence sur la régularité du refus de séjour, le tribunal a entaché sa décision d'erreur de droit, alors que, compte tenu de la faiblesse des ressources de son mari, la possibilité d'obtenir le bénéfice du regroupement familial est illusoire ; Sur les conclusions aux fins d'annulation de l'obligation de quitter le territoire français : - elle est fondée à se prévaloir par exception de l'illégalité de la décision portant refus de séjour ; - la décision méconnait l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant ; en retenant le jeune âge de l'enfant pour écarter le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions, le tribunal a entaché son jugement d'erreur de droit ; Sur les conclusions aux fins d'annulation de la décision fixant le pays de renvoi : - elle est fondée à se prévaloir par exception de l'illégalité de la décision portant refus de séjour ; Vu le jugement et l'arrêté attaqués ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 28 décembre 2012, présenté par le préfet du Haut-Rhin qui conclut au rejet de la requête ; Le préfet soutient que : - la requérante reprenant les mêmes moyens qu'en première instance, la cour adoptera la motivation du tribunal ; - le jugement a été rendu en toute régularité ; Sur le refus de séjour : - la requérante n'ayant pas informé ses services de la naissance d'un enfant, il ne peut lui être reproché de ne pas avoir visé la convention de New-York sur les droits de l'enfant ; dans tous les cas, le refus de séjour en litige ne vise nullement à séparer l'enfant de sa mère ; - la requérante ne remplit pas les conditions pour bénéficier du regroupement familial ; - compte tenu de la durée de sa présence en France, la décision n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation et n'a méconnu ni l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni l'article L.313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Sur l'obligation de quitter le territoire : - l'exception d'illégalité n'est pas fondée ; - la requérante ne l'ayant pas informé de la naissance de son enfant, sa décision ne peut méconnaître l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant ; Sur la décision fixant le pays de destination : - l'exception d'illégalité n'est pas fondée ; Vu le mémoire, enregistré le 31 janvier 2013, présenté pour Mme C... épouse A...D...qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ; elle soutient, en outre, que l'un des ses enfants présente une pathologie orthopédique nécessitant un appareillage, et qu'ainsi, la séparation avec l'un ou l'autre de ses parents est contraire à l'intérêt supérieur de l'enfant ; Vu la note en délibéré enregistrée le 25 février 2013, présentée par le préfet du Haut-Rhin ; Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle, en date du 6 décembre 2012, admettant Mme C... épouse A...D...au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 février 2013 : - le rapport de Mme Bonifacj, - les conclusions de M. Collier, rapporteur public, - et les observations de Me Andreini, avocat de Mme C... épouse A...D... ; Sur la régularité du jugement :
- Considérant qu'aux termes de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative : " Sans préjudice de l'application des dispositions spécifiques à certains contentieux prévoyant que l'audience se déroule sans conclusions du rapporteur public, le président de la formation de jugement ou le magistrat statuant seul peut dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience sur tout litige relevant des contentieux suivants :... /...4° Entrée, séjour et éloignement des étrangers, à l'exception des expulsions " ; qu'aux termes de l'article R. 711-3 du même code : " Si le jugement de l'affaire doit intervenir après le prononcé de conclusions du rapporteur public, les parties ou leurs mandataires sont mis en mesure de connaître, avant la tenue de l'audience, le sens de ces conclusions sur l'affaire qui les concerne. /Lorsque l'affaire est susceptible d'être dispensée de conclusions du rapporteur public, en application de l'article R. 732-1-1, les parties ou leurs mandataires sont mis en mesure de connaître, avant la tenue de l'audience, si le rapporteur public prononcera ou non des conclusions et, dans le cas où il n'en est pas dispensé, le sens de ces conclusions. " ; que ces dispositions ont pour objet de mettre le justiciable en mesure d'apprécier l'opportunité d'assister à l'audience publique, d'y présenter utilement des observations orales à l'appui de son argumentation écrite et, le cas échéant, de produire une note en délibéré ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment de la copie d'écran éditée par Mme C...épouse A...D..., que le système d'information du suivi de l'instruction renseigné par le rapporteur public indiquait que l'affaire était dispensée de conclusions, alors que la minute du jugement précise que les conclusions du rapporteur public ont été entendues à l'audience du 4 septembre 2012 ; qu'ainsi, la requérante n'a pas été mise à même de connaître, avant la tenue de l'audience, le sens des conclusions sur l'affaire qui la concernait ; que cette circonstance a porté atteinte à la régularité de la procédure suivie devant le tribunal administratif ; que le jugement doit, dès lors, être annulé ;
- Considérant qu'il y a lieu, pour la cour, d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par Mme C...épouse A...D...devant le tribunal administratif de Strasbourg ; Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
- Considérant, en premier lieu, qu'alors qu'il n'est pas contesté que la requérante n'avait pas informé le préfet de la naissance de son enfant, elle ne peut, en tout état de cause, utilement soutenir que le préfet aurait entaché sa décision d'un défaut de motivation en ne visant pas la convention internationale pour les droits de l'enfant ;
- Considérant, en second lieu, que Mme C...épouse A...D..., de nationalité kosovare, fait valoir qu'elle est mariée depuis le 9 septembre 2011 avec un ressortissant soudanais bénéficiaire de la protection subsidiaire, qu'elle est mère d'un enfant né le 3 décembre 2011 et enceinte, et qu'ainsi, l'ensemble de ses attaches familiales se trouve en France ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que, compte tenu des circonstances de l'espèce, notamment de la brièveté de son séjour en France et du caractère récent de son mariage, le refus de titre de séjour opposé à la requérante n'a pas porté à son droit au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette décision a été prise et n'a, par suite, méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni celles de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que si Mme C...épouse A...D...soutient avoir peu de chance d'obtenir le bénéfice du regroupement familial, il est constant qu'aucune demande en ce sens n'a été présentée par son époux ; qu'ainsi la requérante n'est pas fondée à soutenir que le préfet du Haut-Rhin aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le moyen tiré, par exception, de l'illégalité du refus de séjour doit être écarté, pour les mêmes motifs que précédemment ;
- Considérant qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale pour les droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent des enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur des enfants doit être une considération primordiale " ; qu'il n'est toutefois pas contesté que le préfet du Haut-Rhin n'avait pas été informé de la naissance de l'enfant de Mme C...épouse A...D... ; que cette dernière ne peut, par suite, utilement soutenir que le préfet aurait méconnu les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale pour les droits de l'enfant ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le moyen tiré par exception de l'illégalité du refus de séjour doit être écarté pour les mêmes motifs que précédemment ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme C...épouse A...D...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté ses conclusions à fin d'annulation ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement n°1202343 du tribunal administratif de Strasbourg est annulé. Article 2 : La demande de première instance de Mme C...épouse A...D...est rejetée. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... C...épouse A...D...et au ministre de l'intérieur '' '' '' '' N° 12NC01712 2 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers. 54-06-01 Procédure. Jugements. Règles générales de procédure.