CETATEXT000027180533 J6_L_2013_03_000001100783 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/18/05/CETATEXT000027180533.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 04/03/2013, 11MA00783, Inédit au recueil Lebon 2013-03-04 Cour Administrative d'Appel de Marseille 11MA00783 6ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. GUERRIVE SCP D'AVOCATS TARLIER - RECHE - GUILLE MEGHABBAR M. Laurent MARCOVICI Mme MARKARIAN Vu I) la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, le 23 février 2011, sous le n° 11MA00783, présentée pour M. A...C..., demeurant..., par la SCP Tarlier-Reche ; M. C...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°s 1004756 et 1004757 du 21 janvier 2011 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande d'annulation de la décision du préfet de l'Aude en date du 20 septembre 2010 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'annuler la décision susmentionnée du préfet de l'Aude ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Aude de lui délivrer une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - la décision n'est pas motivée, - le jugement est insuffisamment motivé, - le jugement méconnaît les règles du procès équitable, - le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation, - le juge devra prononcer une injonction ; Vu le mémoire enregistré le 8 octobre 2012 présenté par le préfet de l'Aude qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que : - son arrêté est suffisamment motivé et il a pris en compte la situation des intéressés, - sa décision n'a pas méconnu le droit au respect de la vie privée et familiale, - il n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation ; Vu la décision accordant à M. C...l'aide juridictionnelle partielle, en date du 4 avril 2011 ; Vu II) la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, le 23 février 2011, sous le n° 11MA00784, présentée pour Mme D...B..., demeurant..., par la SCP Tarlier-Reche ; Mme B...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°s 1004756 et 1004757 du 21 janvier 2011 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande d'annulation de la décision du préfet de l'Aude en date du 24 septembre 2010 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'annuler la décision susmentionnée du préfet de l'Aude ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Aude de lui délivrer une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - la décision n'est pas motivée, - le jugement est insuffisamment motivé, - le jugement méconnaît les règles du procès équitable, - le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation, - le juge devra prononcer une injonction ; Vu le mémoire enregistré le 8 octobre 2012 présenté par le préfet de l'Aude qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que : - son arrêté est suffisamment motivé et il a pris en compte la situation des intéressés, - sa décision n'a pas méconnu le droit au respect de la vie privée et familiale, - il n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation ; Vu la décision accordant à Mme B...l'aide juridictionnelle totale, en date du 4 avril 2011 ; Vu le jugement et les décisions attaqués ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 février 2013 le rapport de M. Marcovici, rapporteur ;
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.