CETATEXT000027180535 J6_L_2013_03_000001100955 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/18/05/CETATEXT000027180535.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 04/03/2013, 11MA00955, Inédit au recueil Lebon 2013-03-04 Cour Administrative d'Appel de Marseille 11MA00955 6ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. GUERRIVE SCP DESSALCES & ASSOCIES Mme Emilie FELMY Mme MARKARIAN Vu la requête, enregistrée le 9 mars 2011 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 11MA00955, présentée pour M. A... C..., demeurant chez..., par la SCP Dessalces-Ruffel ; M. C... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1005095 du 10 février 2011 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 octobre 2010 par lequel le préfet de l'Hérault lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français en fixant le pays de renvoi ; 2°) d'annuler ladite décision ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande de titre de séjour portant la mention vie privée et familiale, dans un délai de deux mois, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 196 euros, à verser soit à la SCP Dessalces-Ruffel en cas d'admission à l'aide juridictionnelle, en application des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991, ce règlement emportant renonciation à l'indemnité versée au titre de l'aide juridictionnelle, soit au requérant en l'absence d'admission à l'aide juridictionnelle, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; il soutient que : - la décision a été prise par une autorité incompétente ; - la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste et est contraire à l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le préfet ne pouvait exiger la production d'un visa de long séjour ; Vu le jugement et la décision attaqués ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 5 février 2013, présenté par le préfet de l'Hérault, qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que : - le père du requérant est entré récemment en France et n'a jamais fait état de problèmes de santé et aucune des pièces du dossier n'atteste de l'existence d'un état de santé nécessitant une présence continue auprès de lui ; l'erreur manifeste d'appréciation alléguée n'est pas établie ; - M. C...n'établit pas avoir constitué de cellule familiale ni être dépourvu d'attaches à l'étranger ou être dans l'impossibilité de regagner soit le Maroc soit l'Espagne ; il ne peut prouver sa résidence habituelle en France depuis 2004 ; aucune atteinte disproportionnée n'a été portée à son droit au respect de la vie privée et familiale de M.C... ; - M. B...disposait d'une délégation de signature régulière et antérieure à la décision attaquée ; - en tout état de cause, M. C...n'est pas en possession d'un visa de long séjour ; Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle, en date du 13 mai 2011, admettant M. C... au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 février 2013 le rapport de Mme Felmy, premier conseiller ;
- Considérant que M.C..., de nationalité marocaine, titulaire d'un titre de séjour en Espagne, renouvelé à deux reprises, valable jusqu'en décembre 2011, interjette appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 octobre 2010, par lequel le préfet de l'Hérault lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français ; Sur la légalité de la décision attaquée :
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le père de M.C..., titulaire d'une carte de résident et présent en France depuis le mois de mars 2010, est âgé de 91 ans, gravement malade et affecté d'un lourd handicap du fait de sa cécité ; qu'il ressort de ces mêmes pièces, notamment d'attestations et de certificats médicaux de 2010 établissant l'état de santé du père du requérant et précisant la nécessité pour ce dernier d'être assisté par une tierce personne, que M. C...l'assiste et le soigne au quotidien ; que, compte tenu de la présence de l'ensemble de sa fratrie et de sa mère au Maroc, M. C...établit être la seule personne en mesure de fournir l'assistance dont son père, chez...,; que, par suite, dans les circonstances de l'espèce, le préfet de l'Hérault a, en prenant la décision attaquée, commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de M. C...; qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que M. C...est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ; Sur l'injonction :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure, assortie le cas échéant d'un délai d'exécution. " ;
- Considérant que le présent arrêt, qui annule la décision du préfet refusant la délivrance d'un titre de séjour à M.C..., implique nécessairement que soit délivré à celui-ci un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", en l'absence de tout changement allégué dans les circonstances de droit et de fait ; qu'il y a lieu d'enjoindre au préfet de délivrer ce titre à M.C..., dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que M. C...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; qu'il y a lieu, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 196 euros au profit de Me Dessalces, avocat du requérant, sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Montpellier du 10 février 2011 et la décision du préfet de l'Hérault du 20 octobre 2010 sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet de l'Hérault de délivrer à M.C..., dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt, un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". Article 3 : L'Etat versera à Me Dessalces la somme de 1 196 (mille cent quatre-vingt-seize) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve qu'il renonce à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault . Délibéré après l'audience du 11 février 2013, où siégeaient : - M. Guerrive, président, - M. Marcovici, président assesseur, - Mme Felmy, premier conseiller, Lu en audience publique, le 4 mars
- Le rapporteur, E. FELMYLe président, J.L. GUERRIVE Le greffier, J.P. LEFEVRE La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, '' '' '' '' N° 11MA00955 2 hw 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.