CETATEXT000027180541 J7_L_2013_03_000001101864 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/18/05/CETATEXT000027180541.xml Texte Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3, 12/03/2013, 11DA01864, Inédit au recueil Lebon 2013-03-12 Cour administrative d'appel de Douai 11DA01864 2e chambre - formation à 3 plein contentieux C M. Mortelecq COSICH AVOCATS Mme Perrine Hamon M. Marjanovic Vu la requête, enregistrée le 8 décembre 2011 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. et Mme A...B..., demeurant..., par Me Cosich, avocat ; ils demandent à la cour : 1°) de surseoir à statuer sur leur requête ; 2°) subsidiairement, d'annuler le jugement n° 0801852 du 6 octobre 2011 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté leur demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 2004 ; 3°) de prononcer la décharge de l'imposition litigieuse ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Perrine Hamon, premier conseiller, - les conclusions de M. Vladan Marjanovic, rapporteur public ;
- Considérant que M. et Mme B...sont associés des sociétés en participation (SEP) Orme 1, Orme 2, Orme 3, Orme 4 et Orme 5, gérées par l'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée SGI, dont l'objet est d'acquérir et de mettre en location des biens d'équipement sous le régime de la réduction d'impôt sur le revenu prévue par l'article 199 undecies B du code général des impôts ; qu'à la suite de la vérification des comptabilités de l'EURL SGI et de certaines entreprises désignées comme locataires de ces biens d'équipement, les résultats des SEP Orme 1, 2, 3, 4 et 5 ont été rectifiés ; qu'à l'issue d'un contrôle sur pièces du dossier fiscal de M. et MmeB..., l'administration fiscale a remis en cause la réduction d'impôt qu'ils ont déclarée au titre de l'année 2004 ; qu'ils relèvent appel du jugement du 6 octobre 2011 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté leur demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu procédant de la reprise de cet avantage fiscal ; Sur la demande de sursis à statuer :
- Considérant que l'information judiciaire confiée au juge d'instruction du tribunal de grande instance de Saint-Denis (Réunion), ouverte pour des chefs de faux et usage de faux, escroquerie et association de malfaiteurs sur plainte, notamment, de l'EURL SGI, est sans incidence sur le bien-fondé de l'imposition mise à la charge de M. et MmeB... ; qu'il n'y a pas lieu de surseoir à statuer sur les conclusions en décharge présentées par ces derniers jusqu'à l'issue de la procédure pénale susmentionnée ; que, par suite, les conclusions tendant au prononcé de ce sursis à statuer, présentées à titre principal, par les requérants, doivent être rejetées ; Sur la régularité de la procédure d'imposition :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : " L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. (...) " ;
- Considérant qu'il résulte de l'instruction que la proposition de rectification du 28 février 2007 adressée aux requérants reproduit les dispositions du code général des impôts relatives aux investissements en outre-mer, mentionne les vérifications de comptabilité dont ont fait l'objet les SEP Orme 1, 2, 3, 4 et 5 et indique les motifs de fait, précisés par des données chiffrées, pour lesquels l'administration a estimé que les conditions de réalisation de l'investissement dans le département de la Réunion n'étaient pas remplies ; que ces informations, complétées par l'adjonction, en annexe de cette proposition de rectification, d'extraits des propositions de rectification, également détaillées, adressées aux SEP Orme 1, 2, 3, 4 et 5, permettaient aux contribuables de formuler utilement leurs observations sur la remise en cause de la réduction d'impôt qu'ils ont déclarée ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales doit être écarté ; Sur le bien-fondé de l'imposition :
- Considérant que si, en appel comme en première instance, M. et Mme B...soutiennent que les investissements objets des réductions d'impôt en litige ont été effectivement réalisés, ils n'apportent, en appel, aucun élément de fait ou de droit de nature à remettre en cause l'appréciation portée par les premiers juges sur ce moyen ; que, par suite, il y a lieu, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, de l'écarter ;
- Considérant que les principes généraux du droit de l'Union européenne ne trouvent à s'appliquer dans l'ordre juridique national que dans le cas où la situation juridique dont a à connaître le juge administratif français est régie par le droit de l'Union ; que tel n'est pas le cas en l'espèce, dès lors que l'article 199 undecies B du code général des impôts n'a pas été adopté par le législateur pour la mise en oeuvre du droit de l'Union européenne et que la réduction d'impôt prévue par ce texte est régie seulement par la loi fiscale nationale, à l'application de laquelle l'administration est tenue ; qu'il suit de là que le moyen tiré d'une méconnaissance d'un principe général du droit de l'Union européenne de proportionnalité est inopérant ; que la circonstance que des amendes fiscales infligées à des tiers ont fait l'objet d'une remise gracieuse est sans influence sur l'appréciation du bien-fondé du supplément d'impôt sur le revenu assigné à M. et Mme B... au titre de l'année 2004 ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme B...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté leur demande ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ;
- Considérant qu'en vertu de ces dispositions, la cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par M. et Mme B... doivent, dès lors, être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. et Mme B...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme A...B...et au ministre de l'économie et des finances. Copie sera adressée au directeur chargé de la direction de contrôle fiscal Nord. '' '' '' '' 3 N°11DA01864 19-04-01-02-05-03 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales. Impôt sur le revenu. Établissement de l'impôt. Réductions d'impôt.