← France

12DA00008

CETATEXT000027180549 J7_L_2013_03_000001200008 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/18/05/CETATEXT000027180549.xml Texte Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3, 12/03/2013, 12DA00008, Inédit au recueil Lebon 2013-03-12 Cour administrative d'appel de Douai 12DA00008 2e chambre - formation à 3 plein contentieux C M. Mortelecq SCP MONTIGNY & DOYEN Mme Perrine Hamon M. Marjanovic Vu la requête, enregistrée le 2 janvier 2012 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée pour le centre hospitalier universitaire d'Amiens, dont le siège social est situé 6 place Victor Pauchet à Amiens

(80054), représenté par son directeur général, par la SCP Montigny et Doyen, société d'avocats ; il demande à la cour : 1°) à titre principal : - d'annuler le jugement n° 0903067 du 17 novembre 2011 par lequel le tribunal administratif d'Amiens l'a, d'une part, condamné à verser à Mme C...A...une somme de 29 500 euros avec intérêts au taux légal, sous déduction de la somme de 21 000 euros déjà versée à titre de provision en application de l'ordonnance du 6 janvier 2009 du président dudit tribunal, ainsi qu'une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et, d'autre part, a mis à sa charge les frais d'expertise liquidés et taxés à la somme de 708 euros ; - de condamner Mme A...à rembourser la provision de 21 000 euros versée en application de l'ordonnance de référé du 6 janvier 2009 du président du tribunal administratif d'Amiens ; 2°) à titre subsidiaire, de réduire à plus juste mesure les demandes d'indemnisation présentées par Mme A...en première instance, sous déduction des sommes déjà versées à titre de provision ; 3°) de condamner Mme A...à lui verser la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la santé publique ; Vu le code de la sécurité sociale ; Vu le code civil, notamment ses articles 1153 et 1154 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Perrine Hamon, premier conseiller, - les conclusions de M. Vladan Marjanovic, rapporteur public, - les observations de MeB..., avocate, pour le centre hospitalier universitaire d'Amiens ;
  1. Considérant que, le 19 mai 2003, MmeA..., née le 27 avril 1932, a subi, au sein du service d'ophtalmologie du centre hospitalier universitaire d'Amiens, une chirurgie de la cataracte sur l'oeil gauche ; que, dans les suites immédiates de cette opération, Mme A...a souffert d'une endophtalmie qui, malgré l'antibiothérapie mise en oeuvre, a évolué vers une cécité définitive de l'oeil gauche ; que, par un jugement en date du 17 novembre 2011, le tribunal administratif d'Amiens a, d'une part, considéré que la responsabilité du centre hospitalier universitaire d'Amiens était engagée et alloué à Mme A...une somme de 29 500 euros, sous déduction des sommes déjà versées à titre de provision, et, d'autre part, mis l'office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) hors de cause ; Sur la responsabilité de l'ONIAM :
  2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique : " (...) II. - Lorsque la responsabilité d'un professionnel, d'un établissement, service ou organisme mentionné au I ou d'un producteur de produits n'est pas engagée, un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ouvre droit à la réparation des préjudices du patient, et, en cas de décès, de ses ayants droit au titre de la solidarité nationale, lorsqu'ils sont directement imputables à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins et qu'ils ont eu pour le patient des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l'évolution prévisible de celui-ci et présentent un caractère de gravité, fixé par décret, apprécié au regard de la perte de capacités fonctionnelles et des conséquences sur la vie privée et professionnelle mesurées en tenant notamment compte du taux d'atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique, de la durée de l'arrêt temporaire des activités professionnelles ou de celle du déficit fonctionnel temporaire. Ouvre droit à réparation des préjudices au titre de la solidarité nationale un taux d'atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique supérieur à un pourcentage d'un barème spécifique fixé par décret ; ce pourcentage, au plus égal à 25 %, est déterminé par ledit décret. " ; qu'aux termes de l'article L. 1142-1 du même code : " Le pourcentage mentionné au dernier alinéa de l'article L. 1142-1 est fixé à 24 %. Un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale présente également le caractère de gravité mentionné à l'article L. 1142-1 lorsque la durée de l'incapacité temporaire de travail résultant de l'accident médical, de l'affection iatrogène ou de l'infection nosocomiale est au moins égale à six mois consécutifs ou à six mois non consécutifs sur une période de douze mois. (...) " ;
  3. Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment des deux rapports d'expertise susmentionnés, que MmeA..., qui n'a pas subi d'incapacité temporaire totale, est atteinte, du fait de la perte définitive de son oeil gauche, d'un taux d'incapacité permanente partielle de 22 % ; que ce dommage ne présente donc pas un caractère de gravité ouvrant droit à une indemnisation au titre de la solidarité nationale, telle que prévue par les dispositions précitées de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique ; que c'est donc à bon droit que le tribunal administratif d'Amiens a mis l'ONIAM hors de cause ; Sur la responsabilité du centre hospitalier universitaire d'Amiens :
  4. Considérant qu'aux termes du I de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique : " Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute. / Les établissements, services et organismes susmentionnés sont responsables des dommages résultant d'infections nosocomiales, sauf s'ils rapportent la preuve d'une cause étrangère. " ; que ces dispositions, applicables aux infections nosocomiales consécutives à des soins réalisés à compter du 5 septembre 2001 en vertu de l'article 101 de la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002, font peser sur l'établissement de santé la responsabilité des infections nosocomiales, qu'elles soient exogènes ou endogènes, à moins que la preuve d'une cause étrangère ne soit apportée ;
  5. Considérant que, si le centre hospitalier universitaire d'Amiens soutient que Mme A... était porteuse saine du pneumocoque qui a engendré son endophtalmie lors de son admission à l'hôpital, cette circonstance, à la supposer établie, n'est pas de nature à faire regarder l'infection comme ne présentant pas un caractère nosocomial, dès lors qu'il ressort des deux expertises, diligentées par la commission régionale de conciliation d'indemnisation et par le tribunal administratif d'Amiens, que c'est à l'occasion de l'intervention chirurgicale que ce germe est devenu pathogène ;
  6. Considérant qu'il résulte également des deux expertises, ainsi que des écritures du centre hospitalier universitaire d'Amiens, que l'endophtalmie postopératoire subie par Mme A... constitue un risque connu des interventions de la nature de celle pratiquée en l'espèce ; que, même s'il n'est pas contesté qu'une telle infection est très difficile à juguler, il ne résulte pas de l'instruction qu'elle présente le caractère d'imprévisibilité et d'irrésistibilité qui permettrait de regarder comme apportée la preuve d'une cause étrangère ;
  7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à bon droit que le tribunal administratif d'Amiens a jugé que le centre hospitalier universitaire d'Amiens était responsable des conséquences dommageables de la perte de l'oeil gauche subie par MmeA... ; Sur les préjudices : En ce qui concerne les troubles dans les conditions d'existence :
  8. Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise du Dr Gosselin, qu'après consolidation, Mme A...reste atteinte, du fait de la perte de son oeil gauche consécutive à son infection nosocomiale, d'un déficit fonctionnel permanent de 22 % ; que, compte tenu notamment de l'âge de Mme A...et des circonstances de l'espèce, le tribunal administratif d'Amiens a fait une juste appréciation de la réparation due au titre de ce préjudice en l'évaluant à 25 000 euros ; En ce qui concerne les souffrances endurées :
  9. Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mme A...a enduré, du fait de son endophtalmie, des souffrances évaluées à 2,5 sur une échelle de 7 ; que le premier juge n'a pas fait une appréciation inexacte en évaluant ce préjudice à 2 000 euros ; En ce qui concerne le préjudice esthétique :
  10. Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mme A...subit, du fait de la perte de son oeil gauche, un préjudice esthétique évalué à 2,5 sur une échelle de 7 ; que le premier juge n'a pas fait une appréciation inexacte en évaluant ce préjudice à 2 500 euros ; En ce qui concerne le préjudice d'agrément :
  11. Considérant que, pas plus en appel qu'en première instance, Mme A...n'établit l'existence d'un préjudice d'agrément distinct des troubles dans les conditions d'existence, indemnisés par ailleurs ; que, dès lors, c'est à bon droit que le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande à ce titre ;
  12. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la requête du centre hospitalier universitaire d'Amiens ainsi que les conclusions incidentes de Mme A...doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  13. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation " ;
  14. Considérant qu'en vertu des dispositions précitées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la cour ne peut pas faire bénéficier la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par le centre hospitalier universitaire d'Amiens doivent, dès lors, être rejetées ;
  15. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner le centre hospitalier universitaire d'Amiens à payer à Mme A...une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête du centre hospitalier universitaire d'Amiens est rejetée. Article 2 : Le centre hospitalier universitaire d'Amiens versera la somme de 1 500 euros à Mme A...en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de Mme A...est rejeté. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au centre hospitalier universitaire d'Amiens, à Mme C...A..., à la caisse primaire d'assurance maladie de la Somme et à l'office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM). '' '' '' '' 4 N°12DA00008 60-02-01-01-02 Responsabilité de la puissance publique. Responsabilité en raison des différentes activités des services publics. Service public de santé. Établissements publics d'hospitalisation. Responsabilité pour faute médicale : actes médicaux.

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.