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12DA00483

CETATEXT000027180555 J7_L_2013_03_000001200483 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/18/05/CETATEXT000027180555.xml Texte Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3, 12/03/2013, 12DA00483, Inédit au recueil Lebon 2013-03-12 Cour administrative d'appel de Douai 12DA00483 2e chambre - formation à 3 plein contentieux C M. Mortelecq GRAVIER M. Marc Lavail M. Marjanovic Vu la requête, enregistrée par télécopie le 26 mars 2012 et confirmée par la production de l'original le 2 avril 2012 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée pour Mme C... A...néeB..., demeurant..., par Me Gravier, avocat ; Mme A...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1002436 du 24 janvier 2012 du tribunal administratif d'Amiens en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à ce que l'union des syndicats d'électricité de l'Aisne soit condamnée à lui verser la somme de 20 000 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 4 juin 2010 et de leur capitalisation, au titre des préjudices financier et économique qu'elle estime avoir subis en raison de l'illégalité de la décision du 8 février 2002 par laquelle le président de ladite union l'a radiée des cadres ; 2°) de mettre à la charge de l'union des syndicats d'électricité de l'Aisne la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ; Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Marc Lavail, président-assesseur, - les conclusions de M. Vladan Marjanovic, rapporteur public ;

  1. Considérant que, par un jugement n° 0703249 du 1er décembre 2009, devenu définitif, le tribunal administratif d'Amiens a annulé la décision du 8 février 2002 par laquelle le président de l'union des syndicats d'électricité du département de l'Aisne, devenue union des secteurs d'énergie du département de l'Aisne, avait radié des cadres pour inaptitude physique définitive Mme C...A..., agent d'entretien titulaire, au motif que l'inaptitude absolue de l'intéressée à l'exercice de toute activité professionnelle n'était pas établie et que, par suite, son licenciement ne pouvait être légalement prononcé sans qu'un détachement dans un emploi d'un autre corps ou cadre d'emploi ne lui ait été préalablement proposé ou sans qu'elle n'ait été invitée à demander le bénéfice des modalités de reclassement prévues par l'article 82 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, avec le concours du centre de gestion compétent ; que Mme A... demande à la cour l'annulation du jugement n° 1002436 du 24 janvier 2012 du tribunal administratif d'Amiens en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à ce que l'union des syndicats d'électricité du département de l'Aisne soit condamnée à lui verser la somme de 20 000 euros au titre des préjudices financier et économique qu'elle estime avoir subis ;
  2. Considérant que Mme A...demande une somme de 20 000 euros en réparation du préjudice financier qu'elle estime avoir subi du fait de l'insuffisance du montant de la pension de retraite qui lui a été versée, compte tenu de son départ anticipé à la retraite le 1er septembre 2003, à l'âge de soixante ans ;
  3. Considérant, toutefois, que le préjudice qu'elle allègue avoir subi, qui résulterait de ce qu'elle aurait dû bénéficier d'une allocation " PARE " sur 60 mois de 450 euros mensuel, du 18 février 2002 au 18 février 2007, ce qui lui aurait permis d'attendre d'avoir mieux validé ses droits, avant de demander la liquidation de sa pension, ce qu'elle aurait pu faire à l'âge de 63 ans et 6 mois, lui permettant ainsi de percevoir une pension mensuelle de 485 euros au lieu de 218 euros net, se rattache à ses droits à l'allocation d'assurance chômage et non à la décision la radiant des cadres prise par l'union des syndicats d'électricité du département de l'Aisne ; qu'ainsi, comme l'a jugé à bon droit le tribunal administratif, il ne présente pas de lien direct et certain avec l'illégalité fautive affectant sa radiation des cadres ;
  4. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  5. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ;
  6. Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par Mme A...doivent, dès lors, être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme A...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C...A...née B...et à l'union des secteurs d'énergie du département de l'Aisne (USEDA). '' '' '' '' 2 N°12DA00483 36-13-03 Fonctionnaires et agents publics. Contentieux de la fonction publique. Contentieux de l'indemnité. 60-04-03-02-01-03 Responsabilité de la puissance publique. Réparation. Évaluation du préjudice. Préjudice matériel. Perte de revenus. Préjudice matériel subi par des agents publics.

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