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12DA00530

CETATEXT000027180558 J7_L_2013_03_000001200530 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/18/05/CETATEXT000027180558.xml Texte Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3, 12/03/2013, 12DA00530, Inédit au recueil Lebon 2013-03-12 Cour administrative d'appel de Douai 12DA00530 2e chambre - formation à 3 plein contentieux C M. Mortelecq SCP MANUEL GROS HÉLOÏSE HICTER ET ASSOCIÉS M. Marc Lavail M. Marjanovic Vu la requête, enregistrée le 6 avril 2012 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. B...F..., Mme E...F...néeG..., M. C...F..., M. D...F..., demeurant..., par la SCP Manuel Gros, Héloïse A...et associés, société d'avocats ; M. F... et autres demandent à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1004535 du 12 mars 2012 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté leur demande tendant à ce que la régie Noréade soit condamnée à leur payer, d'une part, la somme de 561 568,07 euros, ainsi que les intérêts au taux légal, en réparation du préjudice que leur a causé la rupture d'égalité devant les charges publiques résultant de l'arrêté du 3 octobre 1983 déclarant d'utilité publique l'exploitation d'un captage d'eau et, d'autre part, la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 2°) de mettre à la charge de la régie Noréade la somme de 561 568,07 euros, ainsi que les intérêts au taux légal à compter de la réclamation préalable, les intérêts étant eux-mêmes capitalisés ; 3) de mettre à la charge de la régie Noréade une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Marc Lavail, président-assesseur, - les conclusions de M. Vladan Marjanovic, rapporteur public, - les observations de MeA..., avocate, pour M. F...et autres et de Me Masson, avocat, pour la régie Noréade ;

  1. Considérant que les consortsF..., propriétaires d'un château et d'un parc composant le domaine d'Hugémont situé à Dompierre sur Helpe, relèvent appel du jugement du tribunal administratif de Lille du 12 mars 2012 ayant rejeté leur demande tendant à la condamnation, sur le fondement de la rupture d'égalité devant les charges publiques, de la Noréade, régie syndicale venant aux droits du syndicat intercommunal de distribution d'eau du Nord (SIDEN), en réparation des dommages que leur a causé la baisse d'alimentation en eau des bassins du parc ; Sur la responsabilité pour rupture d'égalité devant les charges publiques :
  2. Considérant que les consorts F...soutiennent que la responsabilité du SIDEN est engagée pour atteinte au principe d'égalité devant les charges publiques du fait de l'arrêté du 3 octobre 1983 du préfet du Nord déclarant d'utilité publique la création et l'exploitation par le SIDEN d'un captage d'eau potable dans le plan d'eau de la carrière de La Cornette à Dompierre sur Helpe ; que, toutefois, seule la responsabilité de l'Etat peut, le cas échéant, être recherchée à raison de l'illégalité ainsi invoquée ; que, par suite, les conclusions susmentionnées sont mal dirigées et, dès lors, doivent être rejetées ; Sur la responsabilité pour dommages permanents de travaux publics :
  3. Considérant que les consorts F...soutiennent également que la responsabilité du SIDEN est engagée pour dommages permanents de travaux publics ;
  4. Considérant, en premier lieu, que les requérants font valoir que le niveau d'eau dans les trois bassins du parc, dont ils sont propriétaires, alimentés par une fontaine aménagée, est insuffisant depuis 1993, début de la période d'exploitation d'un captage d'eau par le syndicat intercommunal de distribution d'eau du Nord (SIDEN), auquel a succédé la régie Noréade, autorisé à dériver une partie des eaux souterraines du plan d'eau, provoquant des dégâts au système hydraulique du domaine ; que, cependant, dès les années 1973 et 1974, la baisse du niveau d'eau dans les bassins avait amené le propriétaire du domaine à obtenir la résolution judiciaire de ventes de parcelles à la société La Dolomie Française, chargée de l'exploitation de la carrière de La Cornette, pour non-respect de son engagement de fourniture en eau suffisante pour alimenter les étangs du domaine ; qu'aucune pièce du dossier n'établit que le niveau d'eau des trois bassins du parc serait redevenu normal avant le début d'exploitation par le SIDEN ; qu'ainsi, le lien de causalité entre les dégradations invoquées des berges, des bassins et de la fontaine du domaine et l'exploitation du captage d'eau n'est pas établi ;
  5. Considérant, en second lieu, qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport déposé le 3 juin 2005 de l'expert désigné par le président du tribunal, que les pompages d'eau dans la carrière ont un impact sur l'alimentation des plans d'eau, notamment en étiage (juin/octobre) et partiellement en période de hautes eaux (janvier/avril) ; que, par suite, et contrairement à ce qu'a estimé le tribunal administratif, le lien de causalité entre l'assèchement des bassins et le captage, ouvrage public, est établi de manière certaine et directe et qu'il cause aux consorts F...un préjudice anormal et spécial ; Sur les conclusions indemnitaires : En ce qui concerne le préjudice matériel :
  6. Considérant que les consorts F...ne sont pas fondés à obtenir la réparation des préjudices résultant des dégradations invoquées des berges, des bassins et de la fontaine du domaine, dont, comme il a été dit précédemment, le lien de causalité avec l'exploitation du captage n'est pas établi ;
  7. Considérant que l'expert a chiffré à une somme de 30 000 euros le coût, non sérieusement contesté, des travaux de pompage et d'acheminement de l'eau de la carrière vers la fontaine aménagée ; que, toutefois, s'il n'a pas estimé nécessaire l'intervention d'un bureau d'étude et d'un architecte, celle-ci, compte tenu notamment du classement aux monuments historiques du château ainsi que de sa fontaine, du dispositif hydraulique et des étangs, cette maîtrise d'oeuvre s'avère nécessaire ; que, dès lors, il sera fait une juste appréciation de ce chef de préjudice en octroyant aux consorts F...une somme de 40 000 euros ; En ce qui concerne le préjudice moral et les troubles de jouissance :
  8. Considérant que les consorts F...soutiennent avoir subi des nuisances visuelles et olfactives ainsi que des privations de baignade et de pêche ; qu'il pourra être fait une juste appréciation du préjudice moral et des troubles de jouissance qu'ils ont subis en raison de l'assèchement des bassins depuis 1996 en les fixant à la somme totale de 5 000 euros ;
  9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'ordonner l'expertise sollicitée, que les consorts F...sont fondés à demander l'annulation du jugement attaqué et à demander la condamnation de la régie Noréade à leur verser la somme de 45 000 euros ; Sur les intérêts :
  10. Considérant qu'aux termes de l'article 1153 du code civil : " Dans les obligations qui se bornent au paiement d'une certaine somme, les dommages-intérêts résultant du retard dans l'exécution ne consistent jamais que dans la condamnation aux intérêts au taux légal (...) Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte. Ils ne sont dus que du jour de la sommation de payer ou d'un autre acte équivalent telle que lettre missive s'il en ressort une interpellation suffisante (...) " ; que, par application de ces dispositions, les consorts F...ont droit aux intérêts de la somme de 45 000 euros à compter du 19 mai 2010, date de réception de leur réclamation préalable ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  11. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation " ;
  12. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la régie Noréade à payer à M. F...et autres une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
  13. Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par la régie Noréade doivent, dès lors, être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement n° 1004535 du 12 mars 2012 du tribunal administratif de Lille est annulé. Article 2 : La régie Noréade est condamnée à verser à M. F...et autres une somme de 45 000 euros. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 19 mai
  14. Article 3 : La régie Noréade versera à M. F...et autres une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de M. F...et autres est rejeté. Article 5 : Les conclusions de la régie Noréade sont rejetées. Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...F..., à Mme E... F...néeG..., à M. C...F..., à M. D...F...et à la régie Noréade. Copie sera adressée au préfet du Nord. '' '' '' '' 2 N°12DA00530 60-04-01 Responsabilité de la puissance publique. Réparation. Préjudice.

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