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12DA01257

CETATEXT000027180562 J7_L_2013_03_000001201257 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/18/05/CETATEXT000027180562.xml Texte Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3, 12/03/2013, 12DA01257, Inédit au recueil Lebon 2013-03-12 Cour administrative d'appel de Douai 12DA01257 2e chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. Mortelecq MANNESSIER Mme Perrine Hamon M. Marjanovic Vu la requête, enregistrée le 16 août 2012 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. A...B..., demeurant..., par Me C..., avocate ; il demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1202660 du 6 juillet 2012 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 20 mars 2012 du préfet du Nord refusant de lui délivrer un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au préfet du Nord de lui délivrer une carte de séjour temporaire ou de réexaminer sa situation ; 2°) d'annuler l'arrêté attaqué ; 3°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer une carte de séjour temporaire, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l'expiration d'un délai d'un mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir ou, à défaut, de procéder à un nouvel examen de sa demande, sous astreinte de 15 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; -------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990, notamment son article 3-1 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, relative à l'aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991, modifiés ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Perrine Hamon, premier conseiller ;

  1. Considérant que M. A...B..., ressortissant russe né le 11 mars 1964, déclare être entré en France en juin 2010 ; qu'il a sollicité son admission au séjour au titre de l'asile ; que, suite au rejet de sa demande d'asile, par arrêté en date du 20 mars 2012, le préfet du Nord a refusé de l'admettre au séjour, a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et a fixé le pays de destination ; que M. B...relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ; Sur la décision de refus de séjour :
  2. Considérant que, dès lors que l'office français de protection des réfugiés et apatrides avait, par une décision en date du 30 décembre 2010, confirmée par la cour nationale du droit d'asile le 24 janvier 2012, refusé à M. B...la qualité de réfugié politique qu'il avait sollicitée, le préfet du Nord était tenu de refuser à ce dernier la délivrance d'une carte de résident en tant que réfugié politique ; que, par suite, c'est à bon droit que les premiers juges ont écarté comme inopérants les moyens tirés de ce que la décision était entachée d'incompétence et de méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; qu'est également inopérant le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Sur l'obligation de quitter le territoire français :
  3. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé, à l'appui des conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français, à exciper de l'illégalité du refus de séjour qui lui a été opposé ;
  4. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
  5. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /
  6. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ; qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ; qu'il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ;
  7. Considérant que M. B...fait valoir que ses deux enfants, âgés de 14 et 16 ans à la date de la décision attaquée, sont intégrés et scolarisés avec succès en France, et que la vie familiale ne peut se poursuivre hors de France dès lors que leur mère, dont il est divorcé depuis 2000, réside régulièrement en France avec son deuxième époux et leur enfant sous couvert d'une carte de résident d'une validité de dix ans ; que, toutefois, rien ne s'oppose à ce que les deux enfants de M.B..., entrés en France depuis moins de trois ans à la date de la décision attaquée, poursuivent leur scolarité en Russie où ils ont vécu jusqu'à l'âge de respectivement 11 et 13 ans ; que, par ailleurs, le requérant n'établit pas que la mère des enfants, dont il a obtenu la garde exclusive par jugement du tribunal régional de Touchinski du 12 février 2004, exerce en France un droit de visite sur ces enfants, ni qu'elle contribue à leur entretien et leur éducation ; qu'enfin, dès lors qu'elle est de nationalité russe, rien ne s'oppose à ce qu'elle exerce un éventuel droit de visite de ses enfants en Russie ; que, dans ces circonstances, c'est à bon droit que les premiers juges ont considéré que la décision ne portait pas une atteinte excessive à la vie privée et familiale de M. B...et ne méconnaissait pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, pour les mêmes motifs, elle ne porte pas atteinte à l'intérêt supérieur des enfants et ne méconnaît pas les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
  8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ; que, par suite, ses conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. B...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et au ministre de l'intérieur. Copie sera adressée au préfet du Nord. '' '' '' '' 3 N°12DA01257 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.

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