CETATEXT000027180564 J7_L_2013_03_000001201293 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/18/05/CETATEXT000027180564.xml Texte Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3, 12/03/2013, 12DA01293, Inédit au recueil Lebon 2013-03-12 Cour administrative d'appel de Douai 12DA01293 2e chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. Mortelecq SELARL GARNIER ROUCOUX & ASSOCIÉS M. Marc Lavail M. Marjanovic Vu la requête, enregistrée par télécopie le 23 août 2012 sous le n° 12DA01293 et régularisée par la production de l'original le 24 août 2012, présentée pour la commune de Creil, représentée par son maire en exercice, par Me Lequillerier, avocat ; la commune de Creil demande à la cour d'ordonner le sursis à exécution du jugement n° 1200758 du 26 juin 2012 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a annulé l'arrêté du 12 janvier 2012 par lequel le préfet de l'Oise a déclaré d'utilité publique au profit de la commune de Creil les travaux et acquisitions foncières nécessaires au projet de renouvellement urbain du quartier Rouher à Creil ; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Marc Lavail, président-assesseur, - les conclusions de M. Vladan Marjanovic, rapporteur public, - les observations de Me J..., avocate, pour M. D...A..., M. F...H..., M. B...E..., M. L... C..., M. M...K...et Mme G...I... et de Me Lequillerier, avocat, pour la commune de Creil ;
- Considérant que, par un jugement du 26 juin 2012, le tribunal administratif d'Amiens a annulé l'arrêté du 12 janvier 2012 par lequel le préfet de l'Oise a déclaré d'utilité publique au profit de la commune de Creil les travaux et acquisitions foncières nécessaires au projet de renouvellement urbain du quartier Rouher à Creil ; que la commune de Creil, qui a relevé appel de ce jugement, demande à ce qu'il soit sursis à son exécution ; Sur les conclusions tendant au sursis à exécution du jugement attaqué prononçant l'annulation de l'arrêté du 12 janvier 2012 du préfet de l'Oise :
- Considérant qu'aux termes de l'article R. 811-14 du code de justice administrative : " Sauf dispositions particulières, le recours en appel n'a pas d'effet suspensif s'il n'en est autrement ordonné par le juge d'appel (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 811-15 du même code : " Lorsqu'il est fait appel d'un jugement de tribunal administratif prononçant l'annulation d'une décision administrative, la juridiction d'appel peut, à la demande de l'appelant, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement si les moyens invoqués par l'appelant paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement " ;
- Considérant qu'aux termes de l'article R. 11-13 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique : " Lorsque l'opération projetée doit être exécutée sur le territoire et pour le compte d'une seule commune, l'enquête publique s'ouvre à la mairie de cette commune. (...) Si les conclusions du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête sont défavorables à l'adoption du projet, le conseil municipal est appelé à émettre son avis par une délibération motivée dont le procès-verbal est joint au dossier transmis au sous-préfet ; celui-ci transmet ensuite l'ensemble des pièces au préfet, avec son avis. Faute de délibération dans un délai de trois mois à compter de la transmission du dossier au maire, le conseil municipal est regardé comme ayant renoncé à l'opération. " ;
- Considérant que, pour annuler l'arrêté du 12 janvier 2012 susvisé, le tribunal administratif d'Amiens a jugé que l'avis du commissaire enquêteur devait être regardé comme défavorable à l'opération en cause et, qu'en l'absence de délibération dans le délai de trois mois suivant la transmission du rapport d'enquête publique au maire, sans qu'aient été levées les réserves faites par le commissaire enquêteur, la commune devait être regardée comme ayant renoncé à l'opération projetée ;
- Considérant que le moyen soulevé par la commune de Creil, tiré de ce que les conditions fixées par le commissaire enquêteur ne remettaient pas en cause son avis sur l'utilité publique du projet, cet avis devant être considéré comme favorable, ce qui dispensait la commune de devoir délibérer dans les trois mois, ne paraît pas, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la commune de Creil n'est pas fondée à demander le sursis à l'exécution du jugement n° 1200758 du 26 juin 2012 du tribunal administratif d'Amiens ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ;
- Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions susmentionnées de M.A..., M. H..., M.E..., M.C..., M. K...et Mme I... ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de la commune de Creil est rejetée. Article 2 : Les conclusions de M.A..., de M.H..., de M.E..., de M. C..., de M. K... et de Mme I... tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Creil, à M. D...A..., à M. F... H..., à M. B...E..., à M. L...C..., à M. M...K..., à Mme G... I...et au ministre de l'égalité des territoires et du logement. Copie sera adressée au préfet de l'Oise. '' '' '' '' 2 N°12DA01293 34-02-01-01-02-02 Expropriation pour cause d'utilité publique. Règles générales de la procédure normale. Enquêtes. Enquête préalable. Commissaire enquêteur. Avis. 54-03-06-02 Procédure. Procédures d'urgence.