CETATEXT000027180568 J7_L_2013_03_000001201311 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/18/05/CETATEXT000027180568.xml Texte Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3, 12/03/2013, 12DA01311, Inédit au recueil Lebon 2013-03-12 Cour administrative d'appel de Douai 12DA01311 2e chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. Mortelecq SELARL EDEN AVOCATS M. Marc (AC) Lavail M. Marjanovic Vu la requête, enregistrée par télécopie le 27 août 2012 et confirmée par courrier original le 29 août 2012 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. A...B..., demeurant..., par Me Rouly, avocat ; M. B...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1201718 du 23 juillet 2012 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 10 avril 2012 du préfet de l'Eure refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays de destination, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au préfet de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " et, enfin, à la condamnation de l'Etat à verser la somme de 1 500 euros à la Selarl Eden Avocats au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de renonciation au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Eure de lui délivrer une carte de séjour temporaire, valable un an, portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à venir, sous astreinte de cent euros par jour de retard ; 3°) de condamner l'Etat à verser la somme de 2 000 euros à la Selarl Eden Avocats au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la directive 2005/85/CE du Conseil du 1er décembre 2005 relative à des normes minimales concernant la procédure d'octroi et de retrait du statut de réfugié dans les Etats membres ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, relative à l'aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991, modifiés ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Marc Lavail, président-assesseur ;
- Considérant que, par arrêté du 10 avril 2012, le préfet de l'Eure a refusé à M. B..., ressortissant camerounais né le 17 avril 1987, la délivrance du titre de séjour qu'il sollicitait, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; que M. B...relève appel du jugement du 23 juillet 2012 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ; Sur le refus de séjour :
- Considérant, en premier lieu, qu'en vertu de l'article R. 741-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers en France, l'étranger présent sur le territoire français qui, n'étant pas déjà admis à séjourner en France, sollicite son admission au séjour au titre de l'asile, est informé par les services de la préfecture des pièces à fournir en vue de cette admission et doit se voir remettre un document d'information sur ses droits et sur les obligations qu'il doit respecter, ainsi que sur les organisations susceptibles de lui procurer une assistance juridique, de l'aider ou de l'informer sur les conditions d'accueil offertes aux demandeurs d'asile ; que cette information doit être faite dans une langue dont il est raisonnable de penser que l'intéressé la comprend ;
- Considérant, toutefois, que le défaut de remise de ce document ne peut être utilement invoqué à l'appui d'un recours mettant en cause la légalité de la décision par laquelle le préfet statue, en fin de procédure, après intervention de l'office français de protection des réfugiés et apatrides et, le cas échéant, après celle de la cour nationale du droit d'asile, sur le séjour en France au titre de l'asile ou à un autre titre ; que, par suite, M. B...ne peut utilement soutenir à l'appui de ses conclusions tendant à l'annulation de la décision de refus de séjour, qu'il n'a pas été entendu dans une langue qu'il comprend lors du dépôt de sa demande d'admission au séjour au titre de l'asile ;
- Considérant, en second lieu, que, lorsqu'il est saisi d'une demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'une des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'est pas tenu, en l'absence de dispositions expresses en ce sens, d'examiner d'office si l'intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d'une autre disposition de ce code, même s'il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux, notamment en vue de régulariser la situation de l'intéressé ; que, dès lors que la demande de titre de séjour de M. B... était exclusivement présentée sur le fondement des dispositions du 8° de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et que l'office français de protection des réfugiés et apatrides avait, par une décision en date du 14 juin 2011, confirmée par la cour nationale du droit d'asile le 7 mars 2012, refusé au requérant la qualité de réfugié qu'il avait sollicitée, le préfet de l'Eure était tenu de lui refuser la délivrance d'un titre de séjour sur ce fondement ; que M. B...ne peut, dès lors, utilement se prévaloir à l'encontre de la décision de refus de séjour, qui comporte l'ensemble des considérations de droit et de fait sur lesquelles elle est fondée, de la méconnaissance des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation qu'aurait commise le préfet ; Sur l'obligation de quitter le territoire français :
- Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que, contrairement à ce que soutient M.B..., la décision l'obligeant à quitter le territoire français comporte tous les éléments de fait et de droit sur lesquels s'est fondé le préfet de l'Eure ; que, dès lors, l'intéressé n'est pas fondé à soutenir que cette décision serait insuffisamment motivée ;
- Considérant, en deuxième lieu, que, compte tenu de ce qui a été dit précédemment, M. B... n'est pas fondé à soutenir que la décision l'obligeant à quitter le territoire français serait dépourvue de base légale à raison de l'illégalité de la décision lui refusant un titre de séjour ;
- Considérant, en troisième lieu, que, contrairement à ce que soutient M. B..., il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet se serait estimé tenu d'assortir sa décision l'obligeant à quitter le territoire français d'un délai de départ volontaire de trente jours, sans se prononcer sur les circonstances particulières qui auraient pu justifier la fixation d'un délai supérieur ; que le requérant ne justifie pas de circonstances particulières justifiant l'octroi d'un délai supérieur à trente jours ; que, dès lors, le préfet n'a pas commis d'erreur de droit en fixant un délai de départ volontaire de trente jours ;
- Considérant, en quatrième lieu, que M. B...déclare être entré en France le 10 octobre 2010 ; qu'il ne justifie pas d'attaches familiales en France, ni être dépourvu de telles attaches dans son pays d'origine, où il a vécu au moins jusqu'à l'âge de 23 ans ; que, dès lors, compte tenu de la durée et des conditions de séjour en France de l'intéressé, et alors même qu'il allègue y être bien intégré, la décision contestée n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- Considérant, enfin, que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour de M. B...au Cameroun est inopérant à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire qui ne désigne pas, par elle-même, le pays de renvoi ; Sur le pays de destination :
- Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de ce qui a été dit précédemment, que M. B... n'est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de destination serait illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision l'obligeant à quitter le territoire ;
- Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui est obligé de quitter le territoire français ou qui doit être reconduit à la frontière est éloigné : 1° A destination du pays dont il a la nationalité (...) ; 3° Ou à destination d'un autre pays dans lequel il est légalement admissible. Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 " ; qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants " ; que, si M. B...soutient qu'il est menacé dans son pays d'origine et que la décision fixant le Cameroun comme pays de destination méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en l'exposant à des traitements inhumains et dégradants, il n'apporte aucun commencement de preuve à l'appui de ses affirmations, alors qu'il est constant que sa demande d'asile a été rejetée ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction ainsi que celles présentées au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B...et au ministre de l'intérieur. Copie sera transmise au préfet de l'Eure. '' '' '' '' N°12DA01311 2 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.