CETATEXT000027180645 J7_L_2013_03_000001201517 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/18/06/CETATEXT000027180645.xml Texte Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3, 12/03/2013, 12DA01517, Inédit au recueil Lebon 2013-03-12 Cour administrative d'appel de Douai 12DA01517 2e chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. Mortelecq TRINITY AVOCATS M. Marc (AC) Lavail M. Marjanovic Vu la requête, enregistrée le 15 octobre 2012 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. B...A..., demeurant chez..., par MeC..., avocate ; M. A...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1202070 du 6 juillet 2012 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 23 novembre 2011 du préfet du Nord refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au préfet de lui délivrer un certificat de résidence dans les meilleurs délais ou, à défaut, de procéder à un nouvel examen de sa demande et, enfin, à la condamnation de l'Etat à verser à son conseil, sous réserve qu'il renonce au bénéfice de l'aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 23 novembre 2011 du préfet du Nord ; 3°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer un certificat de résidence algérien dans les meilleurs délais ou, à défaut, de procéder à un nouvel examen de sa demande de titre de séjour ; 4°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, relative à l'aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991, modifiés ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Marc Lavail, président-assesseur ;
- Considérant que, par arrêté du 23 novembre 2011, le préfet du Nord a refusé à M. A..., ressortissant algérien né le 15 février 1974, la délivrance du titre de séjour qu'il sollicitait, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; que M. A... relève appel du jugement du 6 juillet 2012 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
- Considérant, en premier lieu, que M. A...reprend, en appel, les moyens tirés de ce que le préfet du Nord n'aurait pas procédé à un examen sérieux de sa situation personnelle, de ce que la décision de refus de séjour serait entachée d'une erreur de droit et de fait, dès lors que son contrat de travail a été rompu à la seule initiative de son employeur et que le préfet se serait cru, à tort, lié par l'avis du directeur adjoint du travail, en méconnaissance des stipulations de l'article 7 b) de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifiée, de ce que la décision de refus de séjour porterait une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et de celles de l'article 6 5) de l'accord franco algérien précité, compte tenu de ses liens personnels en France et de son activité de bénévolat, de ce que le préfet aurait commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle, de ce que la décision l'obligeant à quitter le territoire français serait illégale par voie de conséquence de l'illégalité du refus de séjour, de ce que la décision d'obligation de quitter le territoire porterait au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de celles de l'article 6 de l'accord franco-algérien, de ce que la décision fixant le pays de destination serait illégale par voie de conséquence de l'illégalité du refus de séjour, et, enfin, de ce que la décision fixant le pays de destination porterait une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale ; que ces moyens ne sont assortis, en appel, d'aucun élément de droit ou de fait nouveaux ; que, dès lors, il y a lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges, de les écarter ;
- Considérant, en second lieu, que M. A...n'apporte, en appel, aucun élément de nature à remettre sérieusement en cause l'avis du directeur adjoint du travail selon lequel le contrat de travail à l'origine de la délivrance de son certificat de résidence était un contrat de complaisance, motif notamment retenu par le préfet pour rejeter sa demande ; qu'en tout état de cause, le préfet pouvait, ainsi que l'a estimé à bon droit le tribunal administratif, rejeter la demande du requérant uniquement sur l'autre motif tiré de ce qu'il ne disposait que d'un contrat unique d'insertion ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction, ainsi que celles présentées au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, doivent être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A...et au ministre de l'intérieur. Copie sera transmise au préfet du Nord. '' '' '' '' 2 N°12DA01517 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.