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12DA01520

CETATEXT000027180647 J7_L_2013_03_000001201520 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/18/06/CETATEXT000027180647.xml Texte Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3, 12/03/2013, 12DA01520, Inédit au recueil Lebon 2013-03-12 Cour administrative d'appel de Douai 12DA01520 2e chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. Mortelecq TOUBALE M. Marc (AC) Lavail M. Marjanovic Vu la requête, enregistrée le 15 octobre 2012 par télécopie au greffe de la cour administrative d'appel de Douai et confirmée le 2 novembre 2012 par courrier original, présentée pour M. B...A..., demeurant chez..., par Me Toubale, avocat ; M. A...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1200731 du 25 mai 2012 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 21 février 2012 du préfet de l'Aisne refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays à destination, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au préfet de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement, et, enfin, à la condamnation de l'Etat au versement d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 2°) d'annuler l'arrêté du 21 février 2012 du préfet de l'Aisne ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Aisne de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa demande de titre dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt ; 4°) de condamner l'Etat à payer à Me Toubale, sous réserve qu'il renonce au bénéfice de l'aide juridictionnelle, la somme de 2 500 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi du 11 juillet 1979, modifiée, relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, relative à l'aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991, modifiés ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Marc Lavail, président-assesseur ;

  1. Considérant que, par arrêté du 21 février 2012, le préfet de l'Aisne a refusé à M. A..., ressortissant turc né le 10 mars 1983, la délivrance du titre de séjour qu'il sollicitait, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; que M. A...relève appel du jugement du 25 mai 2012 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ; En ce qui concerne le refus de séjour :
  2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979, modifiée, relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public : " (...) Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent (...) " ; qu'aux termes de l'article 3 de la même loi : " La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision " ; que la décision de refus de séjour, qui vise notamment la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que les articles L. 511-1, I, L. 742-7, L. 311-7 et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui relate les conditions d'entrée en France de M.A..., ainsi que les différents arrêtés de refus de séjour dont il a fait l'objet, qui mentionne le rejet définitif de sa demande d'asile, qui précise en quoi il n'est pas porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée et qui fait état de ce que la situation personnelle et professionnelle du requérant ne lui permet pas de bénéficier des dispositions de l'article L. 313-14 du même code, comporte l'ensemble des considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde et est, par suite, suffisamment motivée ; que les motifs retenus par le préfet au regard des dispositions de l'article L. 313-14 sont suffisants, dès lors qu'il n'est pas établi, ni même soutenu que M. A...a présenté expressément une demande de titre de séjour sur le fondement de ces dispositions ;
  3. Considérant, en deuxième lieu, que M. A...reprend en appel, sans l'assortir d'éléments de droit ou de fait nouveaux, le moyen tiré de ce que la décision de refus de séjour du préfet de l'Aisne procéderait d'un défaut d'examen sérieux de sa situation, au regard des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et en se bornant à se fonder sur les décisions de l'office français de protection des réfugiés et apatrides et de la cour nationale du droit d'asile ; que, dès lors, il y a lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges, d'écarter ce moyen ;
  4. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
  5. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A...déclare être entré en France le 11 janvier 2010 ; qu'il n'établit pas être isolé dans son pays où vivent son épouse ainsi que ses enfants ; que, par suite, alors même qu'il disposerait d'une promesse d'embauche et qu'il aurait noué des liens amicaux en France, le refus de séjour du préfet ne porte pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire :
  6. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte des motifs qui précèdent que M. A...n'est pas fondé à invoquer l'illégalité de la décision de refus de séjour du préfet du Nord à l'appui de ses conclusions à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
  7. Considérant, en second lieu, qu'il résulte de ce qui a été dit, que M. A...n'est pas fondé à soutenir que la décision l'obligeant à quitter le territoire porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l'article 8 précité de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
  8. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte des motifs qui précèdent que M. A...n'est pas fondé à invoquer l'illégalité de la décision de refus de séjour du préfet du Nord à l'appui de ses conclusions à l'encontre de la décision fixant le pays de destination ;
  9. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ; que M. A... soutient que le retour dans son pays l'exposerait à des traitements inhumains et dégradants compte tenu de son engagement politique en faveur du peuple kurde ; que, toutefois, aucune pièce versée au dossier ne permet de tenir pour établies ces allégations, alors qu'il est constant que sa demande d'asile a été définitivement rejetée ; que, dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision du préfet, en tant qu'elle fixe la Turquie comme pays de destination, serait contraire aux stipulations précitées de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
  10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction ainsi que celles présentées au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A...au ministre de l'intérieur. Copie sera transmise au préfet de l'Aisne. '' '' '' '' 2 N°12DA01520 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.

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