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11BX01556

CETATEXT000027193016 J3_L_2013_03_000001101556 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/19/30/CETATEXT000027193016.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 14/03/2013, 11BX01556, Inédit au recueil Lebon 2013-03-14 Cour administrative d'appel de Bordeaux 11BX01556 4ème chambre (formation à 3) excès de pouvoir C Mme RICHER TUCOO-CHALA Mme Frédérique MUNOZ-PAUZIES M. NORMAND Vu la requête, enregistrée le 30 juin 2011, présentée pour M. B... C..., demeurant..., par Me D... ; M. C...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0901148 du 5 mai 2011 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 13 mars 2009 par laquelle la commission départementale d'aménagement foncier des Pyrénées-Atlantiques a accueilli la réclamation présentée par M. et Mme A...contre les opérations de remembrement menées sur le territoire des communes de Miossens-Lanusse et Lalonquette ; 2°) d'annuler ladite décision ; 3°) de mettre à la charge du département des Pyrénées-Atlantiques et des époux A...une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code rural et de la pêche maritime ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 février 2013 : - le rapport de Mme Frédérique Munoz-Pauziès, premier conseiller ; - les conclusions de M. Nicolas Normand, rapporteur public ;

  1. Considérant que dans le cadre de la réalisation de l'autoroute A65, une opération d'aménagement foncier avec inclusion de l'emprise de l'ouvrage autoroutier a été ordonnée le 20 décembre 2007 sur les communes de Miossens-Lanusse et Lalonquette ; que M.C..., propriétaire des parcelles alors cadastrées ZD53 et ZD55 sur le territoire de la commune de Miossens a obtenu de la commission intercommunale d'aménagement foncier que lui soit attribuée, en échange de la parcelle ZD55, la parcelle alors cadastrée Z32, propriété des épouxA... ; que ces derniers ont saisi la commission départementale d'aménagement foncier qui, dans la décision du 13 mars 2008, a décidé la réattribution aux époux A...et à M. C...de leur parcelle d'apport ; que M. C...relève appel du jugement du tribunal administratif de Pau qui a rejeté sa demande d'annulation de cette décision ; Sur les conclusions à fin d'annulation : Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
  2. Considérant que la décision du 13 mars 2008 se borne à énoncer les arguments défendus d'abord par les épouxA..., puis par M.C..., et conclut " Après délibération et vote, la commission décide de réattribuer à chacun des deux propriétaires leur parcelle d'apport ", sans mentionner les éléments qui l'ont conduit à adopter cette solution ; qu'en statuant ainsi, la commission départementale d'aménagement foncier n'a pas motivé la décision litigieuse ;
  3. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. C... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  4. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du département des Pyrénées-Atlantiques la somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par M. C... et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Pau du 5 mai 2011 et la décision de la commission départementale d'aménagement foncier des Pyrénées-Atlantiques en date du 13 mars 2009 en tant qu'elle statue sur la réclamation de M. C...sont annulés. Article 2 : Le département des Pyrénées-Atlantiques versera à M. C...une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. '' '' '' '' 2 N° 11BX01556 03-04-03-02 Agriculture, chasse et pêche. Remembrement foncier agricole. Commissions de remembrement. Commission départementale.

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