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11BX01600

CETATEXT000027193018 J3_L_2013_03_000001101600 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/19/30/CETATEXT000027193018.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 14/03/2013, 11BX01600, Inédit au recueil Lebon 2013-03-14 Cour administrative d'appel de Bordeaux 11BX01600 4ème chambre (formation à 3) excès de pouvoir C Mme RICHER BERNAL Mme Frédérique MUNOZ-PAUZIES M. NORMAND Vu la requête, enregistrée le 4 juillet 2011 sous forme de télécopie et régularisée par courrier le 6 juillet 2011, présentée pour Mme B... C...néeA..., demeurant ...et M. D... C..., demeurant..., par Me Bernal ; Mme A...épouse C...et M. C...demandent à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0901153 du 5 mai 2011 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision du 13 mars 2009 par laquelle la commission d'aménagement foncier des Pyrénées-Atlantiques a rejeté la réclamation qu'ils avaient présentée contre les opérations de remembrement menées sur le territoire des communes de Miossens-Lanusse et Lalonquette ; 2°) d'annuler ladite décision ; 3°) de désigner en cas de besoin un expert en matière agricole ; 4°) de mettre à la charge du département des Pyrénées-Atlantiques la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ; Vu le code rural et de la pêche maritime ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 février 2012 : - le rapport de Mme Frédérique Munoz-Pauziès, premier conseiller ; - les conclusions de Nicolas Normand, rapporteur public ; - les observations de Me Bernal, avocat de Mme C...née A...et de M. C...,

  1. Considérant que, dans le cadre de la réalisation de l'autoroute A65, une opération d'aménagement foncier avec inclusion de l'emprise de l'ouvrage autoroutier a été ordonnée le 20 décembre 2007 sur les communes de Miossens-Lanusse et Lalonquette ; que Mme C...née A...et son fils, M. C...relèvent appel du jugement du 5 mai 2011 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision du 13 mars 2009 de la commission d'aménagement foncier des Pyrénées-Atlantiques en tant qu'elle statue sur le compte de propriété de MmeC...; Sur la légalité externe :
  2. Considérant, en premier lieu, que la décision du 13 mars 2009 comporte la signature de son président ainsi que les mentions de ses nom, prénom et qualité et satisfait ainsi aux prescriptions de l'article 4 de la loi du 12 avril 2000 ; que la circonstance que l'extrait de la décision notifiée au requérant ne comporterait pas de signature est sans influence sur la légalité de la décision contestée ;
  3. Considérant, en second lieu, que la décision du 16 mars 2009 répond aux griefs développés dans la réclamation des requérants et est par suite suffisamment motivée ; Sur la légalité interne :
  4. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 123-1 du code rural : " L'aménagement foncier agricole et forestier, applicable aux propriétés rurales non bâties, se fait au moyen d'une nouvelle distribution des parcelles morcelées et dispersées. Il a principalement pour but, par la constitution d'exploitations rurales d'un seul tenant ou à grandes parcelles bien groupées, d'améliorer l'exploitation agricole des biens qui y sont soumis. Il doit également avoir pour objet l'aménagement rural du périmètre dans lequel il est mis en oeuvre (...) " ;
  5. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme C...a apporté seize parcelles dispersées d'une superficie de 7 hectares 94 ares 45 centiares et d'une valeur de 45 324 points et a reçu six lots bien regroupés d'une superficie de 8 hectares 45 ares 30 centiares pour une valeur de 45 734 points ; que si les requérants soutiennent que les conditions d'exploitation ont été aggravées du fait de l'installation d'une haie sur la parcelle ZC7 qui empêche le passage du matériel d'irrigation, la décision attaquée a tenu compte de leur réclamation et a prévu un passage dans la haie ; que la circonstance, au demeurant non établie, que la brèche effectivement pratiquée ne serait pas suffisante, qui est postérieure à la décision litigieuse, est sans influence sur sa légalité ;
  6. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 123-3 du code rural : " Doivent être réattribués à leurs propriétaires, sauf accord contraire, et ne subir que les modifications de limites indispensables à l'aménagement : / 1° Les terrains clos de murs qui ne sont pas en état d'abandon caractérisé ; (...) " ;
  7. Considérant que si la parcelle ZD39, dont il n'est pas contesté qu'elle devait être réattribuée à sa propriétaire en application de ces dispositions, a été amputée de la fraction de terrain nécessaire à l'élargissement d'une voie communale, les requérants, qui se bornent à soutenir que cette parcelle aurait dû leur être réattribuée intégralement, n'apportent aucun élément démontrant que cette amputation serait importante et qu'elle ne pourrait être regardée comme indispensable à l'aménagement réalisé ; que la circonstance, à la supposer établie, que le bornage n'aurait pas été réalisé dans les conditions prévues par la décision attaquée est sans influence sur la légalité de cette dernière ;
  8. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 123-4 du code rural : " Chaque propriétaire doit recevoir, par la nouvelle distribution, une superficie globale équivalente, en valeur de productivité réelle, à celle des terrains qu'il a apportés, déduction faite de la surface nécessaire aux ouvrages collectifs mentionnés à l'article L. 123-8 et compte tenu des servitudes maintenues ou créées (...) " ;
  9. Considérant que si les requérants font valoir qu'ils ont apporté une parcelle classée T4, d'une superficie de 94 ares 53 centiares et qu'ils n'ont reçu que des parcelles de moindre valeur, il ressort cependant des pièces du dossier, comme il a été dit au point 4, que la superficie et la valeur en points de leurs attributions sont supérieures à celles de leurs apports ; que l'affirmation selon laquelle la parcelle ZD31 classée en T6 dans sa majeure partie et réattribuée à Mme C..., aurait dû être classée en T7 voire T8 eu égard à son caractère pentu et caillouteux n'est pas étayée par les pièces du dossier, les requérants se bornant à produire deux photographies qui ne rendent pas compte de l'état des terrains ; qu'enfin, si les requérants font valoir, s'agissant de la surface de la parcelle ZD 31, l'existence d'une contradiction entre le procès-verbal modèle 17 fourni par le département, qui mentionne une superficie de 2 hectares 57 ares 64 centiares, et le plan cadastral, qui lui retient la surface de 2 hectares 43 ares 53 centiares, cet écart de 14 ares 11 centiares n'est pas de nature à révéler une atteinte au principe d'équivalence ;
  10. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de recourir à une expertise, que Mme C... née A...et M. C... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté leur demande ; qu'il y a lieu par voie de conséquence de rejeter leurs conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme C... née A...et de M. C... est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 11BX01600 03-04-02-005 Agriculture, chasse et pêche. Remembrement foncier agricole. Attributions et composition des lots. Amélioration des conditions d'exploitation.

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