CETATEXT000027193034 J3_L_2013_03_000001103091 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/19/30/CETATEXT000027193034.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 14/03/2013, 11BX03091, Inédit au recueil Lebon 2013-03-14 Cour administrative d'appel de Bordeaux 11BX03091 4ème chambre (formation à 3) plein contentieux C Mme RICHER SOCIÉTÉ D'AVOCATS FIDAL Mme Florence MADELAIGUE M. NORMAND Vu la requête, enregistrée le 28 novembre 2011 sous forme de télécopie et régularisée par courrier le 5 décembre 2011, présentée pour l'Ecole nationale supérieure des techniques industrielles et des mines d'Albi, dont le siège social est route Teillet Campus Jarlard à Albi Cedex 9
(81013), représentée par son directeur en exercice, par Me Marco ; L'Ecole nationale supérieure des techniques industrielles et des mines d'Albi demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n°0804901 du 14 octobre 2011 par lequel le tribunal administratif de Toulouse l'a condamnée à verser à la société Calvel Distribution la somme de 32 091 euros en réparation du préjudice résultant de la résiliation du contrat conclu pour l'exploitation d'appareils automatiques de distribution de boissons et de denrées alimentaires au sein de l'école ; 2°) de rejeter les demandes de la société Calvel Distribution ; 3°) de mettre à la charge de la société Calvel Distribution la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général de la propriété des personnes publiques ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 février 2013 : - le rapport de Mme Florence Madelaigue, premier conseiller ; - les conclusions de M. Nicolas Normand, rapporteur public ; - les observations de Me Marco pour l'Ecole nationale supérieure des techniques industrielles et des mines d'Albi et de Me Toulzat pour la société Calvel Distribution ;
- Considérant que, par une convention en date du 1er juillet 2000, l'Ecole nationale supérieure des techniques industrielles et des mines d'Albi, établissement public administratif, a autorisé la SARL JPV à occuper l'intérieur de ses locaux pour y exploiter des automates de distribution de boissons et de denrées alimentaires ; que, par une convention dénommée " avenant ", en date du 1er novembre 2001, elle a délivré une autorisation, aux conditions de la première convention, à la société Calvel Distribution laquelle s'était substituée à la première société pour l'exploitation des mêmes matériels ; que, par une lettre en date du 25 janvier 2006, le directeur de l'Ecole nationale supérieure des techniques industrielles et des mines d'Albi a informé la société Calvel Distribution de sa volonté de mettre fin au contrat à compter du 30 juin 2006 ; que l'Ecole nationale supérieure des techniques industrielles et des mines d'Albi relève appel du jugement du 14 octobre 2011 par lequel le tribunal administratif de Toulouse l'a condamnée, d'une part, à verser à la société Calvel Distribution la somme de 32 091 euros hors taxes en réparation du préjudice résultant de la résiliation du contrat précité et, d'autre part, à supporter les frais de l'expertise réalisée, soit 4 293,64 euros toutes taxes comprises ; Sur la recevabilité de la demande de première instance :
- Considérant que si avant de présenter devant le tribunal administratif des conclusions tendant au versement d'une somme d'argent en réparation de son préjudice financier, la société Calvel Distribution n'a pas adressé une demande préalable à l'Ecole nationale supérieure des techniques industrielles et des mines d'Albi, cette dernière a défendu au fond à titre principal, liant ainsi le contentieux ; que, par suite, elle n'est pas fondée à soutenir que les conclusions à fin d'indemnité présentées par la société Calvel distribution n'étaient pas recevables ; Au fond :
- Considérant, en premier lieu, que les autorisations domaniales, fussent-elles délivrées sous une forme contractuelle, ont un caractère personnel et ne sont pas cessibles, sauf dispositions légales spéciales ; que, par suite, l'avenant signé entre l'Ecole nationale supérieure des techniques industrielles et des mines d'Albi et la société Calvel Distribution le 2 novembre 2001 n'a pas pu avoir pour seul effet de modifier l'identité du titulaire et de céder la convention en date du 1er juillet 2000 à la société Calvel Distribution mais doit être regardé comme une nouvelle autorisation d'occupation du domaine public délivrée à cette dernière aux conditions de la première convention ; que cette autorisation, délivrée à la société Calvel Distribution pour une durée de cinq ans, arrivait à son terme le 1er novembre 2006 ; que dans ces conditions, la lettre en date du 25 janvier 2006, par laquelle le directeur de l'Ecole nationale supérieure des techniques industrielles et des mines d'Albi a informé la société Calvel Distribution de sa volonté de mettre fin au contrat à compter du 30 juin 2006, alors que le contrat arrivait à expiration le 1er novembre de la même année, constitue une résiliation unilatérale ;
- Considérant, en deuxième lieu, que l'autorisation délivrée en vue de l'occupation du domaine public revêt, en principe, un caractère précaire et révocable ; que si le titulaire d'une autorisation consentie sous la forme d'une convention d'occupation du domaine public n'a pas de droits acquis au renouvellement de son contrat, il est cependant en droit de demander réparation des conséquences dommageables d'une résiliation unilatérale, en cours de contrat, prononcée par l'administration dans l'intérêt du domaine et en l'absence de faute du cocontractant ; qu'en l'espèce, la résiliation, motivée par la volonté de soumettre l'occupation du domaine à une procédure préalable et de mise en concurrence répond à un motif d'intérêt général ; qu'aucune faute ne pouvant être reprochée à la société Calvel Distribution, elle a droit à l'indemnisation du préjudice résultant de la résiliation pour la période comprise entre le 1er juillet 2006, date de résiliation et le 1er novembre 2006, date d'expiration du contrat ;
- Considérant qu'ainsi qu'il vient d'être dit, eu égard au caractère révocable pour un motif d'intérêt général d'une convention portant autorisation d'occupation du domaine public, ainsi que du caractère personnel et non cessible de cette occupation, celle-ci ne peut donner lieu à la constitution d'un fonds de commerce dont l'occupant serait propriétaire ; que la société Calvel Distribution n'est, dès lors, pas fondée à demander réparation des préjudices résultant d'un trouble commercial, au demeurant non établi, et d'une résiliation abusive de la convention la liant à l'Ecole nationale supérieure des techniques industrielles et des mines d'Albi ; que, toutefois, la société Calvel Distribution est en droit d'obtenir réparation du préjudice direct et certain résultant de la résiliation de la convention d'occupation domaniale avant son terme, tel que la perte des bénéfices découlant d'une occupation du domaine conforme aux prescriptions de la convention et des dépenses exposées pour l'occupation normale du domaine, qui auraient dû être couvertes au terme de cette occupation ; qu'il sera fait une juste appréciation du préjudice résultant du manque à gagner en fixant à la somme de 3 000 euros sur la base des conclusions de l'expertise ordonnée en référé l'indemnité destinée à le réparer ; que cette somme correspond à la provision déjà allouée en référé ;
- Considérant enfin que si la société Clavel Distribution demande des dommages et intérêts pour résistance abusive, elle n'établit pas avoir subi un préjudice alors qu'elle a obtenu une provision sur l'indemnité qui lui était due ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'Ecole nationale supérieure des techniques industrielles et des mines d'Albi est seulement fondée à demander que l'indemnité allouée par le jugement attaqué soit ramenée à la somme de 3 000 euros hors taxes ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Ecole nationale supérieure des techniques industrielles et des mines d'Albi, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme demandée par la société Calvel Distribution au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'en revanche il y a lieu de faire application des mêmes dispositions et de mettre à la charge de la société Calvel Distribution une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par l'Ecole nationale supérieure des techniques industrielles et des mines d'Albi et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La somme de 32 091 euros hors taxes que l'Ecole nationale supérieure des techniques industrielles et des mines d'Albi a été condamnée à verser à la société Calvel Distribution par l'article 1er du jugement du tribunal administratif de Toulouse est ramenée à 3 000 euros hors taxes. Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Toulouse en date du 14 octobre 2011 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. Article 3 : La société Calvel Distribution versera une somme de 1 000 euros à l'Ecole nationale supérieure des techniques industrielles et des mines d'Albi au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de l'Ecole nationale supérieure des techniques industrielles et des mines d'Albi et les conclusions de la société Calvel Distribution sont rejetés. '' '' '' '' 2 N° 11BX03091 24-01-02-01-01-03 Domaine. Domaine public. Régime. Occupation. Utilisations privatives du domaine. Droits à indemnisation de l'occupant.