CETATEXT000027193036 J3_L_2013_03_000001103235 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/19/30/CETATEXT000027193036.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 12/03/2013, 11BX03235, Inédit au recueil Lebon 2013-03-12 Cour administrative d'appel de Bordeaux 11BX03235 2ème chambre (formation à 3) plein contentieux C Mme MARRACO NUNEZ M. Jean-Pierre VALEINS M. KATZ Vu la requête enregistrée le 12 décembre 2011 sous forme de télécopie et régularisée par courrier le 14 décembre 2011 présentée pour Mme D...I...épouseG..., pour M. F...G..., pour M. C...J...-G..., pour Mlle H...G...et pour Mlle B... G...demeurant l'intéressé ce risque comme moyenpar Me E...; Les consorts G...demandent à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0903284 du 19 octobre 2011 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leur demande tendant à la condamnation de l'Etat à réparer le préjudice moral qu'ils ont subi résultant du suicide de M. A...G...le 8 mars 2007, alors qu'il était incarcéré au centre de détention de Neuville ; 2°) de condamner l'Etat à verser à Mme D...I...épouse G...et à M. F... G...une somme de 15 000 euros chacun, à M. C...J...-G..., à Mlle H... G...et à Mlle B...G...une somme de 10 000 euros chacun, soit une somme totale de 60 000 euros en réparation de leur préjudice moral résultant du décès de leur fils et frère, M. A...G...; 3°) de condamner l'Etat à leur verser la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de procédure pénale ; Vu le code de la santé publique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 février 2013 ; - le rapport de M. Jean-Pierre Valeins, président assesseur ; - les conclusions de M. David Katz, rapporteur public ; - les observations de Me Lagarde-Coudert, avocat des consortsG... ;
- Considérant que M. A...G..., âgé de 31 ans à la date des faits, qui subissait sa huitième détention, a été incarcéré le 21 mai 2006 à la maison d'arrêt de Tarbes pour y effectuer une peine de prison de deux ans et demi, puis a été transféré le 23 novembre 2006 au centre de détention de Neuville ; que, le 8 mars 2007 à 0 heure 23, il a été découvert pendu dans sa cellule au moyen de son drap de couchage, sans que les secours puissent le réanimer ; que son décès a été constaté à 1 heure 30 ; que Mme D...I...épouseG..., M. F...G..., M. C...J...-G..., Mlle H...G...et Mlle B...G..., respectivement parents, frère et soeurs de la victime, relèvent appel du jugement du 19 octobre 2011 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leur demande tendant à la condamnation de l'Etat à réparer le préjudice moral qu'il ont subi à la suite du décès de M. A...G... ; Sur la responsabilité :
- Considérant que la responsabilité de l'Etat du fait des services pénitentiaires en cas de dommage résultant du suicide d'un détenu peut être recherchée en cas de faute ; que les ayants droit du détenu peuvent utilement invoquer, à l'appui de leur action en responsabilité contre l'Etat, et indépendamment du cas où une faute serait exclusivement imputable à l'établissement public de santé, une faute du personnel médical ou paramédical de l'établissement de santé auquel est rattaché l'établissement pénitentiaire dans le cas où celle-ci aurait contribué à la faute alléguée du service pénitentiaire ;
- Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article D. 273 du code de procédure pénale : " Les détenus ne peuvent garder à leur disposition aucun objet ou substance pouvant permettre ou faciliter un suicide, une agression ou une évasion, non plus qu'aucun outil dangereux en dehors du temps de travail. Au surplus, et pendant la nuit, les objets et vêtements laissés habituellement en leur possession peuvent leur être retirés pour des motifs de sécurité. (...) " ;
- Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. A...G...souffrait de troubles psychiatriques de type psychotique, d'addictions à l'alcool et aux stupéfiants et qu'il avait tenté de se suicider à plusieurs reprises ; qu'il est constant que l'administration pénitentiaire avait connaissance de la fragilité psychologique, des tendances suicidaires et des multiples hospitalisations d'office dont M. A...G...avait fait l'objet, comme l'atteste la grille d'aide au signalement des personnes détenues présentant un risque suicidaire remplie le 28 novembre 2006 par l'administration, évaluant chez... ; qu'à la suite de l'incendie volontaire de son matelas le 6 janvier 2007, M. A...G...a été placé sous surveillance spéciale et en régime différencié de détention, impliquant une surveillance renforcée et un encellulement individuel ; que, le 2 mars 2007, M. A...G...s'est entaillé les poignets, puis, le lendemain, a tenté de se pendre au moyen de son drap de couchage ; que, le 8 mars suivant, M. A...G..., dont le placement en régime différencié avait été reconduit par la commission interne du centre de détention le 6 mars 2007, se pendait à nouveau dans sa cellule à l'aide d'un drap ;
- Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, le suicide de M. A...G...doit être regardé comme la conséquence directe d'une succession de fautes, indépendamment de celles qui auraient été commises par le service hospitalier, imputables au service pénitentiaire qui, d'une part, bien que connaissant les antécédents suicidaires de l'intéressé, l'a laissé seul dans une cellule, alors que l'encellulement avec un autre détenu peut être propre à contrarier une tentative suicidaire ainsi qu'un passage à l'acte, et, d'autre part, a laissé à sa disposition le matériel lui permettant de passer à l'acte selon le même mode opératoire que celui utilisé cinq jours auparavant ; que, par suite, ces négligences fautives sont de nature à engager la responsabilité de l'Etat ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les requérants sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leurs conclusions tendant à la condamnation de l'Etat à les indemniser ;
- Considérant qu'il appartient à la cour administrative d'appel, saisie par l'effet dévolutif de l'appel, de statuer sur les conclusions indemnitaires présentées par les consortsG... ; Sur le préjudice :
- Considérant qu'il sera fait une juste appréciation du préjudice moral subi par les requérants en condamnant l'Etat à verser une somme de 5 000 euros chacun à M. et Mme G..., père et mère de M. A...G...et une somme de 2 000 euros chacun à M. C... J...-G..., à Mlle H...G...et à Mlle B...G..., frère et soeurs de M. A... G... ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par les requérants et non compris dans les dépens ; DECIDE Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Bordeaux en date du 19 octobre 2011 est annulé. Article 2 : L'Etat est condamné à payer respectivement à Mme D...G...et à M. F...G...une somme de 5 000 euros et respectivement à M. C...J...-G..., à Mlle H...G...et à Mlle B...G...une somme de 2 000 euros en réparation de leur préjudice moral. Article 3 : L'Etat versera aux consorts G...la somme globale de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. '' '' '' '' 2 No 11BX03235 60-02-091 Responsabilité de la puissance publique. Responsabilité en raison des différentes activités des services publics. Services pénitentiaires.