CETATEXT000027193052 J3_L_2013_03_000001201831 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/19/30/CETATEXT000027193052.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 14/03/2013, 12BX01831, Inédit au recueil Lebon 2013-03-14 Cour administrative d'appel de Bordeaux 12BX01831 4ème chambre (formation à 3) excès de pouvoir C Mme RICHER CANADAS Mme Frédérique MUNOZ-PAUZIES M. NORMAND Vu la requête, enregistrée le 13 juillet 2012 sous forme de télécopie et régularisée par courrier le 18 juillet 2012, présentée pour Mme B...A..., demeurant..., par Me C... ; Mme A...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1104483 du 3 mai 2012 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 29 août 2011 du préfet de la Haute-Garonne refusant de lui délivrer un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois et fixant le pays de destination 2°) d'annuler l'arrêté contesté ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de huit jours à compter de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 800 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code du travail ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 février 2013 : - le rapport de Mme Frédérique Munoz-Pauziès, premier conseiller ; - les conclusions de M. Nicolas Normand, rapporteur public ;
- Considérant que MmeA..., de nationalité ivoirienne, relève appel du jugement du 3 mai 2012 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 29 août 2011 du préfet de la Haute-Garonne refusant de lui délivrer un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois et fixant le pays de destination ; Sur la régularité du jugement :
- Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 612-6 du code de justice administrative : " Si, malgré une mise en demeure, la partie défenderesse n'a produit aucun mémoire, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans les mémoires du requérant. " ; qu'après qu'une mise en demeure de produire ses observations dans le délai d'un mois lui a été envoyée le 28 novembre 2011, le préfet de la Haute-Garonne a produit un mémoire en défense enregistré le 20 janvier 2012 avant la clôture de l'instruction ; que, contrairement à ce que soutient la requérante, le délai n'était pas prévu à peine d'irrecevabilité du mémoire en défense ;
- Considérant, en second lieu, que si la requérante soutient que les premiers juges n'ont pas examiné le moyen tiré de la violation des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il ressort des écritures de première instance que ce moyen n'était pas soulevé devant le tribunal administratif de Toulouse ; Sur le refus de titre de séjour :
- Considérant, en premier lieu, que les moyens tirés par Mme A...du défaut de motivation de la décision attaquée et d'examen de sa situation personnelle doivent être écartés par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges ;
- Considérant, en deuxième lieu, que la décision attaquée mentionne que la requérante est entrée en France sous couvert d'un passeport en cours de validité ; que le moyen tiré de l'erreur de fait qu'aurait commise le préfet en affirmant que Mme A...est entrée irrégulièrement en France doit être écarté ; qu'en produisant devant les premiers juges le jugement prononçant son divorce, sans établir qu'elle l'avait produit dans sa demande de titre de séjour, Mme A...n'établit pas que le préfet aurait commis une erreur de fait, dès lors que la décision attaquée se borne à constater que Mme A..." n'apporte aucun élément probant justifiant ses allégations " ;
- Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée : 1° A l'étranger titulaire d'un contrat de travail visé conformément aux dispositions de l'article L. 341-2 du code du travail. Pour l'exercice d'une activité professionnelle salariée dans un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement et figurant sur une liste établie au plan national par l'autorité administrative, après consultation des organisations syndicales d'employeurs et de salariés représentatives, l'étranger se voit délivrer cette carte sans que lui soit opposable la situation de l'emploi sur le fondement du même article L. 341-
- " ; que MmeA..., qui se prévaut d'une simple promesse d'embauche, ne remplit pas les conditions posées par ces dispositions et n'est pas fondée, dès lors, à s'en prévaloir ;
- Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l 'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...) " ; qu'en présence d'une demande de régularisation présentée, sur le fondement de l'article L. 313-14 par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l'ordre public, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels et, à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire " ;
- Considérant, d'une part, que si Mme A...soutient qu'elle a vécu neuf ans en France, il ressort toutefois de pièces du dossier qu'après avoir suivi des études en France et bénéficié de titres de séjour " étudiant " de 1998 à 2005, la requérante est partie vivre au Royaume-Uni, où elle a rencontré un ressortissant suédois qu'elle épousé et dont elle est divorcée depuis 2009, et n'est revenue sur le territoire français qu'en 2010 ; que, par suite, le préfet n'a pas méconnu les dispositions précitées en considérant qu'aucune circonstance exceptionnelle ne justifiait la délivrance d'un titre de séjour mention " vie privée et familiale " ;
- Considérant, d'autre part, en ce qui concerne la possibilité d'une régularisation en tant que salariée, que la seule production d'une promesse d'embauche ne justifie pas, par elle-même, que la situation de l'intéressée réponde aux considérations humanitaires ou aux motifs exceptionnels permettant la délivrance d'un titre de séjour en application de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile ; que Mme A...ne saurait utilement se prévaloir des dispositions de la circulaire du 24 novembre 2009 relative à la délivrance de cartes de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire " au titre de l'admission exceptionnelle au séjour, qui est dépourvue de caractère réglementaire ;
- Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
- Considérant que la requérante fait valoir qu'elle a effectué la quasi-totalité de ses études supérieures en France, que son fils de cinq ans y est scolarisé, qu'elle justifie d'un contrat de travail et que ses soeurs et son oncle résident en France ; que cependant, il ressort des pièces du dossier que MmeA..., après six années d'études en France, a quitté le territoire national en 2005 et n'est revenue qu'en 2010 ; qu'elle y séjourne depuis irrégulièrement ; qu'elle n'établit pas être dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine, où résident, d'après les renseignements qu'elle a portés sur sa demande de titre de séjour, ses parents ainsi que deux frères et une soeur ; que dès lors, dans les circonstances de l'espèce, le moyen tiré par Mme A... de ce que le refus de titre de séjour attaqué porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis par la décision et méconnaîtrait par suite les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ; que pour les mêmes raisons, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation dont serait entachée la décision attaquée doit être écarté ; Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le moyen tiré de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour doit être écarté ; que MmeA..., qui, comme il a été dit ci-dessus, ne peut prétendre à la délivrance d'un titre de séjour de plein droit, n'est pas fondée à se prévaloir d'un tel titre à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; Sur la décision fixant le pays de destination :
- Considérant, en tout état de cause, que les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent, pour les mêmes raisons que précédemment, être écartés ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ; que par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 12BX01831 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.