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11NC00932

CETATEXT000027193056 J5_L_2013_03_000001100932 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/19/30/CETATEXT000027193056.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, Formation plenière, 08/03/2013, 11NC00932, Inédit au recueil Lebon 2013-03-08 Cour Administrative d'Appel de Nancy 11NC00932 Formation plenière excès de pouvoir C M. VINCENT SELARL JURIDIL M. Joseph POMMIER Mme GHISU-DEPARIS Vu la requête, enregistrée le 8 juin 2011, présentée pour M. C... A..., demeurant..., par la Selarl Juridil ; M. A... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1000780 du 13 avril 2011 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à ce que soit déclaré nul l'engagement de caution contenu dans la convention signée le 20 décembre 2007 ainsi qu'à l'annulation du titre exécutoire notifié le 7 avril 2010 par la régie régionale Ardea (avances remboursables pour le développement des entreprises et de l'artisanat) ; 2°) de déclarer nul l'engagement de caution et d'annuler le titre exécutoire susévoqué ; 3°) de mettre à la charge de la régie Ardea le versement de la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que l'article L. 341-2 du code de la consommation, tel qu'interprété par un arrêt de principe de la première chambre civile de la Cour de cassation en date du 9 juillet 2009, s'applique à tous les cautionnements conclus par une personne physique, y compris une caution dirigeante garantissant les dettes de sa société, avec un créancier professionnel ; que la régie Ardea doit être regardée comme un créancier professionnel ; que ses missions en matière de développement économique et d'aide aux entreprises sont des opérations habituelles, peu important qu'elles s'inscrivent dans l'intérêt public local ; qu'en sa qualité de gérant de l'entreprise ayant reçu une aide de la région, il peut se prévaloir de l'article L. 341-2 du code de la consommation ; que son engagement de caution est nul car l'article 8 de la convention ne respecte pas les dispositions prévues par cet article du code de la consommation ; Vu le jugement et la décision attaqués ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 5 septembre 2011, présenté pour la régie régionale Ardea, par MeB..., qui conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de M. A...le versement de la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle fait valoir qu'elle n'est pas un créancier professionnel au sens du code de la consommation ; qu'elle est une personne publique qui ne saurait par sa nature et la spécificité de ses missions de service public recevoir la qualification de créancier professionnel au sens du code de la consommation ; qu'elle n'effectue pas à titre de profession habituelle des opérations de banque ; que les avances qu'elle octroie sont consenties à taux zéro ; que les avances remboursables ne sont pas considérées comme des opérations financières telles que le prêt mais équivalent à une subvention versée par une personne publique ; que M. A...s'est engagé personnellement en qualité de caution aux fins de garantir sa propre société pour laquelle il avait sollicité, en qualité de gérant, l'octroi d'une avance remboursable ; que le cautionnement est donc venu garantir une obligation principale contractée par un professionnel, à savoir l'entreprise JCD eco dépôts bois, dans le cadre du dispositif légal d'aide à la création d'entreprise ; qu'ainsi M. A...n'est pas fondé à se prévaloir d'une prétendue qualité de consommateur ; Vu le mémoire en réplique, enregistré le 26 octobre 2011, présenté pour M.A..., qui conclut aux mêmes fins que la requête ; Il soutient en outre qu'en vertu de la jurisprudence de la Cour de cassation, la notion de créancier professionnel n'est plus limitée aux créanciers qui demandent des cautions à titre habituel mais couvre la personne qui devient créancier dans l'exercice de son activité professionnelle ; qu'il est courant que des établissements de crédit offrent des prêts à taux zéro sans pour autant qu'ils puissent échapper à leur qualité de créancier professionnel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la lettre du 29 janvier 2013 par laquelle les parties ont été informées que la cour était susceptible de relever d'office le moyen d'ordre public tiré de ce que si la clause stipulée à l'article 8 de la convention du 20 décembre 2007 n'est pas divisible de l'ensemble de la convention, le juge du contrat sera conduit, dans l'hypothèse où la nullité de cette clause serait retenue, à... ; Vu l'ordonnance en date du 21 décembre 2012 fixant la clôture de l'instruction au 10 janvier 2013 à 16 heures ; Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu le code de la consommation ; Vu la loi n° 2003-721 du 1er août 2003 pour l'initiative économique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 février 2013 : - le rapport de M. Pommier, président, - et les conclusions de Mme Ghisu-Deparis , rapporteur public ;

  1. Considérant que, par délibération du 28 septembre 2007, la commission permanente du conseil régional de Franche-Comté a accordé à l'eurl " JCD eco dépôt bois ", dont le gérant est M.A..., une avance remboursable de 20 000 euros pour la création de l'entreprise ; qu'une convention a été passée le 20 décembre 2007 entre M.A..., pris en sa qualité de gérant, et la régie régionale Ardea, établissement public local à qui le conseil régional, par délibération du 13 novembre 2006, a confié la gestion des avances remboursables attribuées aux entreprises ; que cette convention prévoyait que cette avance remboursable accordée à taux nul ferait l'objet de remboursements à échéance trimestrielle sur six ans et comportait un article 8 intitulé " responsabilité personnelle du chef d'entreprise ", stipulant qu'" en signant cette convention, le signataire se porte caution personnelle à hauteur de 20 % du montant de l'avance " ; que la somme de 20 000 euros a été versée à l'entreprise en janvier 2008 ; que, par un jugement du 19 août 2008, le Tribunal de commerce de Vesoul-Gray a prononcé la liquidation judiciaire de cette entreprise, qui restait devoir la somme de 18 333,34 euros à la régie Ardea ; qu'en conséquence, le payeur régional de Franche-Comté a, le 7 avril 2010, notifié à M. A...un titre exécutoire de 4 000 euros émis le 22 mars 2010 par le président de la régie en application de l'article 8 de la convention du 20 décembre 2007 ; que M. A...s'est pourvu devant le Tribunal administratif de Besançon aux fins de voir déclarer nul son engagement de caution et d'obtenir l'annulation du titre exécutoire, en se prévalant du défaut de la mention manuscrite prescrite par l'article L. 341-2 du code de la consommation ; que, par un jugement du 13 avril 2011, le Tribunal administratif a rejeté sa demande au motif que le cautionnement litigieux ne relevait pas du champ d'application de ce texte ; que M. A...relève appel de ce jugement ; Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
  2. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 341-2 du code de la consommation issu de la loi du 1er août 2003 et entré en vigueur le 5 février 2004 : " Toute personne physique qui s'engage par acte sous seing privé en qualité de caution envers un créancier professionnel doit, à peine de nullité de son engagement, faire précéder sa signature de la mention manuscrite suivante, et uniquement de celle-ci : "En me portant caution de X..., dans la limite de la somme de se prononcer sur les conséquences à en tirer sur le contrat dans son ensemble couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pour la durée de se prononcer sur les conséquences à en tirer sur le contrat dans son ensemble, je m'engage à rembourser au prêteur les sommes dues sur mes revenus et mes biens si X... n'y satisfait pas lui-même." ;
  3. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 1511-2 du code général des collectivités territoriales : " (...) le conseil régional définit le régime et décide de l'octroi des aides aux entreprises dans la région qui revêtent la forme de prestations de services, de subventions, de bonifications d'intérêt, de prêts et avances remboursables, à taux nul ou à des conditions plus favorables que celles du taux moyen des obligations. Il peut déléguer la gestion de ces avances à des établissements publics locaux (...)" ; que l'article L. 1511-4 du même code dispose que : " Les collectivités territoriales et leurs groupements déterminent la nature et le montant des garanties imposées, le cas échéant, aux entreprises bénéficiaires de l'aide ainsi qu'à leurs dirigeants. " ;
  4. Considérant que les dispositions de l'article L. 341-2 du code de la consommation, qui trouvent à s'appliquer aux opérations autres que les crédits à la consommation ou les crédits immobiliers, lesquels sont régis par les dispositions de l'article L. 313-7 du même code, visent à protéger toute personne physique, qu'elle soit ou non avertie, qui s'engage en qualité de caution envers un créancier professionnel ; que ces dispositions s'appliquent même au cas d'un dirigeant qui se porte caution pour garantir les dettes de sa propre entreprise ; que lorsqu'un conseil régional attribue, dans le cadre de la mission de développement économique de son territoire, des aides remboursables à la création d'entreprise, qui s'analysent en des prêts d'argent, l'établissement public local à qui il délègue la gestion de ces avances remboursables, a vis-à vis des entreprises aidées la qualité de créancier professionnel au sens de l'article L. 341-2 du code de la consommation, alors même que ces aides sont mises en oeuvre dans un but d'intérêt général et que les avances sont consenties à taux nul ou à des conditions plus favorables que celles du taux moyen des obligations ; que, par suite, M. A...est fondé à soutenir qu'il pouvait se prévaloir de ces dispositions ;
  5. Considérant qu'il est constant que la signature de M. A...n'a pas été précédée de la mention manuscrite prescrite à peine de nullité par l'article L. 341-2 cité plus haut du code de la consommation ; qu'il s'ensuit, comme le soutient M.A..., que le défaut de cette mention entraîne la nullité de son engagement de caution et, par voie de conséquence, l'annulation du titre émis sur le fondement de cet engagement et rendu exécutoire le 22 mars 2010 ;
  6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  7. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la régie Ardea le versement de la somme de 1 000 euros que demande M. A...au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; que ces dispositions font en revanche obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de M.A..., qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que la régie Ardea demande au même titre ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement n° 1000780 du Tribunal administratif de Besançon est annulé. Article 2 : Le titre d'un montant de 4 000 euros émis et rendu exécutoire le 22 mars 2010 à l'encontre de M. A...est annulé. Article 3 : La régie Ardea versera à M. A...la somme de 1 000 € (mille euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Les conclusions de la régie Ardea tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A..., à la régie régionale Ardea et à la présidente de la région Franche-Comté. '' '' '' '' 2 N° 11NC00932 135-04-02-03-01 Collectivités territoriales. Région. Attributions. Interventions économiques. Aides directes et indirectes.

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