CETATEXT000027193058 J5_L_2013_03_000001200704 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/19/30/CETATEXT000027193058.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 14/03/2013, 12NC00704, Inédit au recueil Lebon 2013-03-14 Cour Administrative d'Appel de Nancy 12NC00704 3ème chambre - formation à 3 plein contentieux C Mme HERBELIN CM.AFFAIRES PUBLIQUES Mme Catherine FISCHER-HIRTZ M. COLLIER Vu la requête, enregistrée le 16 avril 2012, présentée pour M. B...Etienne, demeurant bon droit par les premiers juges et de rejeter les conclusions indemnitaires de M. Etiennepar Me Clamer, avocat ; M. Etiennedemande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0402445 du 29 février 2012 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Saint-Louis à lui verser une somme de 43 370 euros en réparation du préjudice consécutif aux dommages occasionnés aux biens dont il est propriétaire, compris dans l'emprise de l'occupation temporaire autorisés par les arrêtés du préfet de la Moselle des 4 février et 4 avril 2002 ; 2°) de surseoir à statuer dans l'attente de la décision de la Cour de cassation ; 3°) de condamner la commune de Saint-Louis à lui verser la somme de 39 050 euros en réparation des divers dommages occasionnés à sa propriété assortis des intérêt au taux légal et d'ordonner la capitalisation de ces intérêts à compter du 19 février 2012 ; 4°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Louis une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi qu'une somme de 35 euros correspondant aux frais de timbre fiscal exposés sur le fondement des dispositions de l'article R. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - l'arrêt de la cour d'appel de Metz du 20 octobre 2011, qui a jugé qu'il n'est pas le propriétaire du chemin et du pont concernés par les travaux litigieux, a fait l'objet d'un pourvoi en cassation ; - les dommages occasionnés à sa propriété sont la conséquence directe des travaux réalisés dans l'emprise de l'occupation temporaire, dont la réparation, chiffrée à la somme de 39 050 euros, incombe à la commune bénéficiaire en application de l'article 13 de la loi du 29 décembre 1892 ; Vu, enregistré le 10 août 2012, le mémoire présenté pour la commune de Saint-Louis représentée par son maire en exercice, par la SCP Gaucher, Dieudonné, Niango, avocats ; la commune de Saint-Louis conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge de M. Etienneen application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé ; que le pourvoi formé auprès de la Cour de cassation par M. Etienneà l'encontre de l'arrêt de la cour d'appel de Metz du 20 octobre 2011 ne saurait justifier un sursis à statuer, dès lors qu'un arrêt prononcé par une cour d'appel judiciaire a, par lui-même, l'autorité de la chose jugée ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi du 29 décembre 1892 sur les dommages causés à la propriété privée par l'exécution des travaux publics ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 février 2013 : - le rapport de Mme Fischer-Hirtz, président, - les conclusions de M. Collier, rapporteur public ; - et les observations de Me Dieudonné, avocat de la commune de Saint Louis et de la commune de Garrebourg ; Sur les conclusions tendant au sursis à statuer :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.