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12NC00704

CETATEXT000027193058 J5_L_2013_03_000001200704 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/19/30/CETATEXT000027193058.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 14/03/2013, 12NC00704, Inédit au recueil Lebon 2013-03-14 Cour Administrative d'Appel de Nancy 12NC00704 3ème chambre - formation à 3 plein contentieux C Mme HERBELIN CM.AFFAIRES PUBLIQUES Mme Catherine FISCHER-HIRTZ M. COLLIER Vu la requête, enregistrée le 16 avril 2012, présentée pour M. B...Etienne, demeurant bon droit par les premiers juges et de rejeter les conclusions indemnitaires de M. Etiennepar Me Clamer, avocat ; M. Etiennedemande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0402445 du 29 février 2012 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Saint-Louis à lui verser une somme de 43 370 euros en réparation du préjudice consécutif aux dommages occasionnés aux biens dont il est propriétaire, compris dans l'emprise de l'occupation temporaire autorisés par les arrêtés du préfet de la Moselle des 4 février et 4 avril 2002 ; 2°) de surseoir à statuer dans l'attente de la décision de la Cour de cassation ; 3°) de condamner la commune de Saint-Louis à lui verser la somme de 39 050 euros en réparation des divers dommages occasionnés à sa propriété assortis des intérêt au taux légal et d'ordonner la capitalisation de ces intérêts à compter du 19 février 2012 ; 4°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Louis une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi qu'une somme de 35 euros correspondant aux frais de timbre fiscal exposés sur le fondement des dispositions de l'article R. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - l'arrêt de la cour d'appel de Metz du 20 octobre 2011, qui a jugé qu'il n'est pas le propriétaire du chemin et du pont concernés par les travaux litigieux, a fait l'objet d'un pourvoi en cassation ; - les dommages occasionnés à sa propriété sont la conséquence directe des travaux réalisés dans l'emprise de l'occupation temporaire, dont la réparation, chiffrée à la somme de 39 050 euros, incombe à la commune bénéficiaire en application de l'article 13 de la loi du 29 décembre 1892 ; Vu, enregistré le 10 août 2012, le mémoire présenté pour la commune de Saint-Louis représentée par son maire en exercice, par la SCP Gaucher, Dieudonné, Niango, avocats ; la commune de Saint-Louis conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge de M. Etienneen application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé ; que le pourvoi formé auprès de la Cour de cassation par M. Etienneà l'encontre de l'arrêt de la cour d'appel de Metz du 20 octobre 2011 ne saurait justifier un sursis à statuer, dès lors qu'un arrêt prononcé par une cour d'appel judiciaire a, par lui-même, l'autorité de la chose jugée ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi du 29 décembre 1892 sur les dommages causés à la propriété privée par l'exécution des travaux publics ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 février 2013 : - le rapport de Mme Fischer-Hirtz, président, - les conclusions de M. Collier, rapporteur public ; - et les observations de Me Dieudonné, avocat de la commune de Saint Louis et de la commune de Garrebourg ; Sur les conclusions tendant au sursis à statuer :

  1. Considérant que, par jugement du 29 novembre 2006, le tribunal de grande instance du Metz a déclaré que M. Etienneétait propriétaire du chemin ainsi que du pont " Rappenmühl " sis sur la parcelle n° 74 de la commune de Saint-Louis et sur la parcelle n° 1 de la commune de Garrebourg ; que, toutefois, par un arrêt du 20 octobre 2011, la cour d'appel de Metz a infirmé cette décision en jugeant que M. Etiennene justifiait d'aucun titre l'autorisant à revendiquer la propriété d'une partie quelconque du chemin rural et du pont litigieux ; que, si M. Etiennedemande qu'il soit sursis à statuer en raison du pourvoi en cassation qu'il a formé à l'encontre l'arrêt de la cour d'appel de Metz, il y a lieu de rejeter une telle demande, dès lors qu'un arrêt d'une cour d'appel présente, par lui même, un caractère définitif ; Sur les conclusions à fin d'indemnisation :
  2. Considérant qu'en vertu d'un arrêté du 4 février 2002, prorogé par un nouvel arrêté du 4 mai 2002 du préfet de la Moselle, pris sur le fondement de la loi du 29 décembre 1892, la commune de Saint-Louis a été autorisée à occuper temporairement plusieurs parcelles en vue d'effectuer des travaux de reconstruction du pont " Rappenmühl " au lieu-dit Sparsbrod, qui avait été endommagé puis détruit après une crue de la rivière Zorn en 1997 ; que, saisi par M. Etienned'une demande tendant à obtenir la condamnation de la commune de Saint-Louis à lui verser la somme de 43 370 euros en réparation des dommages subis par ses biens situés dans l'emprise de l'occupation temporaire, le tribunal administratif de Strasbourg a notamment rejeté les conclusions du requérant au motif que, par un arrêt du 20 octobre 2011, revêtu de l'autorité de la chose jugée, la cour d'appel de Metz a considéré que, le chemin rural ainsi que le pont litigieux ne faisant pas partie de l'emprise des terres de M.Etienne, le requérant n'est pas fondé à solliciter une indemnisation pour des dommages causés à des biens ne lui appartenant pas ; qu'en l'espèce, il y a lieu pour la Cour d'adopter le motif retenu à... ;
  3. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Etiennen'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  4. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Saint-Louis, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. Etiennedemande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative; qu'il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. Etienneune somme de 500 euros au titre des frais exposés par la commune de Saint-Louis et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. Etienneest rejetée. Article 2 : M. Etienneversera à la commune de Saint-Louis une somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...Etienne, à la commune de Saint-Louis et au ministre de l'intérieur. Une copie sera transmise au préfet de la Moselle. '' '' '' '' N° 12NC00704 3 67-04 Travaux publics. Occupation temporaire de la propriété privée pour l'exécution de travaux publics.

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