CETATEXT000027193062 J5_L_2013_03_000001200766 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/19/30/CETATEXT000027193062.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 14/03/2013, 12NC00766, Inédit au recueil Lebon 2013-03-14 Cour Administrative d'Appel de Nancy 12NC00766 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme HERBELIN LE PRADO Mme Julienne BONIFACJ M. COLLIER Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 27 avril 2012 et 21 mai 2012, présentés pour Mme F...D..., demeurant 2 000 et 1 200 euroset Mme A...B..., demeurant..., par Me Cesareo ; Mme D... et Mme B... demandent à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1000957 du 13 mars 2012 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté leur demande tendant à ce que le centre hospitalier de Verdun soit reconnu responsable à hauteur de 50% du décès de MmeE..., leur mère et grand-mère, et condamné à leur verser les sommes de 15 000 euros au titre du préjudice subi par MmeE..., 9 000 euros au titre du préjudice de Mme D...et 5 000 euros au titre du préjudice de Mme B...; 2°) de condamner le centre hospitalier à leur verser les sommes en litige ; 3°) à titre subsidiaire, d'ordonner une nouvelle mesure d'expertise afin de déterminer la cause directe et certaine du décès de MmeE... ; 3°) de condamner le centre hospitalier de Verdun à leur verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; 4°) de condamner le centre hospitalier de Verdun aux dépens, en ce compris les frais d'expertise ; Elles soutiennent que : - les imprécisions dans les transmissions entre les services n'ont pas permis à Mme E...de bénéficier d'un lever précoce, qui est une des mesures préventives des risques de thrombose, ni d'une contention élastique par bas ; - les signes évocateurs d'une embolie pulmonaire étaient constitués dès le 12 octobre 2005, alors que le diagnostic ne sera posé que le 15 octobre après le transfert de la patiente au service des urgences à l'initiative de la famille ; - le dossier médical et infirmier du service des soins intensifs de cardiologie ne leur a jamais été communiqué, en violation du principe du contradictoire ; - le dossier d'admission aux urgences du 27 septembre 2005 mentionnait à tort des antécédents d'infarctus du myocarde, et cette erreur a pu avoir une incidence sur une décision de limitation des soins lorsque la situation s'est aggravée ; - c'est à tort que la santé de Mme E...a été présentée comme précaire ; - elle aurait dû recevoir un traitement anticoagulant curatif dès le 12 octobre ; la prescription du Lasilix a également contribué à aggraver son état ; - l'hémorragie dont a souffert Mme E...étant probablement due à un ulcère gastrique, un traitement permettant d'éviter les ulcères dus au stress aurait dû lui être administré ; - face à des expertises contradictoires, une nouvelle mesure d'expertise pourra être ordonnée ; - les fautes commises par le centre hospitalier ont fait perdre une chance de survie à la victime de l'ordre de 50 %; - les souffrances endurées par Mme E...peuvent être évaluées à 6/7, pour lesquelles il sera alloué une somme de 30 000 euros, à laquelle sera appliqué le coefficient de 50% ; - le préjudice moral de Mmes D...et B...en raison du décès de leur mère et grand-mère sera indemnisé respectivement à hauteur de 18 000 et 10 000 euros, sommes diminuées de 50% ; Vu le jugement attaqué ; Vu les mémoires en défense, enregistrés le 15 mai 2012 et 18 juillet 2012, présentés pour la caisse primaire d'assurance maladie de la Meuse; la caisse primaire d'assurance maladie de la Meuse demande à la cour : - de condamner le centre hospitalier de Verdun à lui verser la somme de 10 172,91 euros en remboursement de ses débours et 997 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion ; - de condamner le centre hospitalier à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - elle se réfère expressément au mémoire déposé par Mmes D...etB... ; - à partir du 5 octobre 2005, date de son transfert au service des moyens séjours, Mme E...n'a bénéficié d'aucun suivi médical ; ce n'est que le 12 octobre que la patiente sera levée, alors que le lever précoce est une mesure préventive des risques de thrombose ; - le diagnostic d'embolie pulmonaire bilatérale ne sera posé qu'au service des urgences où la patiente a été transférée à la demande de sa famille ; ce retard de diagnostic a accru les risques de décès de MmeE... ; - les frais d'hospitalisation du 5 au 25 octobre, rendus nécessaires par la faute commise par l'établissement, s'élèvent à 11.952,31 euros qui devront être mis à la charge du centre hospitalier ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 24 décembre 2012 présenté pour le centre hospitalier de Verdun, qui conclut au rejet de la requête et des conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie de la Meuse ; il soutient que : - la requête de Mmes D...et B...n'a été précédé d'aucune demande indemnitaire, le contentieux n'étant pas lié, la requête est irrecevable ; - le rapport émanant d'un expert commis à la seule demande des requérantes et qui n'a pas eu accès à l'ensemble du dossier médical ne peut être retenu ; - l'expert nommé par le juge d'instruction du tribunal de Verdun reconnait formellement n'avoir disposé d'aucun renseignement sur la prise en charge de la patiente en cardiologie, ni sur les circonstances immédiates du dossier ; - la procédure d'expertise diligentée devant le tribunal administratif de Nancy a respecté le contradictoire ; - les deux manquements invoqués par les requérantes, tirés de l'absence de coordination des services concernant les prescriptions relatives au lever de la patiente et le retard de diagnostic de l'embolie pulmonaire, ne sont pas la cause du décès ; - un traitement préventif par anticoagulant a été mis en place après l'intervention et a été poursuivi durant toute l'hospitalisation de la patiente ; ce traitement à dose classique était conforme aux règles de l'art ; aucun manquement fautif ne peut être reproché à l'établissement ; - le retard de diagnostic de l'embolie pulmonaire n'est pas la cause directe du décès de Mme E...qui a succombé à une hémorragie digestive massive ; - la seule circonstance que le traitement anticoagulant n'ait été mis en place que le 15 octobre ne permet pas d'établir que le retard de diagnostic a fait perdre une chance de survie à la patiente, compte tenu notamment de son âge, de sa santé précaire et de ses antécédents ; - très subsidiairement, les conclusions indemnitaires présentées par les requérantes sont excessives ; - le pretium doloris de la patiente devra être rejeté en l'absence de toute précision résultant de l'instruction ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 février 2013 : - le rapport de Mme Bonifacj, - les conclusions de M. Collier, rapporteur public, - et les observations de Me Cesareo pour Mmes D...etB... ; Sur la recevabilité de la demande de première instance :
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