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12NC00766

CETATEXT000027193062 J5_L_2013_03_000001200766 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/19/30/CETATEXT000027193062.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 14/03/2013, 12NC00766, Inédit au recueil Lebon 2013-03-14 Cour Administrative d'Appel de Nancy 12NC00766 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme HERBELIN LE PRADO Mme Julienne BONIFACJ M. COLLIER Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 27 avril 2012 et 21 mai 2012, présentés pour Mme F...D..., demeurant 2 000 et 1 200 euroset Mme A...B..., demeurant..., par Me Cesareo ; Mme D... et Mme B... demandent à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1000957 du 13 mars 2012 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté leur demande tendant à ce que le centre hospitalier de Verdun soit reconnu responsable à hauteur de 50% du décès de MmeE..., leur mère et grand-mère, et condamné à leur verser les sommes de 15 000 euros au titre du préjudice subi par MmeE..., 9 000 euros au titre du préjudice de Mme D...et 5 000 euros au titre du préjudice de Mme B...; 2°) de condamner le centre hospitalier à leur verser les sommes en litige ; 3°) à titre subsidiaire, d'ordonner une nouvelle mesure d'expertise afin de déterminer la cause directe et certaine du décès de MmeE... ; 3°) de condamner le centre hospitalier de Verdun à leur verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; 4°) de condamner le centre hospitalier de Verdun aux dépens, en ce compris les frais d'expertise ; Elles soutiennent que : - les imprécisions dans les transmissions entre les services n'ont pas permis à Mme E...de bénéficier d'un lever précoce, qui est une des mesures préventives des risques de thrombose, ni d'une contention élastique par bas ; - les signes évocateurs d'une embolie pulmonaire étaient constitués dès le 12 octobre 2005, alors que le diagnostic ne sera posé que le 15 octobre après le transfert de la patiente au service des urgences à l'initiative de la famille ; - le dossier médical et infirmier du service des soins intensifs de cardiologie ne leur a jamais été communiqué, en violation du principe du contradictoire ; - le dossier d'admission aux urgences du 27 septembre 2005 mentionnait à tort des antécédents d'infarctus du myocarde, et cette erreur a pu avoir une incidence sur une décision de limitation des soins lorsque la situation s'est aggravée ; - c'est à tort que la santé de Mme E...a été présentée comme précaire ; - elle aurait dû recevoir un traitement anticoagulant curatif dès le 12 octobre ; la prescription du Lasilix a également contribué à aggraver son état ; - l'hémorragie dont a souffert Mme E...étant probablement due à un ulcère gastrique, un traitement permettant d'éviter les ulcères dus au stress aurait dû lui être administré ; - face à des expertises contradictoires, une nouvelle mesure d'expertise pourra être ordonnée ; - les fautes commises par le centre hospitalier ont fait perdre une chance de survie à la victime de l'ordre de 50 %; - les souffrances endurées par Mme E...peuvent être évaluées à 6/7, pour lesquelles il sera alloué une somme de 30 000 euros, à laquelle sera appliqué le coefficient de 50% ; - le préjudice moral de Mmes D...et B...en raison du décès de leur mère et grand-mère sera indemnisé respectivement à hauteur de 18 000 et 10 000 euros, sommes diminuées de 50% ; Vu le jugement attaqué ; Vu les mémoires en défense, enregistrés le 15 mai 2012 et 18 juillet 2012, présentés pour la caisse primaire d'assurance maladie de la Meuse; la caisse primaire d'assurance maladie de la Meuse demande à la cour : - de condamner le centre hospitalier de Verdun à lui verser la somme de 10 172,91 euros en remboursement de ses débours et 997 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion ; - de condamner le centre hospitalier à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - elle se réfère expressément au mémoire déposé par Mmes D...etB... ; - à partir du 5 octobre 2005, date de son transfert au service des moyens séjours, Mme E...n'a bénéficié d'aucun suivi médical ; ce n'est que le 12 octobre que la patiente sera levée, alors que le lever précoce est une mesure préventive des risques de thrombose ; - le diagnostic d'embolie pulmonaire bilatérale ne sera posé qu'au service des urgences où la patiente a été transférée à la demande de sa famille ; ce retard de diagnostic a accru les risques de décès de MmeE... ; - les frais d'hospitalisation du 5 au 25 octobre, rendus nécessaires par la faute commise par l'établissement, s'élèvent à 11.952,31 euros qui devront être mis à la charge du centre hospitalier ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 24 décembre 2012 présenté pour le centre hospitalier de Verdun, qui conclut au rejet de la requête et des conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie de la Meuse ; il soutient que : - la requête de Mmes D...et B...n'a été précédé d'aucune demande indemnitaire, le contentieux n'étant pas lié, la requête est irrecevable ; - le rapport émanant d'un expert commis à la seule demande des requérantes et qui n'a pas eu accès à l'ensemble du dossier médical ne peut être retenu ; - l'expert nommé par le juge d'instruction du tribunal de Verdun reconnait formellement n'avoir disposé d'aucun renseignement sur la prise en charge de la patiente en cardiologie, ni sur les circonstances immédiates du dossier ; - la procédure d'expertise diligentée devant le tribunal administratif de Nancy a respecté le contradictoire ; - les deux manquements invoqués par les requérantes, tirés de l'absence de coordination des services concernant les prescriptions relatives au lever de la patiente et le retard de diagnostic de l'embolie pulmonaire, ne sont pas la cause du décès ; - un traitement préventif par anticoagulant a été mis en place après l'intervention et a été poursuivi durant toute l'hospitalisation de la patiente ; ce traitement à dose classique était conforme aux règles de l'art ; aucun manquement fautif ne peut être reproché à l'établissement ; - le retard de diagnostic de l'embolie pulmonaire n'est pas la cause directe du décès de Mme E...qui a succombé à une hémorragie digestive massive ; - la seule circonstance que le traitement anticoagulant n'ait été mis en place que le 15 octobre ne permet pas d'établir que le retard de diagnostic a fait perdre une chance de survie à la patiente, compte tenu notamment de son âge, de sa santé précaire et de ses antécédents ; - très subsidiairement, les conclusions indemnitaires présentées par les requérantes sont excessives ; - le pretium doloris de la patiente devra être rejeté en l'absence de toute précision résultant de l'instruction ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 février 2013 : - le rapport de Mme Bonifacj, - les conclusions de M. Collier, rapporteur public, - et les observations de Me Cesareo pour Mmes D...etB... ; Sur la recevabilité de la demande de première instance :

  1. Considérant qu'il résulte de l'instruction que, par un courrier en date du 14 décembre 2009, l'avocat des requérantes a saisi le conseil du centre hospitalier d'une demande tendant à obtenir une indemnisation à titre transactionnel ; que cette demande, qui a fait l'objet d'un rejet explicite le 30 juin 2010, dans les termes où elle est rédigée, a lié le contentieux ; que, par suite, le centre hospitalier n'est pas fondé à faire valoir que la requête de première instance aurait été irrecevable ; Sur la responsabilité :
  2. Considérant que MmeE..., âgée de 85 ans, qui a été prise en charge le 27 septembre 2005 par le service de chirurgie orthopédique du centre hospitalier de Verdun à la suite d'une fracture du col du fémur, est décédée dans cet établissement le 25 octobre 2005 ; qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport de l'expertise ordonnée en première instance, que, malgré le traitement anticoagulant préventif qui lui avait été administré, Mme E...a présenté une embolie pulmonaire dont les premiers signes évocateurs ont été présents dès le 12 octobre 2005 en fin d'après-midi ; que ce n'est toutefois que le 15 octobre 2005, vers 19h30, que seront réalisés les examens permettant la confirmation du diagnostic et la prise en charge thérapeutique de l'affection ; que ce retard de diagnostic de 48 heures est constitutif d'une faute de nature à engager la responsabilité du centre hospitalier de Verdun ; Sur les préjudices :
  3. Considérant que, dans le cas où la faute commise lors de la prise en charge ou le traitement d'un patient dans un établissement public hospitalier a compromis ses chances d'obtenir une amélioration de son état de santé ou d'échapper à son aggravation, le préjudice résultant directement de la faute commise par l'établissement et qui doit être intégralement réparé n'est pas le dommage corporel constaté, mais la perte de chance d'éviter que ce dommage soit advenu ; que la réparation qui incombe à l'hôpital doit alors être évaluée à une fraction du dommage corporel déterminée en fonction de l'ampleur de la chance perdue ; 4.Considérant qu'il résulte de l'instruction que la cause la plus probable du décès de Mme E...correspond à une hémorragie digestive massive avec rectorragies liée au traitement anticoagulant curatif mis en place pour traiter l'embolie pulmonaire ; que la faute commise par l'établissement a fait perdre à Mme E...une chance d'éviter les complications à l'origine de son décès, qui peut, dans les circonstances de l'espèce et compte tenu notamment de l'âge de la victime, être évaluée à 40 % ; En ce qui concerne le préjudice des consorts E...:
  4. Considérant qu'il sera fait une juste appréciation des souffrances endurées par MmeE..., en allouant à sa fille Mme D...en sa qualité d'ayant droit de sa mère, compte tenu de la perte de chance retenue, une somme de 2 000 euros ;
  5. Considérant qu'il sera fait une juste appréciation du préjudice moral subi par Mmes D...etB..., du fait du décès de leur mère et grand-mère, en leur accordant respectivement une indemnité de 5 000 et 3 000 euros qui doit être ramenée, compte tenu de la perte de chance retenue, à...; En ce qui concerne la demande présentée par la caisse primaire d'assurance maladie de la Meuse :
  6. Considérant que la caisse primaire d'assurance maladie de la Meuse a versé aux débats l'état définitif de ses débours s'élevant à la somme de 10 172,91 euros correspondant aux frais d'hospitalisation de Mme E...du 15 au 25 octobre 2005 ; que, toutefois, seuls les frais résultant de l'aggravation de l'état de santé de Mme E...consécutive au retard de diagnostic de l'embolie pulmonaire peuvent être regardés comme étant en rapport avec la faute commise par le centre hospitalier ; qu'il résulte de l'instruction que la fracture du col du fémur dont la patiente était atteinte lors de son admission devait nécessairement entraîner son hospitalisation ; que, dès lors, en l'absence de tout élément permettant de chiffrer le surcoût lié au retard de traitement de l'embolie pulmonaire, la somme exposée par la caisse primaire d'assurance maladie de la Meuse au titre de l'hospitalisation de la patiente du 15 au 25 octobre 2005 ne peut être regardée comme imputable à cette pathologie ; Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  7. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du centre hospitalier de Verdun une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par Mme D...et B...et non compris dans les dépens ; que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme demandée à ce titre par la caisse primaire d'assurance maladie de la Meuse soit mise à la charge du centre hospitalier de Verdun ;
  8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mmes D...et B...sont fondées à soutenir que c'est tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté leur demande tendant à la condamnation du centre hospitalier de Verdun à réparer le préjudice que leur a causé le décès prématuré de MmeE... ; qu'en revanche, les conclusions présentées par la caisse primaire d'assurance maladie de la Meuse doivent être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : Le centre hospitalier de Verdun est condamné à verser à MmeD..., en sa qualité d'ayant droit de sa mère MmeE..., la somme de 2 000 euros, en son nom propre la somme de 2 000 euros et à Mme B...la somme de 1 200 euros. Article 2 : Les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie de la Meuse sont rejetées. Article 3 : Le centre hospitalier de Verdun versera globalement à Mmes D...etB... une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : le jugement n° 1000957 du 13 mars 2012 du tribunal administratif de Nancy est annulé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme F...D..., à Mme A...B..., au centre hospitalier de Verdun et à la caisse primaire d'assurance maladie de la Meuse. '' '' '' '' 2 N° 12NC00766 60-02-01-01-01-01 Responsabilité de la puissance publique. Responsabilité en raison des différentes activités des services publics. Service public de santé. Établissements publics d'hospitalisation. Responsabilité pour faute simple : organisation et fonctionnement du service hospitalier. Existence d'une faute.

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