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12NC01176

CETATEXT000027193064 J5_L_2013_03_000001201176 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/19/30/CETATEXT000027193064.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 14/03/2013, 12NC01176, Inédit au recueil Lebon 2013-03-14 Cour Administrative d'Appel de Nancy 12NC01176 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme HERBELIN LEVI-CYFERMAN M. Jean-Marc FAVRET M. COLLIER Vu la requête, enregistrée le 10 juillet 2012, présentée pour M. D...A..., demeurant..., par MeB... ; M. A...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1200541 du 11 avril 2012 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa requête tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du préfet de Meurthe-et-Moselle du 8 décembre 2011 rejetant sa demande de titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination, d'autre part, à enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer un titre de séjour avec autorisation de travail ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à Me Lévy-Cyfermanen application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ; Il soutient que : - la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée et méconnaît les garanties procédurales prévues par l'article 12-1 de la directive 2008/115/CE ; - c'est à tort que le premier juge a estimé que la décision attaquée ne méconnaissait pas l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - la décision fixant le pays de destination est insuffisamment motivée et a été prise de manière stéréotypée sans tenir compte de sa situation particulière ; Vu le jugement et les décisions attaqués ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 18 décembre 2012, présenté par le préfet de Meurthe-et-Moselle, qui conclut au rejet de la requête de M.A... ; Il déclare s'en remettre à ses écrits de première instance et fait valoir qu'il a clairement précisé les fondements de droit et de fait de ses décisions ; Vu la décision du président du bureau d'aide juridictionnelle, en date du 11 juin 2012, admettant M. A...au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990 ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 février 2013 : - le rapport de M. Favret, premier conseiller ; Sur les conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire :

  1. Considérant, en premier lieu, qu'il y a lieu d'adopter les motifs retenus par le premier juge pour écarter les moyens tirés de l'insuffisance de motivation et de la méconnaissance de l'article 12-1 de la directive 2008/115/CE et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
  2. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ; qu'il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ; que si M. A...fait valoir la scolarisation de ses enfants et le suivi médical dont bénéficie l'un d'eux, il n'apporte toutefois aucun élément à l'appui de ses allégations et n'établit pas que la décision contestée aurait méconnu les stipulations de l'article 3-1, alors qu'il n'est pas démontré que ses enfants ne pourraient pas l'accompagner dans son pays d'origine et y poursuivre leur scolarité ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant doit être écarté ; En ce qui concerne la fixation du pays de destination :
  3. Considérant qu'il y a lieu d'adopter les motifs retenus par le premier juge pour écarter le moyen tiré de l'insuffisance de motivation ;
  4. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande ; Sur les conclusions aux fins d'injonction :
  5. Considérant que le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution ; que les conclusions aux fins d'injonction de M. A...ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées ; Sur les conclusions au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  6. Considérant qu'il résulte des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relatives à l'aide juridique et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative que l'avocat du bénéficiaire de l 'aide juridictionnelle peut demander au juge de condamner la partie perdante à lui verser la somme correspondant à celle qu'il aurait réclamée à son client, si ce dernier n'avait pas eu l'aide juridictionnelle, à charge pour l'avocat qui poursuit, en cas de condamnation, le recouvrement de la somme qui lui a été allouée par le juge, de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée ; que l'Etat, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, ne saurait être condamné à verser à l'avocat de M. A...une somme en application de ces dispositions ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D...A...et au ministre de l'intérieur. Une copie sera transmise au préfet de Meurthe-et-Moselle. '' '' '' '' 2 N° 12NC01176 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.

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