CETATEXT000027193064 J5_L_2013_03_000001201176 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/19/30/CETATEXT000027193064.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 14/03/2013, 12NC01176, Inédit au recueil Lebon 2013-03-14 Cour Administrative d'Appel de Nancy 12NC01176 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme HERBELIN LEVI-CYFERMAN M. Jean-Marc FAVRET M. COLLIER Vu la requête, enregistrée le 10 juillet 2012, présentée pour M. D...A..., demeurant..., par MeB... ; M. A...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1200541 du 11 avril 2012 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa requête tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du préfet de Meurthe-et-Moselle du 8 décembre 2011 rejetant sa demande de titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination, d'autre part, à enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer un titre de séjour avec autorisation de travail ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à Me Lévy-Cyfermanen application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ; Il soutient que : - la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée et méconnaît les garanties procédurales prévues par l'article 12-1 de la directive 2008/115/CE ; - c'est à tort que le premier juge a estimé que la décision attaquée ne méconnaissait pas l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - la décision fixant le pays de destination est insuffisamment motivée et a été prise de manière stéréotypée sans tenir compte de sa situation particulière ; Vu le jugement et les décisions attaqués ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 18 décembre 2012, présenté par le préfet de Meurthe-et-Moselle, qui conclut au rejet de la requête de M.A... ; Il déclare s'en remettre à ses écrits de première instance et fait valoir qu'il a clairement précisé les fondements de droit et de fait de ses décisions ; Vu la décision du président du bureau d'aide juridictionnelle, en date du 11 juin 2012, admettant M. A...au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990 ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 février 2013 : - le rapport de M. Favret, premier conseiller ; Sur les conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.