CETATEXT000027193066 J5_L_2013_03_000001201377 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/19/30/CETATEXT000027193066.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 14/03/2013, 12NC01377, Inédit au recueil Lebon 2013-03-14 Cour Administrative d'Appel de Nancy 12NC01377 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme HERBELIN LEVI-CYFERMAN M. Jean-Marc FAVRET M. COLLIER Vu la requête, enregistrée le 2 août 2012, présentée pour Mme D...épouseA..., demeurant..., par MeB... ; M. A...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1200542 du 29 mai 2012 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa requête tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du préfet de Meurthe-et-Moselle du 21 novembre 2011 rejetant sa demande de titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination, d'autre part, à enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer un titre de séjour avec autorisation de travail ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à Me Lévy-Cyfermanen application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ; Elle soutient que : - la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ; - c'est à tort que les premiers juges ont estimé qu'elle ne justifiait pas de motifs humanitaires au sens des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'arrêté attaqué méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et c'est à tort que les premiers juges ont estimé qu'aucune circonstance ne faisait obstacle à ce qu'elle poursuive sa vie hors de France ; il méconnaît également les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant, dès lors que ses enfants sont scolarisés et parfaitement intégrés ; - le préfet a entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle ; - la décision fixant le pays de destination est insuffisamment motivée et a été prise de manière stéréotypée sans tenir compte de sa situation particulière ; Vu le jugement et les décisions attaqués ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 18 décembre 2012, présenté par le préfet de Meurthe-et-Moselle, qui conclut au rejet de la requête de MmeA... ; Il déclare s'en remettre à ses écrits de première instance ; Vu la décision du président du bureau d'aide juridictionnelle, en date du 28 juin 2012, admettant Mme A...au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990 ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 février 2013 : - le rapport de M. Favret, premier conseiller ; Sur les conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne le refus de séjour et l'obligation de quitter le territoire français :
- Considérant, en premier lieu, que la motivation de l'obligation de quitter le territoire se confond avec celle du refus de titre de séjour dont elle découle nécessairement ; que le refus de séjour mentionne les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; qu'il est dès lors motivé ; qu'en outre, l'arrêté attaqué vise l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et précise notamment que la requérante ne relève d'aucun des cas dans lesquels un étranger ne peut faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire en vertu de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et qu'il n'y a pas lieu de faire usage du pouvoir discrétionnaire dont dispose le préfet pour ne pas assortir la décision portant refus de séjour d'une obligation de quitter le territoire français ; que cette décision comporte ainsi les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde et est suffisamment motivée ; qu'en conséquence, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-
- (...) " ;
- Considérant que les circonstances que Mme A...réside en France depuis 2009, que son époux a obtenu une promesse d'embauche, que ses enfants sont scolarisés, que l'un d'eux bénéficie d'un suivi médical, que son époux et elle-même présentent des problèmes de santé, ne sont pas à elles seules de nature à lui ouvrir droit à la délivrance d'un titre de séjour pour motif humanitaire ; qu'ainsi, c'est à bon droit que les premiers juges ont estimé qu'elle ne justifiait pas de motifs humanitaires au sens des dispositions précitées ;
- Considérant, en troisième lieu, qu'il y a lieu d'adopter les motifs retenus par les premiers juges pour écarter le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ; qu'il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ; que si Mme A...fait valoir que ses enfants sont régulièrement scolarisés et parfaitement intégrés, elle n'établit pas que le préfet aurait méconnu les stipulations de l'article 3-1, alors qu'il n'est pas établi que ses enfants ne pourraient pas l'accompagner dans son pays d'origine et y poursuivre leur scolarité ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant doit être écarté ;
- Considérant, enfin, que compte tenu de ce qui précède, c'est à bon droit que les premiers juges ont considéré que le préfet de Meurthe-et-Moselle n'a pas entaché ses décisions d'une erreur manifeste dans l'appréciation de la situation personnelle de MmeA... ; En ce qui concerne la fixation du pays de destination :
- Considérant que la décision attaquée, qui vise l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et indique que Mme A...n'a pas établi être exposée à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans le pays dont elle dit avoir la nationalité, ou de tout autre pays pour lequel elle établit être légalement admissible, est suffisamment motivée ; qu'en conséquence, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande ; Sur les conclusions aux fins d'injonction :
- Considérant que le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution ; que les conclusions aux fins d'injonction de Mme A...ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées ; Sur les conclusions au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant qu'il résulte des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relatives à l'aide juridique et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative que l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle peut demander au juge de condamner la partie perdante à lui verser la somme correspondant à celle qu'il aurait réclamée à son client, si ce dernier n'avait pas eu l'aide juridictionnelle, à charge pour l'avocat qui poursuit, en cas de condamnation, le recouvrement de la somme qui lui a été allouée par le juge, de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée ; que l'Etat, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, ne saurait être condamné à verser à l'avocat de Mme A...une somme en application de ces dispositions ; D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D...épouse A...et au ministre de l'intérieur. Une copie sera transmise au préfet de Meurthe-et-Moselle. '' '' '' '' 2 N° 12NC01377 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.