CETATEXT000027193068 J5_L_2013_03_000001201664 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/19/30/CETATEXT000027193068.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 14/03/2013, 12NC01664-12NC01665-12NC01666-12NC01667, Inédit au recueil Lebon 2013-03-14 Cour Administrative d'Appel de Nancy 12NC01664-12NC01665-12NC01666-12NC01667 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme HERBELIN KLING M. Jean-Marc FAVRET M. COLLIER Vu, 1), enregistrée le 5 octobre 2012 sous le n° 12NC01664, la requête présentée par le préfet du Haut-Rhin ; Le préfet du Haut-Rhin demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1204007 du 30 août 2012 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a annulé son arrêté du 30 juillet 2012, en tant qu'il oblige Mme C...à quitter le territoire français, lui refuse un délai de départ volontaire et fixe le Kosovo comme pays de destination, ainsi que son arrêté du 20 août 2012 portant assignation à résidence de l'intéressée, et lui a enjoint de délivrer à celle-ci une autorisation provisoire de séjour et de procéder à un nouvel examen de sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement ; 2°) de rejeter la requête de première instance de Mme C...; Il soutient que : - l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant n'ont pas été méconnus ; - pour le surplus, il renvoie la cour à son mémoire de première instance ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 10 décembre 2012, présenté pour Mme A...C..., demeurant ...à Colmar
(68000), par Me B..., qui conclut au rejet de la requête du préfet du Haut-Rhin et à ce que soit mise à la charge de l'Etat la somme de 1 196 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à Me B...en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ; Elle fait valoir que : - c'est à bon droit que le tribunal a estimé que l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant avaient été méconnus ; - M.C..., qui souffre d'une pathologie lithiasique au niveau des reins et d'une hématurie macroscopique, fait l'objet d'un suivi médical en France et ne peut pas bénéficier d'un traitement approprié au Kosovo ; - en ce qui concerne la décision de refus d'un délai de départ volontaire, l'article L. 511-1 II du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est contraire à l'article 1er et à l'article 3 de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 ; - la décision fixant le pays de destination méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, dès lors que la famille C...risque d'être soumise à des traitements inhumains et dégradants, M. C...étant un membre actif du LKCK, mouvement national pour la libération du Kosovo ; Vu, 2), enregistrée le 5 octobre 2012 sous le n° 12NC01665, la requête présentée par le préfet du Haut-Rhin ; Le préfet du Haut-Rhin demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1204008 du 30 août 2012 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a annulé son arrêté du 30 juillet 2012, en tant qu'il oblige M. C...à quitter le territoire français, lui refuse un délai de départ volontaire et fixe le Kosovo comme pays de destination, ainsi que son arrêté du 20 août 2012, portant assignation à résidence de l'intéressé, et lui a enjoint de délivrer à ce dernier une autorisation provisoire de séjour et de procéder à un nouvel examen de sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement ; 2°) de rejeter la requête de première instance de M. C...; Il soutient que l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant n'ont pas été méconnus, et, pour le surplus, renvoie la cour à son mémoire de première instance ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 10 décembre 2012, présenté pour M. D... C..., demeurant ...à Colmar
(68000), par Me B..., qui conclut au rejet de la requête du préfet du Haut-Rhin et à ce que soit mise à la charge de l'Etat la somme de 1 196 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à Me B...en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ; Il fait valoir que : - c'est à bon droit que le tribunal a estimé que l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant avaient été méconnus ; - il souffre d'une pathologie lithiasique au niveau des reins et d'une hématurie macroscopique, fait l'objet d'un suivi médical en France et ne peut pas bénéficier d'un traitement approprié au Kosovo ; - en ce qui concerne la décision de refus d'un délai de départ volontaire, l'article L. 511-1 II du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est contraire à l'article 1er et à l'article 3 de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 ; - la décision fixant le pays de destination méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, dès lors que la famille C...risque d'être soumise à des traitements inhumains et dégradants, M. C...étant un membre actif du LKCK, mouvement national pour la libération du Kosovo ; Vu, 3), la requête enregistrée le 5 octobre 2012 sous le n° 12NC01666, présentée par le préfet du Haut-Rhin ; Le préfet du Haut-Rhin demande à la Cour d'ordonner qu'il soit sursis à l'exécution du jugement n° 1204007 du 30 août 2012 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a, à la demande de Mme A...C..., d'une part, annulé son arrêté du 30 juillet 2012 obligeant celle-ci à quitter le territoire français, lui refusant un délai de départ volontaire et fixant le Kosovo comme pays de destination, ainsi que son arrêté du 20 août 2012 portant assignation à résidence de l'intéressée et, d'autre part, lui a enjoint de délivrer à Mme C...une autorisation provisoire de séjour et de procéder à un nouvel examen de sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement ; Il soutient qu'il existe un moyen sérieux d'annulation, dès lors que, contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant n'ont pas été méconnus ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 10 décembre 2012, présenté pour Mme A...C..., demeurant ...à Colmar
(68000), par Me B..., qui conclut au rejet de la demande de sursis à exécution et à ce qu'une somme de 1 196 euros soit mise à la charge de l'Etat et versée à Me B...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle fait valoir qu'il n'existe pas de moyen sérieux d'annulation ; Vu, 4), la requête enregistrée le 5 octobre 2012 sous le n° 12NC01667, présentée par le préfet du Haut-Rhin ; Le préfet du Haut-Rhin demande à la Cour d'ordonner qu'il soit sursis à l'exécution du jugement n° 1204008 du 30 août 2012 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a, à la demande de M. D...C..., d'une part, annulé son arrêté du 30 juillet 2012 obligeant celui-ci à quitter le territoire français, lui refusant un délai de départ volontaire et fixant le Kosovo comme pays de destination, ainsi que son arrêté du 20 août 2012 portant assignation à résidence de l'intéressé et, d'autre part, lui a enjoint de délivrer à M. C...une autorisation provisoire de séjour et de procéder à un nouvel examen de sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement ; Il soutient qu'il existe un moyen sérieux d'annulation, dès lors que, contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant n'ont pas été méconnus ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 10 décembre 2012, présenté pour M. D... C..., demeurant ...à Colmar
(68000), par Me B..., qui conclut au rejet de la demande de sursis à exécution et à ce qu'une somme de 1 196 euros soit mise à la charge de l'Etat et versée à me B...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il fait valoir qu'il n'existe pas de moyen sérieux d'annulation ; Vu les autres pièces des dossiers ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 février 2013 : - le rapport de M. Favret, premier conseiller ; - les conclusions de M. Collier, rapporteur public ; 1. Considérant que les requêtes n° 12NC01664, 12NC01665, 12NC01666 et 12NC01667 du préfet du Haut-Rhin ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ; 2. Considérant que M. et MmeC..., ressortissants kosovars, sont entrés en France le 24 septembre 2007, avec leurs deux enfants mineurs, pour y solliciter le statut de réfugié politique, qui leur a été refusé par décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 14 mars 2008, confirmée par décision de la Cour nationale du droit d'asile du 28 avril 2009 ; que le préfet du Haut-Rhin demande l'annulation des jugements n° 1204007 et 1204008 du 30 août 2012 par lesquels le tribunal administratif de Strasbourg a annulé ses arrêtés du 30 juillet 2012, en tant qu'ils obligent M. et Mme C...à quitter le territoire français, leur refusent un délai de départ volontaire et fixent le Kosovo comme pays de destination, ainsi que ses arrêtés du 20 août 2012, portant assignation à résidence des épouxC..., et lui a enjoint de délivrer aux intéressés une autorisation provisoire de séjour et de procéder à un nouvel examen de leur situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement ; Sur les conclusions aux fins d'annulation : 3. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. " ; qu'il résulte de ces dernières stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ; 4. Considérant qu'il est constant que les épouxC..., qui ont vécu respectivement 33 et 31 ans au Kosovo, n'ont aucune attache familiale en France et qu'ils n'établissent pas qu'ils seraient dépourvus d'attaches familiales dans leur pays d'origine ; que leur présence sur le territoire français de septembre 2007 à juin 2009 était liée à l'examen de leur demande d'asile, qui a été rejetée ; qu'ils se maintenaient irrégulièrement en France depuis vingt mois à la date des arrêtés du 30 juillet 2012 portant obligation de quitter le territoire ; que la circonstance que M. C...ait une connaissance suffisante de la langue française n'est pas de nature à lui ouvrir droit au séjour en France ; que les arrêtés préfectoraux en cause n'impliquent en eux-mêmes aucune séparation des enfants des requérants d'avec leurs parents, les deux époux n'ayant pas vocation à demeurer en France ; que, compte tenu de leur jeune âge, les enfants des époux C...sont capables de s'adapter rapidement à un retour dans leur pays d'origine, dont ils connaissent la langue, et que l'unité familiale peut être reconstituée au Kosovo ; que, si les requérants soutiennent qu'il y aurait des obstacles à la scolarisation d'enfants rapatriés au Kosovo, ils ne l'établissent pas ; que les mesures d'éloignement en litige n'ont ainsi pas pour effet de compromettre leur équilibre, ni leur scolarité ; 5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le Tribunal administratif de Strasbourg a annulé, pour violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant, d'une part, les arrêtés du préfet du Haut-Rhin du 30 juillet 2012 obligeant les époux C...à quitter le territoire français, leur refusant un délai de départ volontaire et fixant le Kosovo comme pays de destination et, d'autre part, les arrêtés du 20 août 2012 portant assignation à résidence des intéressés ; 6. Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. et Mme C...devant le Tribunal administratif de Strasbourg et la Cour administrative d'appel de Nancy ; 7. Considérant que M. Xavier Barrois, secrétaire général de la préfecture, qui a signé les arrêtés en litige, bénéficiait d'une délégation de signature du préfet du Haut-Rhin du 6 janvier 2012, régulièrement publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture le 24 janvier 2012, à l'effet de signer tous arrêtés, décisions, circulaires relevant de l'attribution de l'Etat dans le département du Haut-Rhin, à l'exception " des actes pour lesquels une délégation a été donnée à un chef de service de l'Etat dans le département, des mesures générales concernant la défense nationale et la défense interne du territoire ainsi que des réquisitions de la force armée, des arrêtés de conflit " ; que, dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur des décisions attaquées manque en fait et doit ainsi être écarté ; En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire : 8. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : 11º A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin inspecteur de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé... " ; 9. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment de l'avis du médecin inspecteur de santé publique du 21 juin 2012, qui s'est prononcé au vu des pièces produites par M. C...et des informations en sa possession relatives à l'état sanitaire du Kosovo, que si l'état de santé de l'intéressé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il peut bénéficier d'une prise en charge appropriée dans son pays d'origine et que son état de santé lui permet de voyager sans risque ; que le document intitulé " document de consultation " émanant d'un établissement hospitalier kosovar, indiquant que les soins en clinique pour la pathologie dont souffre M. C...doivent se faire " hors du pays ", n'est pas de nature à contredire l'avis du médecin inspecteur de santé publique ; que, par suite, les arrêtés attaqués n'ont pas méconnu les dispositions de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; 10. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. et de Mme C...tendant à l'annulation des décisions du préfet du Haut-Rhin du 30 juillet 2012 leur faisant obligation de quitter le territoire français doivent être rejetées ; En ce qui concerne le refus d'accorder un délai de départ volontaire : 11. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de ce qui précède que le moyen, invoqué à l'encontre des décisions portant refus d'accorder un délai de départ volontaire aux intéressés, et tiré de l'illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire, doit être écarté ; 12. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification et peut solliciter, à cet effet, un dispositif d'aide au retour dans son pays d'origine. (...) / Toutefois, l'autorité administrative peut, par une décision motivée, décider que l'étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français : 1° Si le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ; 2° Si l'étranger s'est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, de son récépissé de demande de carte de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était ou manifestement infondée ou frauduleuse ; 3° S'il existe un risque que l'étranger se soustraie à cette obligation. Ce risque est regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
- a)Si l'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
- b)Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
- c)Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, de son récépissé de demande de carte de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
- d)Si l'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ;
- e)Si l'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ;
- f)Si l'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut justifier de la possession de documents d'identité ou de voyage en cours de validité, ou qu'il a dissimulé des éléments de son identité, ou qu'il n'a pas déclaré le lieu de sa résidence effective ou permanente, ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues par les articles L. 513-4, L. 552-4, L. 561-1 et L. 561-2. / L'autorité administrative peut faire application du deuxième alinéa du présent II lorsque le motif apparaît au cours du délai accordé en application du premier alinéa. " ; qu'aux termes du 4) de l'article 7 de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008, relatif au " départ volontaire " : " S'il existe un risque de fuite, ou si une demande de séjour régulier a été rejetée comme étant manifestement non fondée ou frauduleuse, ou si la personne concernée constitue un danger pour l'ordre public, la sécurité publique ou la sécurité nationale, les Etats membres peuvent s'abstenir d'accorder un délai de départ volontaire ou peuvent accorder un délai inférieur à sept jours " ; que le 7) de l'article 3 de la même directive définit le " risque de fuite " comme " le fait qu'il existe des raisons, dans un cas particulier et sur la base de critères objectifs définis par la loi, de penser qu'un ressortissant d'un pays tiers faisant l'objet de procédures de retour peut prendre la fuite " ; 13. Considérant qu'en estimant, dans les cas énoncés par le paragraphe II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, notamment ceux où l'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ou ne peut justifier de la possession de documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il existe des risques que l'étranger se soustraie à l'obligation qui lui est faite de quitter le territoire, le législateur a retenu des critères objectifs qui ne sont pas incompatibles avec la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil que la loi du 16 juin 2011 a pour objet de transposer ; qu'en outre, en réservant l'hypothèse de circonstances particulières, l'article L. 511-1 a entendu garantir un examen de chaque situation individuelle au cas par cas et ne peut dès lors être regardé comme méconnaissant le principe de proportionnalité rappelé par la directive ; qu'il en résulte que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que la décision leur refusant un délai de départ volontaire aurait été prise en méconnaissance des objectifs fixés par la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 ; 14. Considérant que, si les époux C...font valoir qu'ils ne présentent aucun risque de fuite, il ressort des pièces du dossier que, dépourvus de passeports valides, ils se sont déjà soustraits, depuis leur arrivée en France, à l'exécution d'une mesure portant obligation de quitter le territoire du 18 mai 2009 ; qu'il n'est pas établi que la scolarisation de leurs enfants s'opposerait à un départ sans délai ; qu'il ne ressort pas non plus des pièces du dossier que l'état de santé de M. C...empêcherait tout départ immédiat ; que, dans ces conditions, aucune des circonstances invoquées par les intéressés ne permet de considérer que le risque de fuite ne serait pas établi au sens du 3° du II de l'article L. 511-1 ; que, par suite, M. et Mme C...se trouvaient dans la situation où, en application de ces mêmes dispositions, le préfet du Haut-Rhin pouvait légalement décider de ne pas leur octroyer de délai de départ volontaire ; 15. Considérant, en troisième lieu, que les décisions en litige visent les dispositions applicables du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et, après avoir rappelé les mesures d'éloignement dont les époux C...ont déjà fait l'objet, mentionnent les raisons pour lesquelles le préfet a considéré que les intéressés présentaient un risque de fuite et cherchaient à se soustraire à l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ; qu'ainsi, les décisions attaquées comportent l'exposé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; que, par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de ces décisions au regard du II de l'article L. 511-1 doit être écarté, observation étant faite que l'article 12 de la directive 2008/115/CE n'impose aucune motivation supplémentaire ; 16. Considérant, en quatrième lieu, que les dispositions de l'article 7 de la directive n° 2008/115/CE n'imposent pas le respect d'une procédure contradictoire pour la fixation du délai de retour volontaire ; que le moyen doit donc être écarté ; 17. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. et de Mme C...tendant à l'annulation des décisions du préfet du Haut-Rhin du 30 juillet 2012 leur refusant un délai de départ volontaire doivent être rejetées ; En ce qui concerne la fixation du pays de destination : 18. Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne des droits de l'homme : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ; qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui est obligé de quitter le territoire français ou qui doit être reconduit à la frontière est éloigné : 1° A destination du pays dont il a la nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile lui a reconnu le statut de réfugié ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile ; 2° Ou à destination du pays qui lui a délivré un document de voyage en cours de validité ; 3° Ou à destination d'un autre pays dans lequel il est légalement admissible. Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 " ; 19. Considérant qu'il ne ressort d'aucune pièce versée au dossier que les époux C...seraient personnellement exposés à des risques de traitements inhumains et dégradants, en cas de retour dans leur pays d'origine ; qu'au demeurant, les demandes d'asile présentées par les intéressées ont été rejetées par décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 14 mars 2008, confirmées par décision de la Cour nationale du droit d'asile du 28 avril 2009 ; que, dans ces conditions, M. et Mme C...ne sont pas fondés à soutenir que les décisions en litige, fixant le pays de destination, ont méconnu l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ; 20. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. et de Mme C...tendant à l'annulation des décisions du préfet du Haut-Rhin du 30 juillet 2012 fixant le pays de destination doivent être rejetées ; En ce qui concerne les décisions du 20 août 2012 portant assignation à résidence : 21. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de ce qui précède que le moyen, invoqué à l'encontre des décisions portant assignation à résidence des intéressés, et tiré de l'illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire, portant refus d'accorder un délai de départ volontaire et fixant le pays de destination, doit être écarté ; 22. Considérant, en second lieu, que les décisions du 20 août 2012 par lesquelles le préfet du Haut-Rhin a assigné les époux C...à résidence comportent les éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement ; que, par suite, le moyen tiré de ce qu'elles seraient insuffisamment motivées manque en fait et doit ainsi être écarté ; 23. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. et de Mme C...tendant à l'annulation des décisions du préfet du Haut-Rhin du 20 août 2012 portant assignation à résidence des intéressés doivent être rejetées ; 24. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le préfet du Haut-Rhin est fondé à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le Tribunal administratif de Strasbourg a annulé ses arrêtés du 30 juillet 2012, en tant qu'ils obligent Mme A...C...et M. D...C...à quitter le territoire français, leur refusent un délai de départ volontaire et fixent le Kosovo comme pays de destination, et ses arrêtés du 20 août 2012, portant assignation à résidence des épouxC..., et lui enjoignent de leur délivrer une autorisation provisoire de séjour et de procéder à un nouvel examen de leur situation ; Sur les conclusions aux fins d'injonction : 25. Considérant que le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution ; que les conclusions aux fins d'injonction de M. et de Mme C...ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées ; Sur les conclusions aux fins de sursis à exécution : 26. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les requêtes n° 12NC01666 et 12NC01667 du préfet du Haut-Rhin tendant au sursis à l'exécution des jugements n° 1204007 et 1204008 du 30 août 2012 du tribunal administratif de Strasbourg sont devenues sans objet ; Sur les conclusions au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 27. Considérant qu'il résulte des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relatives à l'aide juridique et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative que l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle peut demander au juge de condamner la partie perdante à lui verser la somme correspondant à celle qu 'il aurait réclamée à son client, si ce dernier n'avait pas eu l'aide juridictionnelle, à charge pour l'avocat qui poursuit, en cas de condamnation, le recouvrement de la somme qui lui a été allouée par le juge, de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée ; 28. Considérant que l'Etat, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, ne saurait être condamné à verser à l'avocat de M. et de Mme C...une somme en application de ces dispositions ; D E C I D E : Article 1er : Les jugements n° 1204007 et 1204008 du 30 août 2012 du Tribunal administratif de Strasbourg sont annulés. Article 2 : Les demandes de première instance de Mme C...et de M. C...sont rejetées. Article 3 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions des requêtes n° 12NC01666 et 12NC01667 du préfet du Haut-Rhin. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...C..., à M. D...C...et au ministre de l'intérieur. '' '' '' '' 2 N° 12NC01664 - N° 12NC01665 N° 12NC01666 - N° 12NC01667 335-03 Étrangers. Reconduite à la frontière.